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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [H]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02741 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTV
Grosse délivrée
à Me CABAYÉ
Expédition délivrée
à Mme [H]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [P] [H] une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [H] un contrat de découvert pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], prévoyant une autorisation de découvert de 1.300 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [P] [H] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°10096 18191 00021341806 pour un montant de 6.000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction du montant de l’utilisation, lequel ne peut être inférieur à 1.500 euros, et de la durée de remboursement choisie.
Le 1er avril 2021, Madame [P] [H] a réalisé un déblocage de 1.500 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros avec un taux débiteur de 4,75%. Utilisation n°00021341809 (n°9)
Le 1er mai 2021, Madame [P] [H] a réalisé un déblocage de 1.500 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros avec un taux débiteur de 4,75%. Utilisation n°00021341813 n(°13)
Le 18 août 2021, Madame [P] [H] a réalisé un déblocage de 1.509,69 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros avec un taux débiteur de 4,75%. Utilisation n°00021341816 (n°16)
Le 3 mai 2022, Madame [P] [H] a réalisé un déblocage de 1.500 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros avec un taux débiteur de 4,75%. Utilisation n°00021341817 (n°17)
Le 23 septembre 2022, Madame [P] [H] a réalisé un déblocage de 1.509,74 euros sur son crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » destiné à financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros avec un taux débiteur de 4,75%. Utilisation n°00021341818.(n°18)
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [R] [H] un crédit affecté « GLOBAL AUTO » n°100961819100021341812 destiné au financement d’une MERCEDES CLASSE A pour un montant de 4.500 euros remboursable en 60 mensualités de 84,61 euros avec un taux fixe de 3,45%
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2021, un avenant au contrat de crédit affecté initial a été signé prévoyant un taux fixe de 3,95%
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [P] [H] de s’acquitter :
de la somme de 1.601,05 euros, en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, de la somme de 128,65 euros, au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°00021341809 du crédit renouvelable ; de la somme de 220,35 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°00021341813 du crédit renouvelablede la somme de 221,79 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°00021341816 du crédit renouvelable ; de la somme de 220,35 euros au titre au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°00021341817 du crédit renouvelable ; de la somme de 221,79 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°00021341818 du crédit renouvelablede la somme de 625,86 euros au titre des mensualités impayées du crédit affecté GLOBAL AUTO
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Madame [P] [H] de la résiliation des deux prêts contractés (crédit réserve et contrat de prêt auto) et sollicité le règlement de la somme de 9.310, 86 euros au titre des prêts outre la somme de 1.682, 74 au titre du solde débiteur de compte courant avant le 12 février 2024 et l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 10 octobre 2024, à 14h15 aux fins notamment de la condamner au paiement des sommes dues en vertu des prêts souscrits et du paiement du solde débiteur du compte courant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [H], bien que régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal, au visa des articles 1102 et suivants et 1313 du code civil et des articles L.311.1 et suivants du code de la consommation de :
Condamner Madame [P] [H] à payer les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte bancaire : 1.691, 53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Au titre de l’utilisation n°9 du contrat de crédit réserve : 698,02 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 749% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement Au titre de l’utilisation n°13 du contrat de crédit réserve : 1.081, 01 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 749% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement Au titre de l’utilisation n°16 du contrat de crédit réserve : 1.197,06 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 749% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement Au titre de l’utilisation n°17 du contrat de crédit réserve : 1.399,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 749% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement Au titre de l’utilisation n°18 du contrat de crédit réserve : 1.536,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 749% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Au titre du contrat de crédit auto : 3.453,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,95% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2du Code civil ;Condamner Madame [P] [H] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens
A l’appui de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire, la société demanderesse fait valoir que le compte de [P] [H] est dans une position débitrice depuis le 06 Mai 2022. La SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que la défenderesse n’a jamais déféré aux différentes mises en demeures qui lui ont été adressées de sorte qu’elle n’a jamais réglé le solde débiteur du compte bancaire dont elle est titulaire.
La société demanderesse fait en outre valoir le fait que Madame [P] [H] ne s’est pas régulièrement acquittée des mensualités afférentes aux deux contrats de prêt qu’elle a souscrit depuis le 15 mai 2023 et qu’elle n’a pas régularisé la situation, en dépit des mises en demeure remises par la SA LYONNAISE DE BANQUE et de la déchéance du terme desdits contrat qui lui a été notifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du nouveau code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’actionIl résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
Sur la recevabilité de l’action au titre du paiement du solde débiteur En l’espèce, il résulte des pièces produites et particulièrement de l’historique du compte bancaire de Madame [P] [H] que le premier dépassement de la limite du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai octroyé est intervenu le 11 août 2022 en ce que le compte était alors débiteur à hauteur de 1.309, 70 euros et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois,
La SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à Madame [P] [H] un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’évènement ayant fait courir le délai biennal de forclusion de sorte que, l’action en paiement ayant été introduite par assignation en date du 17 juin 2024 ; elle est recevable.
Sur la recevabilité de l’action au titre du crédit renouvelable et du crédit affectéEn l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier versés aux débats par la SA LYONNAISE DE BANQUE que le premier incident de paiement non régularisé pour chacun des deux crédits souscrits est survenu le 15 mai 2023 de sorte que les créances ne sont pas affectées par la forclusion ; l’assignation ayant été régulièrement délivrée le 17 juin 2024.
L’action en paiement de ces chefs est donc recevable.
Sur la résiliation des contrats En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce, il convient de relever que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à Madame [P] [H] un courrier recommandé en date du 17 novembre 2023 la mettant en demeure de régler la somme de 1.601, 05 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 1.012,93 euros au titre des utilisations du crédit renouvelable « CREDIT RESERVE » n°100961819100021341806 et la somme de 625,86 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit auto, dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite mise en demeure. Cette dernière précise par ailleurs qu’en « vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due autoriserait [le prêteur] à prononcer sa résiliation en qu’en ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt serait réclamé ».
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et plus particulièrement des contrats liant les parties qu’aucun d’eux ne comporte de clause stipulant que ledit contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Ainsi, compte tenu du manque de clarté tant dans les stipulations contractuelles que dans le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2023 quant aux conditions d’acquisition d’une éventuelle clause résolutoire et de la déchéance du terme ; il ne saurait être constaté l’acquisition d’une clause résolutoire.
Toutefois, il ressort de l’analyse des différentes pièces et notamment de l’offre de contrat de découvert, des offres préalables de prêt, de l’historique des paiements et des mouvements bancaires ainsi que des décomptes de créances que Madame [P] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle ne s’est pas acquittée des mensualités mises à charge et que son compte bancaire est débiteur depuis de nombreux mois.
Ces défaillances sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], du contrat de crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°10096 18191 00021341806, et du contrat de crédit affecté « GLOBAL AUTO » n°100961819100021341812
Sur les demandes en paiement
Concernant le solde débiteur Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’orientation de crédit.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] dont Madame [P] [H] était titulaire comportait, en vertu de l’avenant à la convention initiale signé le 8 juillet 2022, une autorisation expresse de découvert dans la limite de 1.300 euros, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Dès lors, une telle opération entre pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est, partant, soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de la solvabilité) que lors de la conclusion elle-même.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé sans délai un autre type d’opération de crédit à Madame [P] [H], alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à Madame [P] [H] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par Madame [P] [H], un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 1691,53 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Madame [P] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
Concernant le contrat de crédit réserve et le contrat de prêt autoSur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucune preuve de la consultation du FICP n’est versée aux débats par la SA LYONNAISE DE BANQUE concernant tant le crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » que le crédit affecté AUTO.
En outre, il est manifeste que la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle de Madame [P] [H], celle-ci ayant bénéficié concomitamment de deux offres de crédits dont elle a multiplié les utilisations sans pouvoir y faire face compte tenu de ses ressources et de ses charges.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion des contrats.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit la date de l’assignation du 17 juin 2024.
En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, concernant le crédit affecté GLOBAL AUTO, il ressort des éléments produits par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, le récapitulatif des mouvements bancaires, le relevé des échéances l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 3.077, 41 euros.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa neuvième utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 668,72 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa treizième utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1.002,58 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa seizième utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1.056,90 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa dix-septième utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1.235,61 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE et sa dix-huitième utilisation, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 1.356,49 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Madame [P] [H] sera donc condamnée au paiement de l’intégralité des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêtsS’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation prévoient qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L312-39 qui énumère limitativement les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur au cas de défaillance dans le remboursement du prêt, ne mentionnent pas la possibilité de procéder à l’anatocisme.
Cette demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens
.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
PRONONCE la résolution du contrat de découvert pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] conclu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [P] [H] en date du 8 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de découvert pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en date du 8 juillet 2022, signée entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [P] [H]
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1691,53 euros au titre du découvert bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°10096 18191 00021341806 en date du 10 janvier 2020 et du contrat de crédit affecté « GLOBAL AUTO » n°100961819100021341812 du 24 avril 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°10096 18191 00021341806 en date du 10 janvier 2020 et du contrat de crédit affecté « GLOBAL AUTO » n°100961819100021341812 du 24 avril 2021 conclus entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [P] [H] ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l’utilisation n°9 du contrat de crédit réserve : 668,72 eurosAu titre de l’utilisation n°13 du contrat de crédit réserve : 1.002,58 eurosAu titre de l’utilisation n°16 du contrat de crédit réserve : 1.056,90 eurosAu titre de l’utilisation n°17 du contrat de crédit réserve : 1.235,61 eurosAu titre de l’utilisation n°18 du contrat de crédit réserve : 1.356, 49 eurosAu titre du contrat de crédit auto : 3.077,41 eurosAvec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’assignation
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
La Greffière La Juge
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