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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQNK
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [G] [P], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 29 février 2024, l’EPIC INOLYA a donné en location à Madame [V] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (2è étage, logement n° 1133) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 489,82 euros, outre une provision sur charges de 255,18 euros par mois.
Le 9 juillet 2025, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Madame [V] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 278,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d’impayé le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [V] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 3 396,72 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 octobre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame [V] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 17 septembre 2025, le dossier de surendettement de Madame [V] [F] a été déclaré recevable.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, l’EPIC INOLYA réitère ses demandes par la voix de Madame [P], munie d’un mandat à cet effet, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 3 400,99 euros, à la date du 2 janvier 2026,le paiement intégral du loyer courant a repris,elle accepte le maintien dans les lieux, dans les conditions de l’article 24 VI du 06 juillet 1989.
Madame [V] [F] comparaît personnellement et ne conteste pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux et le bénéfice des dispositions de sa procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l’assignation a été délivrée à la locataire (le 21 octobre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d’impayé (le 24 juillet 2025) ; que l’audience (le 5 janvier 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 21 octobre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Madame [V] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 278,17 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de six semaines, soit en l’occurrence le 20 août 2025.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement de la locataire, prononcée le 17 septembre 2025, est intervenue trop tardivement pour suspendre l’exigibilité de la dette avant l’expiration du délai du commandement ; elle est donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Madame [V] [F] reste lui devoir la somme de 3 400,99 euros arrêtée au 2 janvier 2026 (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Partant, Madame [V] [F] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les conséquences de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les locataires bénéficient d’une décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, et qu’ils ont repris les paiements courants du loyer et des charges au jour de l’audience, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il est constant que la locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, en date du 17 septembre 2025 ; et qu’elle a repris le paiement du loyer et des charges courants à la date de l’audience.
Par conséquent, il convient de donner application au texte précité comme il sera dit au dispositif.
***
En application de l’article 24 VII. de la loi précitée du 06 juillet 1989, l’octroi de délai de paiement emporte une suspension de la clause résolutoire et de l’exigibilité de la dette, permettant à la locataire de se maintenir dans le logement loué et de régler progressivement la somme due.
Si les délais de paiement sont pleinement respectés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et le bail se trouve ainsi maintenu ; aucune expulsion n’intervient.
Au contraire, en cas de défaut de paiement intégral d’une seule mensualité aménagée ou des loyers et charges courants à leur exacte échéance, la clause résolutoire reprend son plein effet ; le bail est alors résilié sans nouvelle formalité et l’intégralité des sommes restant dues devront être immédiatement payées.
Sur l’indemnité d’occupation en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire
En cas de reprise d’effet de la clause résolutoire, la cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [V] [F], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire
En cas de reprise d’effet de la clause résolutoire, en conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [V] [F] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [V] [F] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [V] [F], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à l’EPIC INOLYA la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par l’EPIC INOLYA ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 29 février 2024, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (2è étage, logement n° 1133) a produit son effet le 20 août 2025 ;
SUSPEND les effets de ladite clause résolutoire en raison du délai de paiement accordé ci-après et DIT que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [F] respecte intégralement les modalités de ce délai ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 3 400,99 euros, arrêtée au 2 janvier 2026 (jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
SUSPEND l’exigibilité de cette dette jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELLE que Madame [V] [F] doit continuer à payer intégralement et ponctuellement ses loyers et charges courants ;
DIT qu’à défaut du règlement intégral des loyers et charges courants au plus tard à leur exacte échéance, pendant le cours du délai ci-dessus défini, la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans nouvelle formalité et la suspension d’exigibilité, en ce qu’elle résulte du présent jugement, sera non avenue ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les délais de paiement accordés dans le cadre de la procédure de surendettement ont vocation à se substituer à ceux prévus par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas d’effacement total ou partiel de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, cette décision d’effacement prime le présent jugement ;
DIT en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire, que Madame [V] [F] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Madame [V] [F] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire, Madame [V] [F] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 20 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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