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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6S4
[E] [B]
[P] [B]
C/
S.A. EOS FRANCE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau e l’ 'EURE,
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDERESSE :
S.A. EOS FRANCE
Domicile élu chez SELARL [O] [Y] , commissaires de justice
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, la société EOS France déclarant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer entre les mains de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [E] [X] pour paiement de la somme totale de 6.809,71 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [X] et à Madame [P] [X] par actes d’huissier du 11 avril 2024 respectivement remis à personne et à domicile.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, les consorts [X] ont fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 11 juin 2024 a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, les consorts [X], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leurs conclusions et sollicitent de :
— Annuler la saisie-attribution ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner la société EOS France à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la mesure d’exécution abusive ;
— Condamner la société EOS France à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [X] soulèvent, sur le fondement de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, la prescription biennale des intérêts réclamés faisant courir le point de départ de ladite prescription au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription.
Ils poursuivent également, sur le fondement des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte de saisie invoquant l’erreur affectant le décompte des sommes réclamées au titre des intérêts en l’absence de précision sur les périodes de calcul. Ils affirment, ainsi, que cette erreur leur cause un grief matérialisé par l’impossibilité de vérifier l’exigibilité de telles sommes.
Enfin, ils présentent une demande indemnitaire en raison du préjudice subi par cette mesure d’exécution.
En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de :
Déclarer qu’elle vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est désormais créancière des consorts [X] ; Déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard des consorts [X] ;En conséquence,
Valider la saisie-attribution contestée ; Acter sa tentative de conciliation ;Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société EOS France déclare, tout d’abord, justifier de sa qualité à agir listant les évènements ayant précédé la cession à son profit de la créance détenue à l’encontre des consorts [X].
Elle soutient ensuite détenir à l’encontre de ces derniers un titre exécutoire définitif pour avoir été régulièrement signifié et pour n’avoir nullement fait l’objet d’opposition dans le délai légal.
La société Eos France affirme qu’aucune prescription de son action en exécution d’un tel titre ne saurait lui être opposable dès lors qu’elle justifie de la mise en œuvre de différentes mesures d’exécution interruptives de prescription.
Après avoir rappelé qu’un décompte erroné n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie, la société Eos France conteste toute erreur affectant un tel décompte précisant avoir appliqué la prescription biennale des intérêts et tenu compte des règlements effectués par les débiteurs.
Enfin, elle conteste tout abus de saisie faisant observer qu’il n’est pas démontré en demande une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En tout état de cause, elle estime qu’en l’absence d’exécution volontaire, la mise en œuvre de voies d’exécution forcée ne peut lui être reprochée ni même caractériser un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société EOS France
En l’espèce, la saisie litigieuse est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 février 1999 par le Tribunal d’Instance des Andelys ayant enjoint aux consorts [X] de payer à la société SOFINCO les sommes suivantes :
25.724 [Localité 7] en principal ; 253,26 [Localité 7] au titre des frais de requête ; 777,69 [Localité 7] au titre des frais de sommation ; Des intérêts au taux de 14,96% à compter du 12 janvier 1999.
Par la production d’un extrait d’un journal d’annonces légales daté des 3 au 6 avril 2010, la défenderesse justifie de la fusion avec apports d’actifs des sociétés FINAREF et CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE avec la société SOFINCO et du changement de dénomination sociale de celle-ci devenue CA CONSUMER FINANCE.
Il est également produit l’acte de cession de créances intervenue entre cette dernière et la société EOS CREDIREC, devenue Eos France ainsi qu’il en est dûment justifié, en date du 31 janvier 2017 contenant en annexe l’identité de M. [X] ainsi qu’une référence de créance.
Enfin, il y a lieu de relever que ladite cession a été régulièrement signifiée à M. [X] par acte d’huissier du 11 avril 2022 remis à personne. Sur l’opposabilité d’une telle cession à Mme [X], co-débitrice, il est constant que les conclusions régularisées dans le cadre de la présente procédure valent signification à cette dernière de ladite cession.
En l’état de ces constatations, il convient de considérer justifiée la qualité à agir de la société Eos France venant, ainsi, aux droits de la société SOFINCO.
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 11 avril 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée aux consorts [X]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 13 mai 2024, date indiquée dans l’acte de dénonciation comme celle de l’expiration du délai de contestation, à la société Eos France, les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, les consorts [X] justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé. S’il n’est pas justifié de l’information au tiers saisi par letter simple, il convient de rappeler que cette formalité n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la contestation.
Dans ces circonstances, les consorts [X] sont donc recevables en leur contestation.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur la prescription biennale
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
A titre liminaire, il convient de faire observer que seule la prescription biennale de l’action de la société Eos France en recouvrement des intérêts dans le cadre de la saisie litigieuse est soulevée en demande. Ainsi et bien que cette dernière développe sur le caractère non prescrit de son action en exécution du titre rappelé ci-avant et dont le caractère exécutoire n’est pas contesté en demande, seul le moyen tiré de la prescription biennale des intérêts sera examiné, en l’espèce. Au surplus, il sera relevé que la société Eos France a pris le soin de produire toutes les mesures d’exécution interruptives de prescription diligentées contre les demandeurs en vertu dudit titre entre le 14 mai 1999 et la saisie litigieuse dénoncée le 11 avril 2024 sans qu’il se soit écoulé un délai supérieur à dix ans entre deux actes interruptifs de prescription.
Ainsi qu’il est rappelé en demande, si l’exécution du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution peut être poursuivie pendant dix ans conformément aux dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il est constant que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’une décision de justice mais exigibles postérieurement à celles-ci s’analyse en une action du professionnel pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ci-avant littéralement reproduit.
En l’espèce, il ressort du décompte des sommes réclamées inséré dans le procès-verbal de saisie-attribution du 9 avril 2024 que les intérêts ont été calculés sur la somme principale convertie en euros à hauteur de 3.921,60 euros au taux de 14,96% entre le 12 janvier 1999 et le 5 avril 2024 et s’élèvent à 14.811,45 euros. Force est de constater qu’ont été déduits des sommes réclamées les intérêts prescrits à hauteur de 9.494,21 euros portant, ainsi, le total des intérêts réclamés à la somme de 5.317,24 euros.
Or, en l’état des pièces produites en défense, s’il a été rappelé ci-avant qu’il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à dix ans entre deux actes interruptifs de prescription, il est constant qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre de tels actes rendant, ainsi, partiellement prescrite l’action de la société Eos France en recouvrement des intérêts. En effet, il ressort desdites pièces qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription biennale opposable à cette dernière entre la dénonciation de la saisie pratiquée le 14 avril 2016 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 avril 2022. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer prescrite l’action de la défenderesse au titre des intérêts dus entre le 2 février 1999 et le 11 avril 2020.
A la faveur de ces observations, il sera retenu la somme de 2.375,61 euros au titre des intérêts exigibles lesquels correspondent aux intérêts calculés sur la somme en principal non contestée en demande entre le 12 janvier et le 2 février 1999 ainsi qu’entre le 11 avril 2020 et le 5 avril 2024 au taux de 14,96%.
Sur la contestation de la créance
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. »
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions précitées, seule l’absence de décompte distinct est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de saisie. Ainsi, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte de sorte qu’il convient de cantonner la saisie litigieuse aux sommes dues à la date de cette dernière.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 avril 2024 contient bien décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus libellé comme suit :
Principal
Intérêts prescrits
Frais accessoires
Intérêts calculés
Provision pour intérêts à échoir
Actes en cours de signification
Nos frais exposés à ce jour
Emolument art A 444-31
Versements directs antérieurs
Versé à étude
Provisions pour frais et quittances à venir.
En l’état de ces constatations, le caractère distinct du décompte ne peut utilement être critiqué de sorte que l’acte de saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Toutefois, il convient de la cantonner aux sommes justifiées. Or, à la lecture des conclusions des consorts [X], il convient de relever que seule l’imprécision des périodes de calcul des intérêts réclamés est invoquée de sorte qu’il convient de considérer non contestées dans le cadre de la présente instance les sommes réclamées en principal et au titre des frais.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 à la demande de la société Eos France au préjudice de M. [X] sera cantonnée à la somme totale de 3.868,08 euros décomposée comme suit :
3.921,60 euros en principal ; 2.423,83 euros au titre des intérêts échus et à échoir.1.633,10 euros au titre des frais et accessoires ; – 4.110,45 euros au titre des versements.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution du 9 avril 2024 pour le surplus, soit pour la somme de 2.941,63 euros aux frais de la société Eos France.
Ladite saisie se révélant bien-fondée à hauteur de 3.868,08 euros, il est constant que sa mise en oeuvre, outre l’ancienneté de la dette, ne peut caractériser un abus de saisie de sorte que les consorts [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Les consorts [X] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société Eos France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL , statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [E] [X] et Madame [P] [X] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 9 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] et Madame [P] [X] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 9 avril 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 2.941,63 euros de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE le 9 avril 2024 au préjudice de Monsieur [E] [X] dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, et ce aux frais de la société EOS FRANCE ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 à la somme de 3.868,08 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] et Madame [P] [X] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [P] [X] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [P] [X] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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