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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPSN
CODE NAC : 70E – 9A
AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR DES FOSSES 72 BD DE CHAMPIGNY C/ [T] [V], [R] [C] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV SAINT MAUR DES FOSSES 72 BD DE CHAMPIGNY, dont le siège social est sis 17 quai du Président Paul Doumer – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V] né le 03 Juillet 1972 à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant 80 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Madame [R] [C] épouse [V] née le 05 Juin 1976 à CHATEAUROUX (36), demeurant 80 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT- MAUR DES FOSSES
représentés par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté n° PC 094 068 21 M1146 du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé la SCCV Saint-Maur-des Fossés 72 boulevard de Champigny (la SCCV) à réaliser la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AR numéros 088, 091, 092, 144 et 145 et situées 72 à 78 bis boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94210).
L’opération immobilière comprend la démolition des existants et consiste en la construction de deux immeubles de logements collectifs en R+4+attique, avec un niveau de sous-sol, se décomposant en 65 logements, dont 30 % sont constitués de logements sociaux, avec une livraison prévue en décembre 2024.
M. [T] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] (M. et Mme [V]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 96 située au 80 boulevard de Champigny.
Par ordonnance de référé de ce siège du 9 septembre 2022, M. [G] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé-préventif.
Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 8 octobre 2024 par la SCCV à M. et Mme [V], sollicitant principalement une servitude de tour d’échelle, et les conclusions de la SCCV et de M. et Mme [V], visées par le greffe et soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les exceptions de procédure et la jonction :
L’assignation à heure indiquée délivrée par la SCCV ne se heurte à aucun grief de nullité ni les demandes à aucun motif d’irrecevabilité.
En revanche, une bonne administration de la justice n’implique pas de joindre cette instance à celle enregistrée sous le numéro 23/1775.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
C 'est à juste titre que l’expert diligenté en référé-préventif regrette qu’aucun accord n’ait été préalablement trouvé entre les parties pour la finalisation des travaux, qui semblent impliquer que la SCCV ou les entrepreneurs par elle diligentés puissent pénétrer sur le fonds de M. et Mme [V].
Aucune médiation n’a été tentée sur ce point précis, alors que le référé-préventif a permis de recueillir les constatations essentielles pour éclairer les parties.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Le juge des référés constate que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation, qui pourra notamment aborder les point suivants : les modalités de mise en œuvre d’une servitude de tour d’échelle au profit de la SCCV sur le fonds de M. et Mme [V] et l’indemnisation du trouble de jouissance résultant des désagréments liés à celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages et intérêts formée par la SCCV sera d’ores et déjà rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse au regard de la nécessaire définition préalable des modalités d’exercice d’une servitude de tour d’échelle.
Il est sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 septembre 2024 par la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny à M. [N] [L] et Mme [X] [J] épouse [L] ;
Déclarons recevables les demandes formées par la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [E] [Y], 37, avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE (TEL : 01.43.24.06.70 ; Email : ast@avocat-saurin-thelen.fr) aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée par la SCCV Saint-Maur-des Fossés 72 boulevard de Champigny ;
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 4 février 2025 (SALLE H) à 14h30 ;
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 26 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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