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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUTOBILAN, S.A.S.U. LIMITED EDITION 4X4 |
Texte intégral
N° RG 23/05228 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/05228 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
S.A.S.U. LIMITED EDITION 4X4, S.A.S.U. AUTOBILAN [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre DAVOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
de nationalité Française
25 rue de l’Hermitage, 33200 BORDEAUX
FRANCE
représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LIMITED EDITION 4X4
67 rue Aristide Briand 69800 SAINT PRIEST
FRANCE
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05228 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LJ
S.A.S.U. AUTOBILAN [C]
105 avenue Paul Marcellin 69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2022, monsieur [H] [Y] a acheté à la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 un véhicule de marque SANTANA, de type S410SJ, immatriculé FB-915-KW, au prix de 7.200 euros.
La société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOBILAN [C] avait, préalablement à cette vente, effectué des contrôles techniques sur le véhicule les 17 novembre 2021 et 19 mai 2022.
Soutenant que le véhicule a présenté après la vente, et alors qu’il n’avait parcouru que 1.000 kilomètres, des défaillances du système de freinage et de direction, et qu’il s’est révélé dangereux, par lettre recommandée avec accusé réception délivrée le 9 mars 2023, monsieur [H] [Y] a sollicité auprès de la société LIMITED EDITION 4x4 la restitution du prix de vente et la récupération du véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré les 09 et 13 juin 2023, monsieur [H] [Y] a fait assigner la SASU LIMITED EDITION 4x4 et la SASU AUTOBILAN [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SASU AUTOBILAN [C] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, monsieur [H] [Y] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de :
prononcer la nullité du contrat de vente, ordonner à la société LIMITED EDITION 4x4 de venir récupérer le véhicule en tout lieu où il pourrait être stationné, condamner in solidum la société LIMITED EDITION 4x4 et la société AUTOBILAN [C] à lui restituer la somme de 7.200 euros au titre du prix de vente, condamner in solidum la société LIMITED EDITION 4x4 et la société AUTOBILAN [C] à lui payer la somme de 21.678,46 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, de :
prononcer la résolution de la vente, ordonner à la société LIMITED EDITION 4x4 de venir récupérer le véhicule en tout lieu où il pourrait être stationné, condamner in solidum la société LIMITED EDITION 4x4 et la société AUTOBILAN [C] à lui restituer la somme de 7.200 euros au titre du prix de vente, condamner in solidum la société LIMITED EDITION 4x4 et la société AUTOBILAN [C] à lui payer la somme de 21.678,46 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule,
en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société LIMITED EDITION 4x4 et de la société AUTOBILAN [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [Y] fonde sa demande de nullité du contrat sur les dispositions des articles 1104, 1128, 1130 et 1137 du code civil, estimant que le contrat est vicié par le dol qui résulte du fait que le vendeur a faussement présenté un véhicule en parfait état et entièrement réparé, à l’aide d’un contrôle technique frauduleux obtenu en collusion avec la société AUTOBILAN [C], et du fait que le vendeur a volontairement omis de produire le contrôle technique réalisé le 17 novembre 2021 mentionnant les défaillances du véhicule. Ainsi, il soutient que l’état du véhicule le rendant dangereux et inutilisable, seulement quelques mois ultérieurement et après n’avoir parcouru qu’une faible distance permet de retenir que le véhicule était déjà défaillant au moment de la vente, le vendeur étant défaillant à démontrer la réalisation des travaux allégués à la suite du premier contrôle technique réalisé le 17 novembre 2021. Il prétend que cette manœuvre frauduleuse était volontaire de la part des sociétés défenderesses dans la mesure où leurs qualités de professionnels de l’automobile entraînait leur connaissance parfaite du réel état du véhicule et qu’elles savaient que la détermination de l’état du véhicule par le contrôle technique était un élément déterminant du consentement de l’acheteur. Selon lui, ce faisant, elles ont provoqué l’erreur dans son consentement. Monsieur [Y] soutient qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de son état réel, du risque d’incendie et du coût des travaux permettant au véhicule de rouler.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, monsieur [Y] fait valoir, à titre principal, en application des articles L.217-3 à 5 et L.217-16 du code de la consommation, que la société LIMITED EDITION 4x4 a manqué à son obligation légale de conformité en ce que le véhicule vendu, qui est apparu sept mois après la vente comme étant dangereux, inutilisable et impropre à l’usage attendu, n’était pas conforme à l’annonce et aux informations fournies lesquelles ne mentionnait aucun travaux à prévoir et indiquaient un état parfait.
La demande en résolution de la vente est formée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, monsieur [Y] considérant que le bien était affecté de désordres, des pièces étant hors services et un risque d’incendie étant présent, le rendant impropre à l’usage. Il fait valoir que ces désordres étaient indécelables pour lui en sa qualité de profane mais nécessairement connus du vendeur et qu’ils lui ont été volontairement cachés. Eu égard au fait que les vices ont été découverts sept mois après l’achat et avec une faible distance parcourue, il estime que les vices préexistaient à la vente. Il ajoute qu’il n’aurait pas acquis le bien s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule et du coût des travaux d’envergure à réaliser.
Au soutien de la responsabilité de la société AUTOBILAN GONZALES afin de voir obtenir sa condamnation tant à la restitution du prix de vente qu’à l’indemnisation de ses préjudices in solidum avec le vendeur, monsieur [Y] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle a manqué à son obligation de résultat et de conseil dans la véracité et l’exactitude du contrôle réalisé et des conclusions prises dans le contrôle technique. Ainsi il prétend que le contrôle intervenu le 19 mai 2022 a été mal réalisé au regard de la détection de défaillances critiques et majeures sept mois plus tard, cette faute ayant contribué à vicier son consentement et à la survenance de ses préjudices.
Au titre de sa demande indemnitaire, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, monsieur [Y] expose, d’une part, subir un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 20 janvier 2023 qu’il évalue à la somme de 30 euros par jour soit, à la date des dernières écritures, à la somme de 20.280 euros.
Il fait état d’autre part d’un préjudice matériel au titre des frais occasionnés par l’achat du véhicule litigieux, détaillés comme suit :
136,76 euros au titre des frais d’immatriculation ; 561,70 euros au titre des frais d’assurance automobile entre mai 2022 et novembre 2024 et à hauteur de 18,72 euros par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir ; 70 euros pour les frais du contrôle technique qu’il a fait réaliser le 20 janvier 2023 ; 99 euros pour les frais du diagnostic qu’il a fait réaliser le 19 janvier 2023. Enfin, sa demande d’expertise, à titre infiniment subsidiaire, est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la société LIMITED EDITION 4x4 sollicite du tribunal :
à titre principal, le débouté de la demande de résolution de la vente de Monsieur [Y] et des conséquences,à titre subsidiaire :le rejet de la demande de condamnation solidaire,que la société AUTOBILAN [C] le garantisse de toute condamnation,à titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais de monsieur [Y]en tout état de cause, la condamnation in solidum de monsieur [H] [Y] et la société AUTOBILAN [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer, au visa des articles “1004", 1128, 1130 et 1137 du code civil, aux demandes de monsieur [Y], la société LIMITED EDITION 4x4 estime qu’elle a, après un premier contrôle technique effectué le 17 novembre 2021 par la société AUTOBILAN [C] mentionnant des défaillances majeures et mineures, réalisé des travaux de remise en état et fait faire un second contrôle technique, faisant état de défaillance mineures, le 19 mai 2022, de telle sorte qu’elle a vendu le véhicule en toute bonne foi. Elle ajoute que les désordres dont fait état Monsieur [Y], relevant ce qu’elle estime être des discordances entre les deux diagnostics réalisés en janvier 2023, relèvent de l’usure normale du véhicule et ne sauraient être regardés comme des vices préexistants à la vente.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société AUTOBILAN [C], la SASU LIMITED EDITION 4x4 prétend que celle-ci a failli à son obligation de résultat lorsqu’elle a opéré le contrôle technique du 19 mai 2022 en ne faisant plus apparaître les défaillances majeures, lui causant ainsi un préjudice.
MOTIVATION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en nullité de la vente
L’article 1137 du code civil dispose en son 1er alinéa que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il constitue un vice du consentement si, au sens de l’article 1130 du code civil, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la victime du dol peut ainsi solliciter la nullité du contrat.
Le dol est une erreur provoquée : il suppose la réunion d’un élément matériel, un acte positif constitué par des manœuvres ou des mensonges, quelle que soit leur forme, et d’un élément intentionnel, l’intention de tromper constituée par la volonté d’induire le partenaire en erreur.
La réticence dolosive est caractérisée notamment par le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, prévue à l’article 1112-1 du code civil qui porte sur des informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, c’est-à-dire les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe au profane de démontrer que l’information lui était due et au professionnel de démontrer qu’il l’a fournie.
En l’espèce, antérieurement à la vente, le 17 novembre 2021, un contrôle technique a été effectué sur le véhicule litigieux par la société AUTOBILAN [C]. Cette pièce, apportée par la défenderesse, est très difficilement lisible. Il est cependant possible d’établir que ce contrôle technique a été effectué par la société AUTOBILAN [C] qui a indiqué un kilométrage de 171.045 kilomètres et a conclu à un résultat « défavorable » après avoir listé cinq défaillances majeures, dont une portant sur : « corrosion excessive du châssis », et des défaillances portant sur les freins.
Un nouveau contrôle technique a été effectué juste avant la vente le 19 mai 2022, de nouveau par la société AUTOBILAN [C], lequel indique un kilométrage de 172.147 kilomètres et un résultat « favorable ». Seules les défaillances « mineures » suivantes ont été relevées :
Lave-glace du parebrise : « mauvais fonctionnement »Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : « source lumineuse défectueuse »Etat général du châssis : « corrosion ».
La société LIMITED EDITION 4x4 indique avoir, entre ces deux contrôles, effectué les réparations nécessaires, sans en justifier ni préciser si elle les a opérées elle-même ou non.
Cette allégation est reprise par l’annonce de mise en vente, laquelle a présenté un véhicule roulant « parfaitement », « entièrement refait » et avec « zéro rouille », soulignant un traitement « complet » effectué à l’époxy antirouille RAPTOR.
Cette absence de démonstration de la nature et de la réalité des travaux réalisés n’est cependant pas suffisante à établir la fausseté de ce deuxième contrôle technique.
A la suite de la vente, le diagnostic réalisé le 19 janvier 2023 par le garage BOSH CAR SERVICE à la demande de monsieur [Y] souligne pour sa part les défaillances suivantes constatées sur le véhicule: « fuite huile moteur importante, disques et plaquettes avant HS, kit de frein ARR HS, flexibles avant HS, vérin de direction HS, jeu dans le boîtier de direction, roulement de pont ARR HS, graissage des roulements de roue à faire, fixation rétroviseur avec insert à faire, contacteur de stop HS, contacteur clignotant HS, faisceau intérieur et extérieur à refaire entièrement (risque d’incendie), surchauffe alternateur, fuite boite de transfert, fuite lave glace à l’intérieur, révision, distribution ». Le garage a conclu ainsi : « impossible de chiffrer le chantier, restauration complète à prévoir au temps passé ».
De même, le contrôle technique, effectué le 20 janvier 2023 par le garage AUTO BILAN BORDELAIS, qui indique un kilométrage de 173.464 kilomètres, a relevé les défaillances critique et majeures suivantes :
Défaillance critique : « siège conducteur mal fixé » ; Défaillances majeures : « course de la pédale du dispositif de freinage trop grande, réserve de course insuffisante ; caoutchouc ou dispositif anti-dérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé ; usure excessive des articulations de la timonerie de direction ; orientation d’un feu de croisement hors des limites prescrites par les exigences ; corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis ».
Le résultat de ce contrôle a été le suivant : « défavorable pour défaillances critiques ».
L’écart entre le contrôle technique effectué le 19 mai 2022 et celui effectué le 20 janvier 2023, soit huit mois et 1.317 kilomètres plus tard, n’est pas expliqué par la société défenderesse.
Cependant, le simple fait que ces défaillances aient été constatées, et qu’elles apparaissent très surprenantes par rapport au contrôle technique effectué le 19 mai 2022, ne suffit pas non plus à démontrer que la société LIMITED EDITION 4x4 et la société AUTOBILAN [C] ont sciemment fait un faux contrôle technique pour cacher ces défaillances à l’acheteur et ce d’autant plus que la société AUTOBILAN [C] est la même qui avait régulièrement constaté de multiples défaillances 6 mois auparavant, le 17 novembre 2021.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la manœuvre dolosive alléguée, résultant de la remise d’un faux contrôle technique, n’est pas prouvée.
En outre, si le fait, pour la société LIMITED EDITION 4x4, d’avoir omis d’informer Monsieur [Y] du contrôle technique effectué le 17 novembre 2021 et des travaux subséquents sur le véhicule constitue manifestement un manquement à son obligation précontractuelle d’information, monsieur [Y] n’apporte toutefois aucun élément susceptible de prouver qu’une telle information était déterminante de son consentement.
En effet, si tant est qu’il ait été informé de l’existence d’un premier contrôle et de la réalisation de travaux, le deuxième contrôle technique était rassurant, notamment sur la question de la corrosion et concordait avec l’annonce.
Aussi, monsieur [Y] échoue à prouver que, fort de cette information, il n’aurait pas acquis le véhicule.
Il en résulte, tant sur le plan des manœuvres que sur celui de la réticence dolosive, que le dol n’est pas caractérisé en l’espèce de telle sorte que la demande en nullité de la vente sera rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L.217-5, 1°), précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Ce texte précise que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. / Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Par application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. L’article L217-14 du même code ajoute que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
[…] Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, il résulte du diagnostic du 19 janvier 2023 et du contrôle technique du 20 janvier 2023, effectués par deux professionnels différents de l’automobile, que le véhicule était à ces dates affecté d’un certain nombre de vices.
Ainsi, le diagnostic du 19 janvier 2023 liste pas moins de six éléments « hors service » parmi lesquels les éléments relatifs aux freins, outre une défaillance impliquant un risque d’incendie. Le contrôle technique du 20 janvier 2023 liste une défaillance critique portant sur la fixation du siège conducteur et cinq défaillances majeures, dont deux afférentes aux freins et une relative à la corrosion du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, en concordance avec le diagnostic du jour précédent même si toutes les défaillances ne sont pas identiques.
L’un comme l’autre de ces diagnostics conduisent à la nécessité d’immobiliser le véhicule, lequel ne peut rouler sans que des travaux ne soient effectués, le contrôleur technique ayant émis un avis défavorable.
Il en résulte, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, que le véhicule est, du fait de ces défaillances, impropre à l’usage habituellement attendu, en discordance avec l’annonce du vendeur qui, quelques mois auparavant, décrivait un véhicule entièrement refait qui roulait parfaitement.
L’antériorité de ces défauts de conformité est par ailleurs présumée dans la mesure où le véhicule était d’occasion et la vente était, au moment de leur apparition, intervenue moins de douze mois auparavant. En outre, et en tout état de cause, le contrôle technique du 17 novembre 2021 faisait état de plusieurs défaillances majeures dont une corrosion excessive du châssis. Celui du 19 mai 2022 souligne, au titre d’une défaillance mineure, de la corrosion sur le châssis. Enfin, le contrôle technique du 20 janvier 2023 relève, sur le châssis, une corrosion tellement excessive qu’elle en affecte la rigidité de l’assemblage. Or, entre le 17 novembre 2021 et le 19 mai 2022, la société LIMITED EDITION 4x4 aurait mis en oeuvre, comme il résulte de l’annonce, un traitement antirouille de qualité, pour remédier à la corrosion. Force est de constater que, s’il a eu lieu, ce dont la société n’atteste pas, le traitement anticorrosion n’a pas suffi à empêcher une corrosion de nouveau excessive quelques mois plus tard de telle sorte que ce défaut doit nécessairement être regardé comme antérieur à la vente. Par ailleurs, les défaillances n’ont été constatées que huit mois et 1.317 kilomètres plus tard, soit un temps court et une faible distance parcourue par rapport au fait que le véhicule avait déjà 172.147 kilomètres au compteur au jour de la vente. Enfin, la société LIMITED EDITION 4x4, ne démontre pas que l’usure normale soit à même d’expliquer les défaillances constatées et l’aggravation conséquente de la corrosion.
L’acquéreur, et ce n’est pas contesté, ne pouvait avoir connaissance des défauts antérieurement à la vente puisque le vendeur avait décrit dans l’annonce de vente qu’il proposait un véhicule entièrement refait et que le dernier contrôle technique, du 19 mai 2022, était de nature à le rassurer.
Enfin, Monsieur [Y] justifie d’une mise en demeure du 8 mars 2023 et des courriels ultérieurs, adressés au vendeur, jusqu’au 28 avril suivant soit plus d’un mois plus tard, dans lesquels il sollicite une solution amiable. La société LIMITED EDITION 4x4 ne conteste pas n’avoir jamais donné suite à ces sollicitations. Compte tenu de la gravité du défaut qui empêche toute utilisation du véhicule et qui permet de retenir sa dangerosité avec un risque d’incendie et une atteinte à la rigidité de l’assemblage du châssis, monsieur [Y] est légitime à solliciter la résolution de la vente et les restitutions réciproques.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la résolution de la vente sera ordonnée.
En revanche, la restitution du prix de vente ne saurait être sollicitée de la société AUTOBILAN [C], tiers au contrat de vente, laquelle n’est nullement tenue vis-à-vis de monsieur [Y] sur le fondement du défaut de conformité.
Aussi, la restitution du prix de vente à hauteur de 7.200 euros ne sera ordonnée qu’à l’encontre du vendeur, la société LIMITED EDITION 4x4.
Consécutivement, monsieur [Y] sera condamné à rendre le véhicule à la société LIMITED EDITION 4x4, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité alléguée de la société LIMITED EDITION 4x4 L’article L217-8 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la société LIMITED EDITION 4x4 a vendu à Monsieur [Y] un bien qui n’était pas conforme à l’annonce et qui comportait des défauts de conformité tels que le bien était impropre à l’usage habituellement attendu en ce qu’il est inutilisable au regard des défaillances critique et majeures l’affectant.
A supposer qu’elle ait réalisé les travaux allégués sur le véhicule entre le 17 novembre 2021 et le 19 mai 2022, travaux mis en avant dans l’annonce, il incombait à la société LIMITED EDITION 4x4, en tant que professionnelle de l’automobile, de s’assurer que ceux-ci ne permettaient pas seulement de passer la contre-visite du contrôle technique mais allaient durer et que le bien ne seraient pas affectés d’autant de vices huit mois après sa vente.
Or, le simple fait que de la corrosion ait été constatée le 19 mai 2022 et qu’elle soit, le 20 janvier 2023, revenue à un niveau excessif correspondant au premier contrôle technique du 21 novembre 2021, voir pire, atteste de ce que les travaux, dont elle n’apporte aucun justificatif, ont été largement insuffisants et qu’elle a vendu à Monsieur [Y] un bien non conforme au contrat.
Une telle faute engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité alléguée de la société AUTOBILAN [C]
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur ce fondement, un tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que le manquement à l’exécution de son obligation contractuelle et le caractère frauduleux du contrôle technique réalisé par la société AUTOBILAN [C] le 19 mai 2022 ne sont pas démontrés. Ainsi, les allégations de monsieur [Y] résultant d’une simple hypothèse, sont contredites par le fait que cette même société avait effectué le contrôle technique très défavorable et imposant des réparations sur le véhicule le 21 novembre 2021.
Il en résulte que la responsabilité délictuelle de la société AUTOBILAN [C] n’est pas engagée, et que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que monsieur [Y] n’a plus pu utiliser le véhicule, à compter du contrôle technique effectué le 20 janvier 2023.
S’il allègue que le véhicule n’a pas été utilisé depuis, il n’en apporte pas la preuve, puisque la photographie produite du kilométrage n’est pas datée. Cependant, ses dires sont cohérents avec ses demandes qui sollicitent toutes la restitution du véhicule.
En revanche, la somme demandée, de 30 euros par jour, n’est justifiée par aucun élément. Elle sera ramenée à la somme de 100 euros par mois, depuis le 20 janvier 2023, jusqu’à la date du présent jugement, soit un total de 24 mois correspondant à la somme de 2.400 euros.
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel résultant des différents coûts relatifs à la vente et au constat des défaut de conformité sont en lien direct avec la faute commise par le vendeur. Aussi, il sera fait droit aux demandes justifiées suivantes :
136,76 euros au titre des frais d’immatriculation indument acquittés ; 70 euros pour les frais du contrôle technique qu’il a fait réaliser le 20 janvier 2023 pour déterminer la nature des désordres ; 99 euros pour les frais du diagnostic qu’il a fait réaliser le 19 janvier 2023 pour poursuivre la démonstration de la nature des défauts. En revanche, la demande d’indemnisation des frais d’assurance automobile sera rejetée dans la mesure où monsieur [Y] aurait été forcé d’assurer son véhicule dans tous les cas, et que ces frais sont la contrepartie de la garantie dont il bénéficie de la part de son assureur dès lors qu’il en est le détenteur à tout le moins au titre d’une assurance « véhicule immobilisé ».
Il en résulte que le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 305,75 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société LIMITED EDIITION 4x4 à payer à monsieur [Y] les sommes de 2.400 euros et de 305,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société AUTOBILAN [C]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, la mission d’un centre de contrôle technique se bornant, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. Aussi, le contrôleur technique n’est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son cocontractant que s’il omet un des points de contrôle précis, visés par la réglementation.
En l’espèce, le contrôle technique opéré le 19 mai 2022 a relevé trois défaillances qualifiées de mineures dont la corrosion du châssis laquelle s’est avérée de nouveau majeure huit mois plus tard. Cependant, la société LIMITED EDITION 4x4, qui indique, sans en justifier, avoir effectué les réparations nécessaires, n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’en opérant le contrôle technique du 19 mai 2022, la société AUTOBILAN [C] a commis une faute et aurait dû déceler les vices ultérieurement constatés sur le véhicule.
La société LIMITED EDITION 4x4 n’avance pas non plus d’omission de la société AUTOBILAN [C] dans le contrôle opéré le 19 mai 2022.
Il en résulte que la responsabilité de celle-ci n’est pas susceptible d’être engagée et que la demande en garantie de la société la société LIMITED EDITION 4x4 à son encontre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LIMITED EDITION 4x4, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LIMITED EDITION 4x4, partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à monsieur [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en nullité de la vente formée par monsieur [H] [Y] ;
Prononce la résolution immédiate de la vente intervenue le 26 mai 2022, entre la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4, vendeur, et monsieur [H] [Y], acheteur, portant sur le véhicule de marque SANTANA, de type S410SJ, immatriculé FB-915-KW ;
Condamne monsieur [H] [Y] à restituer à la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 le véhicule de marque SANTANA, de type S410SJ, immatriculé FB-915-KW ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque SANTANA, de type S410SJ, immatriculé FB-915-KW au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à restituer à monsieur [H] [Y] la somme de 7.200 euros correspondant au prix de vente ;
Rejette la demande de monsieur [H] [Y] tendant à la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOBILAN [C] à la restitution du prix de vente ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 2.400 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 305,76 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par monsieur [H] [Y] à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par monsieur [H] [Y] à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOBILAN [C] ;
Rejette la demande de garantie de la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOBILAN [C] ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 aux dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle LIMITED EDITION 4x4 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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