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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 déc. 2024, n° 23/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/08270 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY5X
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Z] / [M]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] le divorce de :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (75)
ET DE
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 15] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 février 2016,
FIXE à 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [M] est tenu de verser à Mme [Z],
ORDONNE à M. [M] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial (dette fiscale et usage des véhicules) et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [Z],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [M],
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [M] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [Z] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [11]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [Z] à M. [M] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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