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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Société CPAM HAUTE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00106 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTDD
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Harun CELIKSU de la SELARL HARUN CELIKSU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Société CPAM HAUTE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 19 octobre 2023, M. [L], conducteur d’un cyclomoteur assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 1] impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [H], assuré auprès de Suravenir assurances.
Dans les suites de l’accident, M. [L] a souffert de :
— une douleur du genou droit avec œdème et limitation de la flexion ;
— dermabrasion du genou droit ;
— douleurs de toute la jambe et de la malléole interne droite sans œdème ;
— douleurs à la palpation et à la mobilisation du bassin.
Conformément aux prescriptions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et à la procédure d’indemnisation résultant de la convention IRCA inter-assureurs, une expertise amiable a été réalisée par le Dr [P] qui, suivant rapport du 18 décembre 2024, a considéré que l’état de santé de M. [L] était consolidé à cette même date.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, M. [L] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2026, fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’article 145 et 835 du code de procédure civile, Suravenir assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, aux fins de :
— condamner la société Suravenir Assurances à devoir supporter intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont M. [L] a été victime le 19 octobre 2023 ;
— désigner le médecin expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 octobre 2023 ;
— condamner Suravenir assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
— condamner Suravenir assurances à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner Suravenir assurances à lui verser à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Suravenir assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026, au cours de laquelle M. [L], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
En défense, la société Suravenir assurances, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions :
— formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— conclu au rejet des demandes de provisions ;
— demandé de constater que M. [L] a d’ores et déjà perçu la somme provisionnelle de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs et limiter en conséquence, à la somme de 500 euros la provision à valoir sur les préjudices définitifs ;
— demandé de mettre les frais d’expertise à la charge de M. [L] ainsi que les dépens ;
— conclu au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 4] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la CPAM à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Afin de simplifier et d’accélérer l’indemnisation, le législateur a institué une procédure spécifique reposant sur l’offre de l’assureur du véhicule impliqué. Ce dernier est tenu de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, sous peine de sanctions. En cas de pluralité de véhicules impliqués, la loi dispose que l’offre doit être faite par l’assureur mandaté par les autres.
Par ailleurs, pour simplifier les rapports réciproques entre assureurs de véhicules impliqués et pour améliorer la situation de leurs assurés, les assureurs ont conclu une convention d’indemnisation et de recours des accidents corporels dite IRCA. Selon cette convention, l’assureur mandaté est en principe l’assureur qui doit supporter la plus grande part de responsabilité. Ce dernier indemnise la victime selon les règles posées par l’article L. 211-9 du code des assurances. La charge de l’indemnisation est ensuite répartie entre les différents assureurs en faisant application du barème de la convention d’indemnisation directe des dommages régissant l’indemnisation des sinistres matériels. La convention IRCA s’applique aux accidents survenus depuis le 1er avril 2002 et bénéficie aux victimes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique inférieure ou égale à 5 % ce qui représente plus de 80 % des victimes d’accidents corporels dus à un accident de la circulation.
L’assureur mandaté devient le seul interlocuteur des parties en cause et à ce titre communique régulièrement aux autres assureurs des véhicules impliqués la totalité des informations en sa possession.
Au cas présent, M. [L] produit le constat amiable d’accident automobile, le rapport d’expertise amiable réalisé par le Dr [P] mandaté par l’assureur, de nombreuses pièces médicales ainsi que le rapport d’expertise réalisée par le Dr [B] mandaté par le requérant.
Il s’évince de la lecture des rapports que les avis des docteurs [P] et [B] diffèrent sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] et les conséquences séquellaires, particulièrement le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, l’un n’en retenant pas, l’autre retenant un taux de 18%, le préjudice scolaire et le préjudice d’agrément.
Il résulte ainsi des documents produits un différend sur les conséquences séquellaires imputables à l’accident de la circulation. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire probatoire.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission confiée à l’expert sera ainsi précisée au dispositif ci-après, selon la nomenclature dite Dintilhac, claire, complète et détaillée.
Le requérant, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, supportera l’avance des honoraires.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [L] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Il soutient que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard des principes d’indemnisation posés par la loi du 5 juillet 1985, qu’il n’a, depuis l’accident, reçu qu’une provision de 600 euros, que l’offre présentée dans la présente instance de 500 euros à titre de provision complémentaire est insuffisante, au regard notamment de la proposition transactionnelle du 11 septembre 2025 à hauteur de 3170 euros, des souffrances qu’il a endurées et des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, enfin de son préjudice esthétique temporaire.
L’assureur oppose avoir déjà indemnisé la victime de son préjudice matériel (scooter) à hauteur de 516 euros, avoir versé une provision de 600 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, soutient que les experts ne s’accordent que sur le poste de souffrances endurées et fait observer que l’assuré avait refusé l’offre d’indemnisation de 3170 euros.
Selon le constat amiable d’accident, M. [L], conducteur d’un deux roues, porteur d’un casque, a été éjecté de son véhicule, percuté à l’avant par celui conduit par Mme [H] qui, virant à gauche, n’a pas respecté la priorité.
Il est constant que le principe d’indemnisation intégrale de M. [L], victime conducteur, par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, n’est pas sérieusement contestable au regard des principes d’indemnisation posés par la loi dite Badinter ci-dessus rappelés.
M. [L], âgé de 21 ans (18 ans au moment des faits), était étudiant en 2ème année de BTS électronique, domicilié chez sa mère, pratiquait le football avec deux entraînements par semaine et un match le week-end et se rendait dans une salle de sport une à deux fois par semaine. Dans les suites de l’accident, il a été pris en charge par les pompiers et conduit aux urgences du CHU de [Localité 1] pour traumatisme membre inférieur, collier en place, douleur en regard genou droit, augmenté de volume, Morphine 5 mg + Kétamine 20 mg + Midazolam 1 mg, attelle membre inférieur, conditionnement et transport médicalisé avec ajout Morphine 3 mg pendant le transport.
Selon le certificat des urgences et le rapport du Dr [P], M. [L] a chuté à la suite de la collision, cogné la tête (visière du casque abîmée) et le scooter est retombée sur sa jambe droite avant de glisser plus loin sur la route. Cliniquement, ont été relevés une douleur du genou droit avec œdème et limitation de la flexion, dermabrasion du genou droit, douleur de toute la jambe reproduite à la palpation, douleur à la palpation de la malléole interne droite, sans œdème, douleur à la mobilisation du bassin. M.[L] a subi des radiographies (bassin, genou, cheville) qui n’ont pas permis de retrouver de lésion osseuse. Il a rejoint le domicile avec prescription d’une attelle de genou droit (un mois), deux cannes anglaises (quinze jours) des antidouleurs associant Izalgi et Miroel (une semaine).
Des antidouleurs ont continué à être prescrits par son médecin traitant en raison de la persistance de douleurs à la cheville droite. Il a débuté des séances de kinésithérapie le 21 janvier 2024 jusqu’au 27 mai 2024 puis les a reprises du 20 septembre 2024 à fin novembre 2024.
Le 26 juin 2024, M. [L] a consulté un chirurgien orthopédique en raison d’une gêne fonctionnelle de la cheville droite.
Des IRM ont été réalisées les 22 mai et 24 juillet 2024 qui n’ont pas permis de retrouver d’anomalie signification de nature à expliquer la symptomatologie.
Sur le plan scolaire, il a été absent les 19 et 20 octobre 2023 (ensuite vacances scolaires).
Il n’a pas repris le football en raison de la persistance de douleurs.
Si les médecins ont des avis divergents notamment sur la date de consolidation et l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique imputable à l’accident, ils fixent tous deux à 1,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées, retiennent un préjudice esthétique durant le port de l’attelle de genoux et les deux cannes, un arrêt des activités scolaires, la nécessité d’une aide humaine du 19 octobre 2023 au 3 novembre 2023.
Il n’est pas davantage sérieusement contesté que, dans les suites de l’accident, M. [L] a subi une gêne temporaire partielle de classe III à I au moins sur la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023, qu’il a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie, subir des examens (radiographies, IRM) et se rendre à des consultations médicales.
Il échet de rappeler qu’il a reçu une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à hauteur de 600 euros.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de provision complémentaire qui sera fixée, dans les limites du montant non sérieusement contestable, à la somme de 2600 euros.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [L] sollicite une provision ad litem, c’est-à-dire pour frais de procès, à hauteur de 2500 euros pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure et de régler les honoraires du médecin conseil (1344 euros suivant devis du 8 octobre 2025) qui l’assistera dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Suravenir assurances s’oppose à cette demande aux motifs que M. [L] aurait dû se rapprocher d’elle avant de saisir le juge des référés, pour obtenir une proposition d’indemnisation et la mise en place d’une expertise amiable qui aurait pu lui donner satisfaction.
Cependant, la victime a le droit d’être assisté d’un médecin conseil et d’un avocat lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par la présente, de sorte qu’elle devra engager des frais spécifiques.
Par ailleurs, il échet de relever que par lettre du 11 septembre 2025, l’assureur a refusé d’organiser une nouvelle expertise amiable malgré la communication de la lettre de contestation de M. [L] en date du 22 janvier 2025, du rapport d’expertise du Docteur [B] et du certificat de non consolidation de l’état de santé dressé le 22 mai 2024 par le Docteur [R].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, la demande étant justifiée, avec l’évidence requise devant le juge des référés, tant dans son principe que dans son montant, tandis que l’assureur n’établit pas le caractère sérieux de sa contestation.
Sur les frais de procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, le demandeur sera tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Mme [X] [T], experte près la cour d’appel de Limoges, demeurant Service Orthopédie- CHU LIMOGES
[Adresse 4]
[Courriel 1]
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [N] [L] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [N] [L] la somme de 2600 euros (deux six-cents euros), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [N] [L] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), à titre de provision ad litem (pour frais de procès);
Déclare la présente ordonnance déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 4] ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-[Localité 4] de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Déboute les parties de toutes demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. [N] [L], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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