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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZQA
N° Minute : 25/681
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z], [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [A], [F], [T] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVEANT VOLONTAIRE
Madame [J] [K] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [H] et de Madame [A] [P] épouse [H], en date du 27 février 2025, de Monsieur [B] [V], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier notamment leur mur de clôture, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner Monsieur [B] [V] à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision accueillant l’intervention volontaire de Madame [J] [V], ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 20 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 19 septembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 23 septembre 2025, pour l’audience du 28 octobre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [V] et de Madame [J] [V], qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure d’instruction, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire géomètre et l’extension des missions de cet expert et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [H] et de Madame [A] [P] épouse [H] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [H] et de Madame [A] [P] épouse [H], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [P] épouse [H] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8]. Il est également constant que Monsieur [B] [V] et Madame [J] [V], sont propriétaires de l’ensemble immobilier voisin sis, [Adresse 4] à [Localité 8]. Il n’est pas contesté que les consorts [H], ont fait édifier un mur sur leur limite de propriété.
Les demandeurs déclarent que les consorts [V] ont décaissé leur terrain, mettant ainsi à nu les fondations de leur mur séparatif de propriété et fragilisant ainsi sa structure. Au soutien de leurs allégations, les consorts [H], produisent, des photographies, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 31 mars 2025, outre diverses attestations de témoins.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, les défendeurs exposent qu’ils n’ont jamais procédé au décaissement litigieux et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce fait, en outre qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un désordre, notamment un péril sur le mur séparatif de propriété ou d’un préjudice.
Dès lors les pièces produites aux débats, permettent de constater qu’une partie de la fondation du mur séparatif de propriété des consorts [H] est à nue, notamment les photographies et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 31 mars 2025. Les attestations des consorts [L] et de Monsieur [G], permettent de retenir qu’au moment de la vente de leur fond, le niveau de la terre était plus élevé et ne permettait pas de voir les fondations du mur des demandeurs. Toutefois, les éléments produits aux débats, ne permettent pas en l’état de retenir que les consorts [V] ont sciemment décaissé la base du mur litigieux. En effet les affirmations péremptoires de Monsieur [M], dans son attestation ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En outre l’attestation de Monsieur [C], qui déclare que la base du mur litigieux a été décaissé, n’est corroborée par aucun élément objectif technique, permettant de donner force et crédit à ses allégations. En ce sens, rien n’exclut que le décaissement ait pour origine l’érosion, par l’écoulement des eaux de pluie.
Enfin, il n’est pas rapporté, en l’état, la preuve de l’existence d’un désordre affectant le mur litigieux ou sa structure.
Ainsi, l’existence du désordre n’est pas démontrée et les demandeurs ne démontrent pas plus qu’ils ont intérêt à agir au fond contre les consorts [V].
En conséquence, au regard les carences probatoires, il doit être relevé que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [P] épouse [H] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Z] [H] et de Madame [A] [P] épouse [H], ne permet d’écarter la demande de Monsieur [B] [V] et de Madame [J] [V], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [P] épouse [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [P] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [V] et à Madame [J] [V] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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