Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 février 2026
89A
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
Jugement
du 11 Février 2026
AFFAIRE :
Madame [T] [B] [Y] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [T] [B] [Y] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B] [Y] [H]
née le 03 Février 1983
144 Rue Lalieyre
33490 LE PIAN SUR GARONNE
comparante en personne, assistée de M. [I] [Y], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B] [Y] [H] était employée de la société FRIMONT DISTRIBUTION en qualité d’hôtesse de caisse lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mai 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 mars 2022 du Docteur [K] mentionnant « G# tendinite épaule avec suspicion du supra épineux rupture IRM programmée », confirmée par une IRM du 5 avril 2022 du Docteur [W] [Q].
La CPAM a opposé un premier refus de prise en charge de sa pathologie référencée au tableau 57 A des maladies professionnelles retenue par son médecin conseil sous le libellé « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », au motif que la durée d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer, par certains gestes et postures au travail sa maladie n’était pas suffisante au regard des conditions du tableau 57 A et a transmis le dossier au Comité Régional De Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine qui a rendu un avis défavorable, notifié à l’assurée le 19 décembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Régulièrement saisie, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde ayant, par décision du 21 mars 2023, rejeté sa demande de prise en charge, Mme [T] [B] [Y] [H] a, par lettre recommandée reçue au Greffe le 27 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine d’un deuxième CRRMP, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [T] [B] [Y] [H] et son exposition professionnelle. Celui-ci a rendu un avis défavorable le 20 novembre 2023, considérant que le non-respect de la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 5 mois et 14 jours pour une durée minimale d’exposition d’un an demandée par le tableau, ne permettait pas de retenir un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [T] [B] [Y] [H] et la pathologie dont elle se plaignait.
Par jugement avant dire droit, du 15 octobre 2025, le Tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X], avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Mme [T] [B] [Y] [H] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions/pathologies dont Mme [T] [B] [Y] [H] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si la pathologie dont Mme [T] [B] [Y] [H] est atteinte, suivant certificat médical initial du 21 mars 2022 figure aux tableaux des maladies professionnelles n°57 A et notamment s’il s’agit d’une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ou d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs »
et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 10h00 devant le Tribunal judiciaire – Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX, Salle n°5 – 1er étage, précisant que la notification du présent jugement valait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Il a en outre réservé l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
A l’audience, Mme [T] [B] [Y] [H] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle, estimant que les médecins de la CPAM ont fait une interprétation erronée du certificat médical initial du Docteur [K] d’une part, et de tous les examens qui auront lieu par la suite, radiographie, échographie, et IRM, ainsi que des certificats du Docteur [N], chirurgien, des 12 avril 2022 et 3 avril 2023, qui démontrent qu’il n’y avait pas de lésions transfixiantes, pas de rupture de la coiffe et qu’il ne peut dès lors s’agir que d’une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » pour laquelle aucune durée d’exposition n’est prévue au tableau 57 A.
Elle indique avoir travaillé presque 2 ans au même poste à compter du 7 septembre 2021 en caisse d’un hypermarché, avec beaucoup d’absence à compenser, avoir été 3 mois en « caisse intense », malgré la douleur dans le bras gauche qu’elle n’arrivait plus à soulever, rappelant que la maladie a été constatée le 21 février 2022 comme précisé sur le certificat médical initial du 21 mars 2022, date de son placement en arrêt maladie, avec prolongation jusqu’au 15 avril 2022.
Elle a continué malgré tout, à être « exposée » ayant repris son poste le 16 avril 2022, avoir bénéficié d’une infiltration le 5 mai 2022 et avoir revu le spécialiste le 14 novembre 2022 qui a noté une aggravation des symptômes avec une acromioplastie réalisée le 2 décembre 2022, sans avoir pensé à re déposer de demande de prise en charge.
Enfin, Mme [Y] [H] donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical et éventuellement en fasse état dans sa décision.
En défense, la CPAM de la Gironde a réitéré oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Mme [T] [B] [Y] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que la « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ne saurait être retenue car cette pathologie suppose un évènement traumatique unique, un étirement sans rupture, qui ne nécessite pas d’intervention chirurgicale. Or, en l’espèce, Mme [Y] [H] a subi une acromioplastie de l’épaule gauche le 2 décembre 2022.
Elle précise, qu’interrogé, le médecin conseil a relevé que l’assurée présentait une particularité anatomique (conflit acromial = rétrécissement de l’espace sous l’acromio) qui a nécessité une correction chirurgicale pour agrandir l’espace et permettre aux tendons de circuler librement.
Elle rappelle que compte tenu de cette pathologie, le tableau n° 57 A prévoit une durée d’exposition de 6 mois qui correspond au fait, que 6 mois doivent s’écouler entre la date de première constatation et la date à laquelle l’assurée déclare la maladie, sachant que les délais de prise en charge et d’exposition sont cumulatifs, or, Mme [Y] [H] n’a été exposée que 5 mois et 14 jours.
Toutefois, estimant que cette seule considération de la durée d’exposition ne saurait être considérée pour établir la réelle désignation de la pathologie de l’assurée, elle demande au Tribunal dans l’hypothèse où le médecin consultant venait à confirmer la désignation de la pathologie retenue par le médecin-conseil de la caisse, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M. », de confirmer le refus de prise en charge de ladite pathologie sur la base des deux avis rendus par les CRRMP.
Et dans l’hypothèses où le médecin consultant venait à retenir une autre désignation de pathologie, de renvoyer l’assurée devant ses services pour qu’une nouvelle instruction de demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit menée.
* * *
Le Professeur [M] [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 1er décembre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel, la CPAM a suggéré que Mme [T] [B] [Y] [H] dépose une nouvelle demande, rappelant que les deux CRRMP n’ont pas relevé de difficultés sur la désignation de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Pour mémoire, les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 mai 2022, et l’exposition professionnelle de Mme [T] [B] [Y] [H].
Le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, n° 57A concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », édicte :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corp
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
Il ressort du questionnaire employeur MP du 28 juin 2022, que Mme [T] [B] [Y] [H] a occupé son poste d’hôtesse de caisse à raison de 30 heures hebdomadaires, du 7 septembre 2021 au 19 mars 2022, soit une période de 6 mois et 12 jours.
Or le Docteur [B] [J] [E] mentionne dans son certificat médical initial : « première constatation de la maladie : 21 février 2022 ».
Dès lors la période d’exposition au risque qui doit être retenue est de 5 mois et 14 jours, soit en conséquence dans le cas d’espèce :
— sans période d’exposition pour une « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »
ou
— inférieur à 6 mois pour une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ».
Dès lors, Mme [Y] [H] demande la requalification de la pathologie déclarée selon le certificat médical initial sous le libellé « G# tendinite épaule avec suspicion du supra épineux rupture IRM programmée » en « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le Professeur [X], relève lors de son exposé oral, qu’à l’examen clinique du 5 avril 2022 du Docteur [D] [N] (compte rendu de consultation au centre de l’épaule du 12 avril 2022), il est indiqué que l’échographie semble retrouver une lésion fissuraire antérieure de la face superficielle du supra épineux, favorisée par un conflit, et qu'« il n’y a en tout cas pas de lésion transfixiante. » Il est constaté cliniquement « des amplitudes articulaires complètes et symétriques (…) il n’y a pas d’amyotrophie au niveau des fosses et la mise en tension de la coiffe des rotateurs est rassurante » ; « Il s’agit d’un tableau de conflit sous acromial avec une coiffe des rotateurs vraisemblablement préservée. »
Cependant l’expert fait observer que « l’échographie du 16 mars 2022 du Docteur [R] semble retrouver « une lésion fissuraire de la face superficielle du supra épineux et l’I.R.M. du 5 avril 2023 du Docteur [Q] retrouve une tendinopathie du supra épineux avec une ulcération de la face superficielle. Il n’y a en tout cas pas de lésion transfixiante. Il existe une bursite de l’espace sous acromial. »
Le compte rendu de consultation du 14 novembre 2022 du Docteur [N] suite à l’échec des traitements médicamenteux dont les infiltrations autoguidées sous acromiale de l’épaule gauche, constate que le testing de la coiffe montre des signes en faveur d’une lésion partielle du supra épineux qui va conduire finalement à l’acromioplastie du 2 décembre 2022 pour tendinopathie du supra épineux avec conflit sous acromial gauche où il est retrouvé un remaniement du tendon du supra épineux superficiel avec une perte de la structure fibrillaire à distance de l’insertion osseuse sans qu’il soit besoin de réparation des tendons de la coiffe des rotateurs.
Dans son compte-rendu de consultation du 3 avril 2023, à 4 mois post opératoire de l’acromioplastie, le Docteur [N] indique que « le testing de la coiffe des rotateurs ne montre pas de signe de rupture ; les radiographies sont normales » et que « cette pathologie peut rentrer dans le cadre de la maladie professionnelle du tableau 57 : tendinopathie aiguë non rompue de la coiffe des rotateurs ».
De l’ensemble des documents présentés et des explications des parties lors des débats, le Professeur [X] retient le diagnostic de : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » dont la prise en charge requière une durée d’exposition de 6 mois.
Sachant que la durée d’exposition n’a été que de 5 mois et 14 jours à la date du 21 février 2022, Mme [T] [B] [Y] [H] ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général.
En conséquence, Mme [T] [B] [Y] [H] sera déboutée de son recours.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [M] [X] en date du 1er décembre 2025 ci-annexé,
DIT que la pathologie déclarée par Mme [T] [B] [Y] [H] est une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelle,
DIT que le lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’exposition aux risques professionnels est insuffisant au regard du tableau 57 A des maladies professionnelle,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [T] [B] [Y] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2022, visée au certificat médical initial en date du 21 mars 2022, constatée le 21 février 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 11 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Engagement de caution ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Propos ·
- Lithium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Pneu ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Médecin ·
- Prolongation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Intermédiaire ·
- Garantie ·
- Condition ·
- Indemnisation
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.