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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 juil. 2024, n° 23/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/08166 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBH4
Minute n° : 2024/418
AFFAIRE :
[P] [X] C/ S.A.R.L. AUTOGAMS 83
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à : Me Mathilda HAKIMI
Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Mathilda HAKIMI, avocate au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOGAMS 83
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
En date du 1er octobre 2021, monsieur [P] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de type CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société AUTOGAMS 83 au prix de 5 000 euros.
Le contrôle technique faisait mention des deux dysfonctionnements suivants :
“- lave-glace pare-brise : mauvais fonctionnement ;
— Etat de fonctionement (phares): système de projection légèrement défectueux AVG, AVD.”
Ayant constaté une panne du véhicule en date du 15 décembre 2021, monsieur [X] l’a fait remorquer au garage LOWRIDER sis à [Localité 5], où le garagiste a identifié la cause de la panne comme due à la rupture de la courroie de distribution.
Monsieur [X] a diligenté une expertise amiable auprès du garage RIVIERA EXPERTISES.
Monsieur [G], gérant de la société AUTOGAMS 83 a été informé de cette démarche ; mais, après avoir sollicité de l’expert un report de la première réunion, il n’a finalement pas assisté aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise rendu, daté du 1er février 2022, a constaté plusieurs dysfonctionnements et a conclu que le coût de la remise en état du véhicule excédait son prix d’achat.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 03 novembre 2022.
Il a rendu son rapport en date du 25 juillet 2023.
Au vu des rapports d’expertise, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, monsieur [P] [X] a fait assigner la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule, ordonner la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule à charge pour la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 de le récupérer au garage LOWRIDER de CAGNES SUR MER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; en outre, il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à lui payer la somme de 21 767,54 euros incluant un préjudice de jouissance (4 200 euros), des frais de gardiennage (13 872 euros), des cotisations d’assurance (1 039,54 euros), les frais d’expertise (200,02 euros), des frais de remorquage (216 euros), des frais de prêt de véhicule (240 euros) et un préjudice moral (2 000 euros). En outre, il sollicite la condamnation de la société AUTOGAMS 83 MERCADER à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout devant être assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [X] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1104, 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, invoquant le dol à titre principal et sollicitant subsidiairement la résolution de la vente au vu des vices cachés l’affectant.
La société AUTOGAMS 83 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 mai suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’huissier de justice à bien vérifié l’adresse du destinataire et a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du siège par la consultation du site « Société.com ».
En l’état des diligences entreprises et au vu de la date d’enrôlement, l’assignation apparaît régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Monsieur [X] fonde ses demandes, à titre principal, sur les dispositions relatives au dol, exposant que la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 aurait commis un dol en lui vendant un véhicule impropre à son usage, selon les termes de l’expert amiable, confirmé par l’expert judiciaire sur cette question.
Or, un tel fondement suppose pour le demandeur qui l’invoque de rapporter, a minima, la preuve de la connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule en vue de caractériser toute manœuvre dolosive – supposant une intentionnalité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce ; il conviendra donc de se référer au fondement invoqué à titre subsidiaire par Monsieur [X], à savoir les vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, non ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du même code prévoit que « Dans le cas des articles 1641et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 prévoit que «Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.»
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère non écrit de la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat, il sera seulement observé qu’une telle clause ne peut pas porter exclusion concernant un vice découlant des dispositions précitées, vice qui fait obstacle à l’utilisation normale du véhicule, le rendant impropre à sa destination.
Sur l’existence d’un vice caché
L’expert amiable conclu que l’estimation du coût de remise en état du véhicule, à hauteur de 3 221,49 euros en n’incluant pas la remise en état du moteur, excède manifestement la valeur d’acquisition du véhicule ; il précise que : « Et même si sur la facture d’achat du véhicule, il avait été mentionné « achat du véhicule sans garantie » « lu et approuvé », il s’agit d’un défaut de conformité du véhicule et des désordres importants qui rendent le véhicule impropre à son usage dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule. »
L’expert judiciaire conclut quant à lui dans les termes suivants :
« 5 – CONCLUSIONS SYNTHETIQUES
Le véhicule a subi une avarie moteur (rupture de la courroie de distribution), cela a entraîné la découverte d’autres désordres au niveau de la carrosserie du véhicule et plus particulièrement sur des éléments structurels de la partie avant de celui-ci.
La déformation du renfort de traverses avant et l’absence d’une rallonge de berceau compromettent la rigidité structurelle du véhicule et donc sa sécurité d’utilisation.
Ce point conclu le rapport. ».
Les dysfonctionnements constatés s’apparentent, sans ambiguïté, à des vices cachés ayant une incidence sur la valeur et sur l’utilisation du véhicule, le rendant impropre à son usage.
Eu égard à la durée d’utilisation du véhicule par monsieur [X] (seulement deux mois) et l’absence d’accident qui permettrait d’expliquer les déformations constatées, celles-ci préexistaient nécessairement à la vente.
Les deux expertises concluent d’ailleurs en ce sens; l’expert judiciaire retient à cet égard : « au niveau de la carrosserie, l’ensemble de mes constatations sont en lien avec un choc frontal qui n’a pas été réparé correctement et complètement ».
Sur la demande en résolution de la vente et ses conséquences
Monsieur [X] apparaît bien fondé en sa demande de résolution de la vente avec restitution du prix du véhicule, qu’il justifie avoir acquitté à hauteur de 5 000 euros.
En contrepartie, la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 sera tenue de récupérer le véhicule dans son lieu de stationnement, c’est-à-dire au garage LOWRIDER dans lequel il a été immobilisé suite à la panne.
Toutefois, si eu égard à l’inertie du défendeur en l’instance, monsieur [X] apparaît bien fondé à solliciter la récupération directe du véhicule par la S.A.R.L. AUTOGAMS 83, en l’absence de démonstation d’une tentative préalable infructueuse de restitution, le prononcé d’une astreinte apparaît prématuré.
Il sera précisé qu’en l’état de la résolution prononcée, les frais de gardiennage incombent au propriétaire du véhicule, à savoir la S.A.R.L. AUTOGAMS 83.
A l’appui de sa demande pour un montant de 13 872 euros, monsieur [X] produit une facture de la société LOWRIDER (pièce n°8).
Il est toutefois à relever que la facture inclut le coût de prêt d’un véhicule suite à la panne constatée pour un montant de 240 euros (TTC) ainsi que le coût d’un “forfait dépannage remorquage” pour un montant de 216 euros, tandis que le remboursement de ces sommes est sollicité indépendamment. Elle sera prise en charge en sus des frais de stationnement arrêtés au 18 juin 2023 (pour un montant de 11 180 euros) ; les deux autres sommes sont dues mais seront intégrées à la somme totale due.
La S.A.R.L. AUTOGAMS 83 sera tenue de l’indemnisation de ces sommes directement en lien avec le véhicule vicié, à hauteur des sommes précitées.
La S.A.R.L. AUTOGAMS 83 sera également tenue à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule, soit le 15 décembre 2021 et jusqu’à l’assignation, préjudice étant chiffré à 4 200 euros en se référant à l’évaluation de l’expert judiciaire ; l’expert judicaire retient, en effet, une valeur du préjudice de jouissance à 200 euros mensuels.
Enfin, eu égard à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, les frais d’assurance devraient, en principe, également être pris en charge par la S.A.R.L. AUTOGAMS 83. Cependant, l’intégralité de la période de la demande étant échue, aucune facture n’est produite ; seul un avis d’échéance daté du 1er octobre au 30 septembre 2023 (période partielle par rapport à la demande) est produit. Ce justificatif ne permettant pas d’avérer un paiement, la demande sera rejetée.
Il en va de même de la demande relativement aux frais d’expertise amiable, chiffrés en demande à 200 euros ; en l’absence de facture justificative d’acquittement de tels frais, la demande sera rejetée.
Les sommes accessoires sollicitées outre la restitution du prix de vente seront dues par la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à hauteur d’un montant total de 18 072 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ainsi que sollicité, à compter de l’assignation à la présente procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros n’est pas accompagnée de justificatifs.
Toutefois, elle est formulée sur le fondement de l’article 1645 du code civil précité et la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 étant une professionnelle, elle est présumé avoir eu connaissance des dysfonctionnements constatés sur le véhicule, d’autant qu’ils sont multiples et entravent largement son utilisation.
En outre, il doit être relevé que la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 a refusé tout échange amiable en dépit des demandes réitérées en ces sens par monsieur [X].
Par suite, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [X] à hauteur de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. AUTOGAMS 83, succombant l’instance, sera condamnée aux dépens.
Le coût de l’expertise judiciaire est inclu dans les dépens, sans nécessité de reporter une mention y faisant référence au dispositif.
En outre, il y aura lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cet égard, il convient de préciser que les frais irrépétibles auxquels il et fait droit dans le cadre de la présente instance ne sauraient intégrer d’éventuels frais irrépétibles générés par la procédure de référé préalable à la procédure au fond. En outre, il sera rappelé que la somme octroyée sur le fondement du texte précité n’ont pas vocation à en assumer l’intégralité.
Le principe de l’exécution provisoire s’imposant en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine du Tribunal, sera rappelé en fin de dispositif ; aucun élément ne jusitifie qu’il y soit fait exception.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 (vendeur) et monsieur [P] [X] (acquéreur) portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 6] ;
ORDONNE la restitution du prix de vente par la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à monsieur [P] [X], soit la somme de 5 000 euros ;
ORDONNE la restitution par monsieur [P] [X] dudit véhicule à la S.A.R.L. AUTOGRAMS 83, à charge pour celle-ci de venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement au garage LOWRIDER de [Localité 5] (06) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à payer à monsieur [P] [X] la somme de 18 072 euros en réparation de l’ensemble des préjudices financiers découlant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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