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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01213 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFEH
AFFAIRE : [Y] [E] / [V] [C]-[A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [Y] [E]
né le 18 Septembre 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [V] [C]-[A]
née le 05 Juillet 1989 à [Localité 2] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a, par contrat signé le 1er mai 2024, donné à bail à Madame [V] [C]-[A] un logement meublé de type 4, situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros, outre des provisions pour charges de 150 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 mai 2025, remis à domicile, Monsieur [Y] [E] a fait assigner Madame [V] [C]-[A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1709 du code civil afin de :
— dire et juger que Madame [V] [C]-[A] occupe les locaux sans droit, ni titre depuis le 1er mai 2025 par l’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux du 14 janvier 2025 ;
— autoriser Monsieur [Y] [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [C]-[A] ou de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, et à reprendre dispositions des lieux ;
— condamner Madame [V] [C]-[A] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 11 700 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 7 mai 2025, outre intérêts de retard et dépens résultant du congé en date du 14 janvier 2025 ;
— condamner Madame [V] [C]-[A] à payer à Monsieur [Y] [E] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisoire au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [V] [C]-[A] à payer à [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [C]-[A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement de payer, de la sommation de quitter les lieux délivrée, les frais pour parvenir à l’expulsion et plus généralement tous les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 30 octobre 2025, indiquant que Madame [V] [C]-[A], auto-entrepreneure dans les assurances depuis 2021, a vu son activité fragilisée par ses problèmes de santé et ceux de sa fille. La locataire déclare travailler en SUISSE depuis octobre 2025, sans toutefois transmettre son contrat de travail au service. Avec deux enfants à charge et des revenus à hauteur de 1 481,67 euros, elle affirme ne pas être en mesure de régler le loyer de 1 950 euros malgré les aides perçues. Les engagements pris par Madame [V] [C]-[A] auprès du bailleur pour apurer sa dette locative n’ont pas été tenus et l’état des lieux de sortie a été reporté par la défenderesse. Par ailleurs, sa demande de logement social a été radiée faute de renouvellement en 2025. Le rapport conclu que les éléments recueillis et son absence à deux rendez-vous ne permettent pas de solliciter un sursis à l’expulsion.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [Y] [E], présent et représenté, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 8 décembre 2025 à la somme de 23 399 euros.
Madame [V] [C]-[A] n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 25-8 de cette même loi prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le contrat de bail du logement a été signé le 1er mai 2024 pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Monsieur [Y] [E] a signifié à sa locataire, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, remis à personne, un congé pour motif légitime et sérieux prenant effet au 30 avril 2025, date d’expiration du contrat de bail. Le congé mentionne qu’il « est justifié par le manquement répété à [l'] obligation [du locataire] de payer les loyers et les charges (mois de novembre et décembre 2024 soit 3 900 euros au total), conformément aux termes du contrat, ce qui constitue un motif légitime et sérieux comme prévu à l’article 25-8 I précité ».
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [V] [C]-[A] a cessé de payer intégralement le loyer à compter du mois de novembre 2024. Si elle s’est acquittée de la somme de près de 500 euros entre les mois d’avril 2025 et novembre 2025, ces montants, bien inférieurs au loyer dû, n’ont pas permis de réduire la dette locative, laquelle s’élève à la somme de 23 399 euros au 8 décembre 2025.
Il est également justifié de la délivrance par le bailleur, le 10 janvier 2025, d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail et portant sur la somme de 3 900 euros, resté sans effet.
Ces manquements répétés à l’obligation du locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus constituent un motif légitime et sérieux servant de fondement valable à la délivrance d’un congé et justifiant la résiliation du bail.
Il conviendra, par conséquent, de constater que congé délivré à la locataire pour motif légitime et sérieux le 14 janvier 2025, prenant effet au 30 avril 2025 est valide, de constater la résiliation du bail à compter du 1er mai 2025 par l’effet du congé délivré, d’ordonner à Madame [V] [C]-[A] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 8 décembre 2025, s’élève à la somme de 23 399 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [V] [C]-[A] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [V] [C]-[A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DECLARE valide le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Monsieur [Y] [E] à Madame [V] [C]-[A] par acte du 14 janvier 2025 à effet au 30 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation à la date du 1er mai 2025 du contrat de location conclu entre Monsieur [Y] [E] et Madame [V] [C]-[A] portant sur un logement meublé de type 4, situé au [Adresse 1] à [Localité 3], par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux ;
DIT que Madame [V] [C]-[A] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [V] [C]-[A] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [V] [C]-[A] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [C]-[A] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 23 399 euros, arrêtée au 8 décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [V] [C]-[A] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [V] [C]-[A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C]-[A] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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