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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MC2
N° de MINUTE : 26/00175
A.S.L. LES JONCHEROLLES 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
DEMANDEUR
C/
Société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) du 23 septembre 2022, l’ASL [Adresse 3] et la société par actions simplifiée Homeland ont signé un mandat de gestion aux termes duquel la société par actions simplifiée Homeland a été nommée présidente de l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 4]) [Adresse 1], de manière à pourvoir à la gestion des affaires courantes de l’ASL et à remplir l’objet social tel que défini dans ses statuts.
Le mandat a pris effet le 23 septembre 2022 pour une durée d’un an et 6 mois, soit jusqu’à au 30 mars 2024.
Les parties ont convenu que la société par actions simplifiée Homeland percevra, trimestriellement et d’avance, une rémunération forfaitaire de 5.166,67 euros hors taxes, soit 6.200 euros TTC, ainsi qu’une rémunération au titre des prestations particulières sur la base d’un honoraire de 100 euros de l’heure hors taxe, soit 120 euros TTC.
Lors d’une assemblée générale des colotis de l’ASL [Adresse 3] en date du 24 février 2023, Mme [D] [K] a été élue présidente de l’ASL.
Postérieurement à cette assemblée générale, des montants ont été perçus par la société par actions simplifiée Homeland provenant du compte bancaire de l’ASL.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, l’ASL [Adresse 5] 2 mettait en demeure la société par actions simplifiée Homeland de lui rembourser la somme de 6.716,60 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 6] (ci-après dénommée l’ASL [Adresse 3]), a fait assigner la société par actions simplifiée Homeland, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), afin de solliciter le remboursement d’honoraires et de sommes prélevées par la société par actions simplifiée Homeland sur le compte de l’ASL [Adresse 5] 2.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, l’ASL [Adresse 3] demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondé l’ASL [Adresse 5] 2 prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [O] [W], en toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société HOMELAND à verser à l’ASL [Adresse 5] 2 prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [O] [W], les sommes suivantes au titre des prélèvements indus :
* 516,60€ correspondant au surplus des honoraires prélevés pour la période du 1er janvier au 1er mars 2023,
* 6.200€ prélevés au titre des honoraires prétendument dus jusqu’à la fin du mandat initial,
* 86,64€ prélevés sans aucune justification.
Soit la somme totale de 6.803,24€.
— CONDAMNER la société HOMELAND à verser à l’ASL [Adresse 3] prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [O] [W], la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts,
• REJETER intégralement les demandes de la société HOMELAND
• Condamner la société HOMELAND à verser à l’ASL [Adresse 3] prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [O] [W], une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la société par actions simplifiée Homeland demande au tribunal de :
— Débouter l’ASL [Adresse 5] [Adresse 7] de l’ensemble de ses prétentions
À titre subsidiaire
— Condamner l’ASL [Adresse 5] 2 à payer à la société HOMELAND la somme de 6.200.€ TTC au titre des honoraires lui restant dus jusqu’au terme de son mandat
— Ordonner la compensation de cette condamnation avec l’obligation éventuelle qui serait celle de la société HOMELAND de restituer ladite somme de 6.200 € au titre du prélèvement effectué sur le compte bancaire de l’ASL [Adresse 3] le 1er mars 2023
— Rejeter toutes les autres prétentions de l’ASL [Adresse 3]
— Condamner l’ASL [Adresse 5] [Adresse 7] à payer la société HOMELAND la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisser les dépens à la charge de l’ASL [Adresse 5] 2.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Si les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord n’est soumis à aucune condition de forme; il peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond (Civ. 1re, 22 nov. 1960, no 1.035: Bull. civ. I, no 510; Civ. 3e, 22 nov. 1983: Bull. civ. III, no 239). Il n’est pas nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit (Civ. 1re, 18 mai 1994, no 92-15.184).
La révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire, les choses sont remises au même état que si l’obligation n’avait pas existée (Civ. 27 juill. 1892, Com. 30 nov. 1983: Bull. civ. IV, no 337).
Lorsque le contrat présente un caractère successif, sa révocation par les parties ne joue que pour l’avenir (Com. 1er févr. 1994, no 92-11.171).
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 3] verse notamment aux débats les échanges de courriels suivants entre les parties :
— un courriel du 4 janvier 2023 à 18h02 adressé par l’ASL [Adresse 5] 2 (Mme [D] [K]) à la société par actions simplifiée Homeland mettant en cause la compétence du mandataire sur un ton très agressif.
— un courriel du 4 janvier 2023 à 19h15 adressé par la société par actions simplifiée Homeland à l’ASL [Adresse 3] dans ces termes littéralement rapportés par extraits :
« Nous remarquons que vous ne souhaitez plus respecter les standards de cordialité avec lesquels nous avons pourtant correspondu jusqu’à présent. Nous le déplorons et nous vous invitons à modérer la façon dont vous vous adressez à notre équipe.
Dans le cas où vous n’y parviendriez pas, nous vous remercions de nous adresser un contrat d’un autre syndic pour la gestion de votre immeuble. »
— un courriel du 26 janvier 2023 à 12h04 adressé par l’ASL [Adresse 5] 2 à la société par actions simplifiée Homeland dans ces termes littéralement rapportés par extraits :
« Je fais suite à cet échange d’email (emails du 4 janvier 2023 susvisés) et vous confirme par la présente, notre désir de ne plus faire appel à vos services à compter du 1er février 2023.
Trop d’erreurs ont été commises de la part de vos services pour que nous puissions continuer à travailler ensemble dans de bonnes conditions.
Comme demandé dans votre email du 4 janvier, nous trouverez en PJ une proposition de contrat de gestion pour notre lotissement (et non notre immeuble) par un autre syndic.
Nous nous occuperons par nous même de la convocation de tous les membres de l’ASL dans le cadre de l’AG à venir.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire de votre côté pour que nous puissions récupérer rapidement nos archives en votre possession. »
— un courriel du 26 janvier 2023 à 15h52 adressé par la société par actions simplifiée Homeland à l’ASL [Adresse 3] dans ces termes littéralement rapportés par extraits :
« Nous prenons bonne note de votre décision.
Pour ce qui est de la cessation de nos fonctions, celles-ci cesseront au lendemain de l’AG ayant désigné un nouveau syndic.
Pour rappel, les délais légaux de convocation sont de 21 jours.
Merci de nous transmettre copie de la convocation une fois celle-ci rédigée par vos soins. »
— un courriel du 8 février 2023 à 11h20 adressé par la société par actions simplifiée Homeland à l’ASL [Adresse 3] dans ces termes littéralement rapportés par extraits :
« Nous accusons bonne réception de la convocation transmise.
Après tenue de l’assemblée générale, merci de nous faire parvenir au plus vite le PV signé afin d’acter la fin de nos prestations au 25/02/2023. »
Lors d’une assemblée générale des colotis de l’ASL [Adresse 3] en date du 24 février 2023, Mme [D] [K] a été élue président de l’ASL.
Il ressort de ces échanges :
— que dans son email du 4 janvier 2023 la société par actions simplifiée Homeland a suggéré à l’ASL [Adresse 3] d’envisager de confier le contrat de mandat de gestion d’association syndical libre à une autre société en ses lieu et place dans l’hypothèse où l’ASL [Adresse 3] ne parviendrait pas à adopter un comportement approprié. Cette suggestion visant à la décharger de sa mission de gestion correspond à une proposition de révocation du contrat liant les deux parties, qu’elle laisse à l’appréciation de son co-contractant.
— que dans son email du 26 janvier 2023, l’ASL [Adresse 3], faisant suite à l’email du mandataire en date du 4 janvier 2023, a informé la société par actions simplifiée Homeland de sa volonté de révoquer le contrat à compter du 1er février 2023 et a adressé un projet de contrat de gestion par un autre syndic, comme demandé dans l’email du mandataire en date du 4 janvier 2023.
— que dans son email du 26 janvier 2023 la société par actions simplifiée Homeland ne s’est pas opposée à cette révocation. Elle en a toutefois précisé les conditions en indiquant qu’elle cessera ses fonctions au lendemain de l’assemblée générale ayant désigné un nouveau syndic, ce qu’elle a réaffirmé dans son email du 8 février 2023 en indiquant que la transmission du PV signé permettra « d’acter la fin de nos prestations au 25.02.2023 ».
— que la volonté de l’ASL [Adresse 5] 2 de révoquer le mandant de gestion a été actée par l’assemblée générale des colotis de l’ASL [Adresse 5] 2 en date du 24 février 2023, lors de laquelle Mme [D] [K] a été élue présidente de l’ASL et il a été décidé de signer un contrat avec la société Matera chargée d’accompagner l’ASL ayant adopté une forme coopérative pour sa gestion.
— que dès lors l’ASL [Adresse 3] et la société par actions simplifiée Homeland ont révoqué d’un commun accord le mandat de gestion de l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 6], en date du 23 septembre 2022, à compter du 25 février 2023.
La société par actions simplifiée Homeland ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle est revenue sur son accord de mettre fin à sa mission et/ou qu’elle a conditionné la révocation du contrat au 25 février 2023 au paiement des honoraires restant dû sur la durée initiale totale du mandat.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société par actions simplifiée Homeland, le mandat de gestion n’a pas été résilié, pour inexécution, unilatéralement, par l’ASL [Adresse 3], sans respecter les procédures qui s’imposaient. En outre, aucune somme n’est due par l’ASL [Adresse 5] 2 à la société par actions simplifiée Homeland à compter du 25 février 2023 ; le contrat ayant pris fin à cette date d’un commun accord entre les parties.
En conséquence, d’une part, l’ASL [Adresse 3] n’a pas manqué à ses obligations contractuels en mettant un terme au mandat et la demande en paiement de la somme de 6.200 euros TTC de la société par actions simplifiée Homeland sera rejetée.
D’autre part, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, et notamment des relevés de compte de l’ASL [Adresse 3], ainsi que des écritures des parties, que :
— la rémunération forfaitaire de 6.200 euros est annuelle et est payable à hauteur de 1.549,50 euros au début de chaque trimestre.
— le 1er mars 2023 la somme de 6.200 euros a été virée sur le compte de la société par actions simplifiée Homeland. Cette somme a été prélevée à l’initiative de la société par actions simplifiée Homeland laquelle a considéré qu’il s’agissait de ses honoraires restant dus suite à la rupture du contrat qu’elle estime fautive. Or, comme il a été dit ci-dessus, le contrat a été révoqué d’un commun accord entre les parties et aucun honoraire n’est dû au titre de ce contrat à compter du 25 février 2023. Dès lors, cette somme a été prélevée indument et devra être remboursée à l’ASL [Adresse 5] 2.
— le 6 janvier 2023 la somme de 1.549,80 euros a été virée sur le compte de la société par actions simplifiée Homeland pour le forfait de gestion du 01.01.2023 au 31.03.2023 selon facture en date du 1er janvier 2023 portant le numéro 2023-C675-25906. Dès lors, la partie des honoraires pour la période allant du 25 février 2023 au 31 mars 2023 n’est pas due. L’ASL [Adresse 5] 2 demande le remboursement des honoraires à hauteur de 516,60 euros correspondant au mois de mars 2023. Il sera fait droit à sa demande.
— le 1er mars 2023 la somme de 86,64 euros a été virée sur le compte de la société par actions simplifiée Homeland. La société par actions simplifiée Homeland produit une facture en date du 28 février 2023 correspondant à cette somme. Il en ressort que cette somme correspond à des frais de timbrage pour des missions accomplies antérieurement à la révocation mutuelle du mandat. Dès lors, la demande de remboursement de cette somme n’est pas fondée.
Ainsi, la société par actions simplifiée Homeland sera condamnée à payer à l’ASL [Adresse 5] 2 :
— la somme de 6.200 euros indument prélevée sur le compte de l’ASL [Adresse 3] le 1er mars 2023 au titre des honoraires prétendument dus à la société par actions simplifiée Homeland jusqu’à la fin initiale du mandat de gestion,
— la somme de 516,60 euros au titre du remboursement du surplus des honoraires perçus pour le premier trimestre 2023 et non dus pour la période allant du 25 février 2023 au 31 mars 2023.
En revanche, l’ASL [Adresse 3] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 86,64 euros.
Alors même que le contrat était révoqué d’un commun accord depuis le 25 février 2023, la société par actions simplifiée Homeland a commis une faute en effectuant des prélèvements sur le compte de l’ASL [Adresse 3] le 1er mars 2023, et ce, peu importe la date de transmission du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2023 dont la société par actions simplifiée Homeland était parfaitement informée.
En revanche, l’ASL [Adresse 3] ne démontre pas que le prélèvement indu de 6.200 euros l’a mise en difficulté financièrement et qu’elle a subi un préjudice de ce fait.
Enfin, l’ASL [Adresse 3] ne produit pas de justificatifs permettant d’établir les manquements contractuels de la société par actions simplifiée Homeland pendant la période d’exécution du contrat.
Dès lors, l’ASL [Adresse 3] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Homeland, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société par actions simplifiée Homeland à payer à l’ASL [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société par actions simplifiée Homeland, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée Homeland de sa demande en paiement de la somme de 6.200 euros ;
Condamne la société par actions simplifiée Homeland à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] 2, dont le siège est à [Adresse 6], la somme de 6.200 euros correspondant au montant indument prélevé sur le compte de l’ASL [Adresse 3] le 1er mars 2023 au titre des honoraires prétendument dus à la société par actions simplifiée Homeland jusqu’à la fin initiale du mandat de gestion ;
Condamne la société par actions simplifiée Homeland à payer à l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 6], la somme de 516,60 euros au titre du remboursement du surplus des honoraires perçus pour le premier trimestre 2023 et non dus pour la période allant du 25 février 2023 au 31 mars 2023 ;
Déboute l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 6], de sa demande en paiement de la somme de 86,64 euros ;
Déboute l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Adresse 6], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société par actions simplifiée Homeland à payer à l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège est à [Localité 4] [Adresse 8]) [Adresse 1], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Homeland sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Homeland aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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