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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 août 2025, n° 25/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 août 2025 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 juillet 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ARDECHE ;
Vu la requête de [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 01 aout 2025 à 15h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2937;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Août 2025 reçue et enregistrée le 01 Août 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ARDECHE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI,
[K] [C]
né le 22 Novembre 1961 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [C] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z et RG 25/2937, sous le numéro RG unique N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 08 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ARDECHE envers [K] [C] et régulièrement notifié le 10 janvier 2025 à [K] [C] ;
Attendu que par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le 30 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Août 2025 , reçue le 01 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01/08/2025, reçue le 01/08/2025, [K] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Le conseil de M.[C] soulève l’irrégularité de la retenue dont ce dernier a fait l’objet le contrôle auquel il a été soumis ne respectant pas les dispositions des articles 78 et suivants du CPP.
Il résulte de l’article L812-1 du CESEDA que :
« Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. »
L’article L812-2 dispose quant à lui que : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce il résulte du PV dressé le 30/07/2025 par l’OPJ en fonction à la brigade de [Localité 3] (compagnie du [Localité 4]) que M.[C] s’est présenté à la brigade ce jour-là à 10H30 en sa qualité d’employé de la société UNIMOVE pour effectuer un déménagement au sein de la caserne de gendarmerie et que le chargé d’accueil l’a passé aux fichiers et s’est aperçu qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Au vu de ces éléments il lui a été notifié un placement en retenue.
Or force est de constater qu’aucun élément extérieur à la personne même de M.[C] ne permettait de déduire sa qualité d’étranger et qu’en outre aucun élément ne permettait de suspecter la commission d’une infraction de sa part.
Par conséquent le contrôle auquel M.[C] a été soumis doit être déclaré irrégulier, et il entache la procédure de placement en rétention qui a suivi et dont la mainlevée s’impose par conséquent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z et 25/2937, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4Z ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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