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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 21 nov. 2024, n° 23/05363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05363 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN4C / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
1 G + 1 EX Me Céline FELLA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Sophie LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mathilde GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 juillet 2023 remise au greffe le 28 août 2023,
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [D] [H]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Comores)
Et
Mme [X] [P]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 septembre 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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