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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 22/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 22/00843 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00843 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVHJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CPAM de [Localité 3] – Sté [2]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me TABOURE Amy (1901)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], sise [Adresse 4]
représentée par Me TABOURE Amy, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire: 1901
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en paiement sur indu d’un montant de 8819,64 euros, suite à la mise en demeure du 7 mai 2021 adressée à la société [2] au titre des prestations versées à tort dans le cadre de la télétransmission du lot 228.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, à laquelle seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a comparu.
La société [2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2024, n’a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a indiqué se désister de son recours, un accord étant intervenu avec la société [2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] se désiste de sa demande.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE le désistement d’instance la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] ;
— LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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