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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD SA immatriculée au, S. A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDXX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [U] [F], [H] [G] épouse [F] C/ S.A. BPCE IARD SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] né le 26 Septembre 1981 à PERTUIS (VAUCLUSE), nationalité française, juriste, demeurant 61 rue des Trois Territoires – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [H] [G] épouse [F] née le 03 Janvier 1983 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (YVELINES), juriste, demeurant 61 rue des Trois Territoires – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
tous deux représentés par Maître Mylène MULQUIN, avocat au barreau de Paris – Vestiaire : C1525
DEFENDERESSE
S. A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79000 NIORT
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] ont acquis par acte du 11 juin 2021 de la SARL GROUPE MANSANA IMMOBILIER une maison située 61 rue des Trois Territoires à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) avec au fond de la parcelle un atelier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 59 rue des Trois Territoires à Fontenay-sous-Bois s’est rapproché d’eux en janvier 2023 pour les informer d’un problème de fissure en façade des deux immeubles, avec écartement entre les deux bâtiments.
Par actes d’huissier du 4 décembre 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] ont fait assigner la SARL GROUPE MANSANA IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 59 rue des Trois Territoires à Fontenay-sous-Bois devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [S] [I] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 16 juin 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [H] [G] épouse [F] ont fait assigner la BPCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de déclarer commune à la BPCE IARD l’ordonnance du 4 décembre 2023 (RG n°23/01681) ayant désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2024.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 août 2024, M. et Mme [F] renouvellent leur demande et concluent au rejet des prétentions de la société BPCE IARD, leur assureur habitation.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 août 2024, la société BPCE IARD sollicite à titre principal sa mise hors de cause, en raison de l’antériorité du sinistre et de l’absence de mobilisation de ses garanties. A titre subsidiaire, la défenderesse demande l’extension de la mission de l’expert, afin qu’il détermine la date d’apparition des désordres. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [F] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
La société BPCE IARD conclut à sa mise hors de cause en raison de l’antériorité du sinistre et de l’absence de mobilisation de ses garanties.
M. et Mme [F] produisent les éléments suivants :
— l’étude géotechnique établie le 10 février 2020 par la société 1G SOLUTIONS,
— l’étude réalisée le 15 novembre 2022 par la société ITC révélant un écartement entre les murs mitoyens des deux immeubles,
— l’étude réalisée par GLOBALIS RESEAUX le 8 juin 2023,
— le rapport d’étude géotechnique réalisée par la société GAIDF le 11 octobre 2023,
— le procès-verbal de constat dressé par huissier le 24 novembre 2023.
Dès lors, au vu des documents produits aux débats ainsi que de la recommandation de l’expert dans sa note aux parties n° 6 en date du 26 avril 2 024, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise la société BPCE IARD, assureur habitation des époux [F] susceptible d’être concerné par le litige,
étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la date et l’origine des désordres.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société BPCE IARD.
La défenderesse sollicite à titre subsidiaire une extension de la mission de l’expert, afin que ce dernier détermine la date d’apparition des désordres. Les demandeurs concluent au rejet de la demande.
Il convient de relever que l’expert n’a pas donné son avis sur l’extension de mission sollicitée et qu’il doit en tout état de cause, conformément à sa mission initiale, détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres.
La demande d’extension de mission sera dès lors rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société BPCE IARD l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N°23/1681) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [I] comme expert ainsi que les opérations d’expertises à intervenir,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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