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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03028 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB3A
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDERESSE
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France a consenti à 1 emprunteur, Mme [D] [X] un prêt immobilier, d’un montant de 383 056,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 1], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la SA Crédit Logement.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France a adressé à Mme [D] [X], par lettre recommandée du 8 novembre 2023, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024.
La société la SA Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 8 171,06 €, puis la somme de 345 874,24 € et enfin celle de 110,32 €, soit la somme totale de 354 155,62 €, d’après les quittances subrogatives datées du 28 août 2023, 19 février 2024 et 04 mars 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 18 avril 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la SA Crédit Logement a demandé à la juridiction :
— de condamner Mme [D] [X] au paiement des sommes suivantes :
— -- 355 363,12 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 mars 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Mme [D] [X] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 18 octobre 2024 ;
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société la SA Crédit Logement verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par Mme [D] [X] le 24 mai 2021,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées des 28 août 2023, 19 février 2024 et 04 mars 2024, correspondant après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 5 avril 2023 au 5 janvier 2024 à hauteur de 16 401,91 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 337 448,97 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 304,74 € ;
** pour un montant total de 354 155,62 € ;
— un décompte, datant du 11 mars 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 354 155,62 €,
** les intérêts à hauteur de 1 207,50 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 8 novembre 2023 et le 11 mars 2024.
La société la SA Crédit Logement, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [D] [X] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [X] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 355 363,12 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] [X] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [D] [X] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 355 363,12 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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