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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Résidence [ Etablissement 1 ], LAMY, représenté par son syndic en exercice la société LAMY c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02215 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQWF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DOSSIER RG 24/2215
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Résidence [Etablissement 1],
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société LAMY, prise en son établissement secondaire Agence [Localité 1] sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, substitué à l’audience par Me Laura GUILABERT, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
DOSSIER RG 26/81
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Résidence [Etablissement 1],
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société LAMY, prise en son établissement secondaire Agence [Localité 1] sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société SCHINDLER
Société SCHINDLER,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°383 711 678 dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes deux représentées par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MI.DI. ARCHITECTURE,(anciennement ATRIUM)
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°319 545 372
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Me Julien MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société AXA FRANCE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société E2J
Société E2J,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 391 129 996 dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes deux représentées à l’audience par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société LUCAZUR ASCENSEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP) et de la société E2J
représentée à l’audience par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE (TDS),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,
Société ASCENSUD,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes non représentées
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître Olivia DUFLOT
Maître Alain DE ANGELIS
Maître Véronique DEMICHELIS
Me Cyril MELLOUL,
Maître Frédéric BERGANT
Maître Philippe KLEIN
Maître Géraldine PUCHOL
Maître Christelle ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Une opération de construction a été réalisée [Adresse 1] à [Localité 2] consistant en la construction de 39 logements collectifs organisés en deux bâtiments avec parkings.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 15 mars 2013 et la réception de l’ouvrage avec réserves est en date du 31 décembre 2014.
Le 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, a fait valoir des désordres pour lesquels le syndic NEXITY a fait une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD lui demandant de mandater un expert.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [F] [Y], expert auprès du cabinet SARETEC a rendu un rapport préliminaire expertise « dommages- ouvrage », puis le même jour a envoyé un courrier au syndic l’informant que les garanties du contrat d’assurance dommages ouvrage ne seraient pas mobilisables.
Par acte du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a assigné la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expert confiée à Madame [M] [K].
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés a, à la demande du syndicat des copropriétaires, étendu la mission de l’expert aux désordres d’infiltration affectant les garages en sous-sol et dit que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référé du 20 février 2024 (RG n° 23/01552) et la présente extension de mission sont déclarées communes et opposables à :
— La société E2J,
— La société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La société SCHINDLER,
— La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La société ASCENSUD,
— La société LUCAZUR ASCENSEURS,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société E2J,
— La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LUCAZUR ASCENSEURS.
Par actes en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages et CNR aux fins de voir étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant le balcon de l’appartement 321 stiué dans le bâtiment 3 au 2ème étage.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/2215.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge des référés a ordonné la reouverture des debats à l’audience du 23 septembre 2025 pour permettre au demandeur de justifier de l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Suite à l’audience du 23 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 09 Décembre 2025 au regard de la difficulté procédurale soulevée, puisque les sociétés qui sont parties à l’expertise et qui ont fait l’objet d’une décision en date du 18 mars 2025 leur rendant communes et opposables les opérations d’expertise n’ont pas été assignées et mises en cause dans la présente instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, un délai supplémentaire a été accordé au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] pour régulariser la procédure au regard de l’absence de communication par la société ALLIANZ de l’ensemble des parties mises en cause dans l’expertise et il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle il devra faire citer l’ensemble des défendeurs participant à la mesure d’expertise, afin de respecter le principe du contradictoire.
Par assignations des 22, 23, 26 et 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a fait citer à l’audience du 10 février 2026 aux fins de rendre l’extension de mission commune et opposables les parties suivantes :
La société E2J,
— La société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La société SCHINDLER,
— La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La société ASCENSUD,
— La société LUCAZUR ASCENSEURS,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société E2J,
— La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,
— La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,
— La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LUCAZUR ASCENSEURS,
— la société SMABTP.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/81.
Parallélement, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a décidé d’attraire en la cause l’ensemble des intervenants aux opérations de construction des garages devant désormais être inspectés par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a fait assigner ;
— La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE, intervenue en qualité de maitre d’oeuvre,
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),
— La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC, intervenue pour le lot VRD
— La compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en sa qualité d’assureur de la société FDO, intrevenue pour le lot Gros œuvre,
aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02249
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a :
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— constaté que la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD est sans objet à l’égard de la société MIDI ARCHITECTURE,
— déclaré communes et opposables à :
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,
— La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),
— La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC,
— La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en leur qualité d’assureurs de la société FDO,
l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (RG n°23/01552) ainsi que l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 (RG n°24/01803).
Parallélement, par ordonnance du 8 octobre 2025 (RG 25/00591), rendue à la requête de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposable à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2J.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans les assignations que dans les conclusions produites. Les procédures (RG24/2215 et RG 26/81) sont jointes par mention au dossier durant l’audience sous le seul numéro RG 24/2215.
Par conclusions notifiées par RVPA le 9 février 2026, la société SMABTP demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] irrecevable, faute de préciser en quelle qualité la SMABTP est assignée ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] de sa demande d’extension d’expertise aux désordres affectant le balcon de l’appartement n° 321 du Bâtiment 3, en ce qu’elle est dirigée contre la SMABTP ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] à verser à la SMABTP 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; LE CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions en date du 9 février 2026, la société MIDI ARCHITECTURE (anciennement ATRIUM) a formulé protestations et réserves, et solliciter que soit jugée l’interruption de la prescription à l’égard des intervenants à l’acte de construire.
Par conclusions notifiées le 9 février 2026, la société MAAF ASSURANCES et la société LUCAZUR ASCENCEURS demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] à l’encontre des Sociétés LUCAZUR et MAAF ASSURANCES du fait de la forclusion.JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] ne justifie pas d’un motif légitime s’agissant de sa demande d’extension de mission ou d’expertise judiciaire concernant les nouveaux désordres à l’encontre des concluantes.DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre des sociétés LUCAZUR et MAAF ASSURANCE.A titre subsidiaire,JUGER recevable et fondée les sociétés LUCAZUR et MAAF ASSURANCES en leur plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie sur la demande d’extension de mission ou d’expertise judiciaire concernant les nouveaux désordres affectant le balcon de l’appartement numéro 321. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Par conclusion notifiées le 6 février 2026, les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] en l’absence d’intérêt légitime en raison de l’irrecevabilité de ses demandes pour forclusion.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] à verser à la société E2J et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance.A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société E2J et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée d’extension de mission de l’expert judiciaire Madame [K] [M] au nouveau désordre affectant le balcon de l’appartement n°321 situé dans le bâtiment 3 au 2 ème étage.LAISSER les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1].
Par conclusions en date du 8 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La société GAN ASSURANCES a formulé protestations et réserves à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SCHINDLER, la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND et la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG ŒUVRE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La société ASCENSUD, assignée à étude le 26 janvier 2026, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des assignations :
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que l’assignation devant le tribunal judiciaire doit être remise au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours avant l’audience. Dès lors, les assignations auraient due être transmises au plus tard le 23 janvier 2026.
Toutefois, lorsqu’une même assignation est délivrée à plusieurs défendeurs, elle doit être signifiée à chacun d’eux, mais seule la remise au greffe d’une copie de l’assignation est exigée à peine de caducité.
Dès lors, la première assignation ayant été déposée au greffe plus de quinze jours avant l’audience, il n’y a pas caducité concernant les parties dont l’assignation a été déposée moins de quinze jours avant l’audience.
Cependant, pour la société ASCENSUD, c’est l’assignation elle-même qui a été délivrée moins de quinze jours avant l’audience. Elle n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de considérer, seulement en ce qui la concerne, que le délai a été trop bref, et que dès lors le principe du contradictoire n’a pu être respecté.
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré caduque à son égard.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la société SMABTP :
La société SMABTP fait valoir qu’il n’est précisé ni dans le corps de l’assignation, ni dans son dispositif en quelle qualité elle a été assignée, et que cela porte atteinte à ses droits de la défense. Elle sollicite que le syndicat des copropriétaires soit déclaré en conséquence irrecevable.
Il ressort de la procédure que la société SMABTP a été attraite par la société ALLIANZ dans un premier temps en qualité d’asssureur de la société SLPT, et dans la société AXA FRANCE IARD dans un second en sa qualité d’assureur de la société E2J. Elle participe donc aux opérations d’experitse dans ces deux qualités. Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir pécisé en quelle qualité d’assureur elle état assignée, alors qu’aucune des procédures de mises en cause ne lui a été dénoncé, et alors que la société SMABTP en a parfaitement connaissance pour participer depuis le mois de juin 2025 aux opérations d’expertise en sa double qualité d’assureur.
Les demandes du syndicat des copropriétaires seront dès lors déclarées recevables à l’égard de la société SMABTP.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroitre ou restreindre la mission confiée.
En l’espèce, il est demandé par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de voir étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant le balcon de l’appartement 321 stiué dans le bâtiment 3 au 2ème étage, dénoncé par déclaration de sinistre en date du 30 octobre 2024 à l’assureur DO.
Il produit à l’appui de sa demande, la déclaration de sinistre envoyée à la société ALLIANZ le 30 octobre 2024 relatant que les deux murs latéraux du balcon/terrasse de l’appartement n°321 du bâtime 3 se désolidarisent de la façade en présentant des fissures de chaque côté au point de raccordement de la façade, des photographies des fissures, et l’avis de l’expert ne s’opposant pas à l’extension à sa mission à ce nouveau désordre.
En réplique, la société MAAF oppose que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’un motif légitime, son action étant manifestement forclose à son égard n’ayant pas agi dans les délais de la garantie décennale, échue au 31 décembre 2024. En outre, la société LOCAZUR n’étant intervenue que sur le lot ascenceur, il n’y a pas de motif légitime à ce que l’expertise se déroule à son contradictoire.
Les sociétés SMABTP, E2J et AXA FRANCE IARD soutiennent pour les mêmes motifs la forclusion de toute action à son égard au titre du balcon litigieux.
Le syndicat des copropriétaires ne répond dans son assignation qu’au refus de garantie de son assureur dommages-ouvrage.
Or, il est manifeste que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. La prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne concerne pas l’action directe de la victime.
Dès lors, lorsque la victime agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable. La Cour de cassation juge, cependant, que la victime peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, mais à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, les assurés de la société SMABTP ne sont pas dans la cause, et l’action du syndicat des copropriétaires est manifestement forclose à leur égard. La société SMABTP n’étant dès lors plus exposée au recours de ses assurés, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’un motif légitime à ce que la mission soit étendue à son égard.
Concernant la société E2J et son assureur la société AXA, le syndicat des copropriétaires est manifestement forclos à l’égard du premier, et par voie de conséquent, l’assureur n’est plus exposé au recours de son assuré.
C oncernant la société MAAF, il est manifeste que les balcons n’entrent pas dans la sphère d’intervention de son assuré la société LOCAZUR qui est intervenue sur le lot ascenceur.
Au regard des éléments produits, il est donc justifié par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] d’un motif légitime à voir la mission de l’expert étendue au désordre lié au balcon de l’appartement n°321, à l’exception des sociétés MAAF, SMABTP, E2J et AXA FRANCE IARD qui seront mises hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
Concernant les demandes d’interruption des délais, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande en cas de procédure de référé-expertise (3eme Civile, 12 décembre 2022 pourvoi 21-21.305), celle-ci relevant du juge du fond et devant lequel il conviendra de faire valoir cette demande en se référant aux écritures et prétentions formées devant la juridiction des référés afin d’éventuellement faire valoir de leur valeur d’interruption des délais.
De même concernant les demandes de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à des parties déjà attraites en la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là plus en avant que ce qui a été développé ci-dessus, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif, leur but ayant en outre pour seule finalité d’interrompre les délais de prescription et de forclusion en application de l’article 2241 du Code Civil sans que le juge n’ait à intervenir.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront laissé à la charge des parties, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS caduque l’assignation délivrée à l’égard de la société ASCENSUD,
DECLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à l’égard de la société SMABTP,
METTONS HORS DE CAUSE pour les sociétés MAAF, SMABTP, E2J et AXA FRANCE IARD uniquement concernant l’extension de la mission d’expertise au désordre relatif au balcon de l’appartement n°321 du bâtiement B,
ETENDONS la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 20 février 2024 (RG 23/1552) au désordre dénoncé le 30 octobre 2024 à l’assureur Dommages/Ouvrages et consistant en la désolidarisation des murs du balcon/terrasse de l’appartement n°321 du bâtiment 3,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens par elles exposés seront laissés à la charge des parties, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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