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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXH
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.D.C. SDC RESIDENCE ANCIEN HARAS C/ [L] [T], [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE ANCIEN HARAS” SIS 3/5 RUE JULES GUESDE – 94260 FRESNES
représenté par son syndic le CABINET A2C IMMO SARL immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 487 716 474
dont le siège social est sis 2 rue Molière – 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
demeurant 15, rue du Professeur Einstein – 94260 FRESNES
Monsieur [G] [T]
demeurant 15, rue du Professeur Einstein – 94260 FRESNES
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T], copropriétaires des lots 11, 25, 127, 188 et 273 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 9 232,65 € au titre des charges courantes impayées arrêtés [quatrième trimestre 2024 inclus],
– condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 4 563,04 € au titre des provisions sur charges non encore échues ,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
– condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 1560,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T], respectivement régulièrement assignés par acte remis à domicile et par acte remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024 mettant en demeure Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] de régler la somme de 8 012,77 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] [troisième trimestre 2024 inclus]. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mai 2022, 10 juillet 2023 et 18 juin 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 octobre 2024,
Il convient de condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 7 736,51 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au 1 octobre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2024. Ont été déduites du décompte produit les sommes demandées au titre des frais de recouvrement engagés, ces dernières faisant l’objet d’une demande autonome fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires est également fondé à réclamer le paiement de la somme de 1000,88 € au titre de l’appel du 4ème trimestre 2024 à échoir devenu exigible sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale pour l’année 2024.
Le syndicat des copropriétaires n’est toutefois pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 4 563,04 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 18 juin 2024 pour l’exercice 2025, aucun appel de fonds de l’exercice 2025 n’ayant pour le moment été réclamé.
Enfin, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 15 octobre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES réclame la somme de 495,52 euros au titre des frais de mise en demeure d’avocat, coût de la sommation de payer et honoraires de recherche et mise en demeure BJA.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Si les frais de sommation de payer à hauteur de 162,22 euros et de mise en demeure, tels que prévus au contrat de syndic à hauteur de 30 euros, ne sont pas contestables, en revanche les horaires de recherche le sont et ne sont pas justifiés.
Enfin, les frais d’avocat ont vocation à être inclus dans les frais irrépétibles.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 252,22 euros uniquement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES la somme de 1 560,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES la somme de 7 736,51 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES la somme de 1 000,88 € au titre de l’appel du 4ème trimestre 2024 à échoir devenu exigible sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale pour l’année 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 15 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux pour l’exercice 2025,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES la somme de 252,22 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES la somme de 1 560,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision a autorité de chose jugée et est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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