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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 8 févr. 2024, n° 19/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2024
N° RG 19/03131 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYPG
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez M. [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
DEFENDEUR :
Madame [D] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680 (avocat postulant), par Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me FONTAINE, Me FAUCONNIER, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [S], Mme [T]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2020,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour discorde formée subsidiairement par M. [B] [S] ;
DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [B] [S] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [D] [T], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [T], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (Maroc),
et de
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 14 février 2020 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de M. [B] [S] et de Mme [D] [T] visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande liquidative de M. [B] [S] formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [D] [T] formée au titre de la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [C] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (92), et [K] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17] (92) est exercée conjointement par Mme [D] [T] et M. [B] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [T] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, M. [B] [S] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : en alternance, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié ;
DIT que M. [B] [S] a la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants, de les ramener ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit ;
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que M. [B] [S], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la contribution mensuelle de M. [B] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [S] et [K] [S] à la somme de 240 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 480 euros, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [D] [T], et sans frais pour celle-ci;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2020, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [T];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [B] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [D] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que Mme [D] [T] et M. [B] [S] partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais exceptionnels exposés pour les enfants d’un commun accord entre les parents, tels que les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, sur présentation de justificatifs par le parent créancier et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ophélia FONTAINE, Avocat au barreau de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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