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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 23/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 23/10197 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDC
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, CPAM DE LA GIRONDE, SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités ausit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités ausit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités ausit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2021, Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [R] assuré auprès de la société AXA France IARD.
Une expertise amiable a été mise en place et confiée aux docteurs [G], missionné par AXA, et [F] assistant le bléssé. Ces derniers ont déposé un rapport d’expertise définitif le 17/01/2023, lequel conclut à une consolidation le 19/08/2022, à l’âge de 29 ans, et à une AIPP de 45% .
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [I] [K] a, par acte délivré par commissaire de justice les 27et 28 novembre ainsi que le 1er décembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la société AXA France IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société PREDICA PREVOYANCE.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26/11/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2/04/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde et la société PREDICA PREVOYANCE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/03/2025, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour des plaidoiries.
DECLARER Monsieur [I] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [I] [K] suite aux faits dont il a été victime le 19 février 2021, à la somme de 2 210 600,42 €, hors FLA, réservé,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 915 709,39 €, hors FLA, réservés, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
508,46 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
22 122,66 € au titre des frais divers
8 728,57 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
20 288,88 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
3 800,76 € au titre des dépenses de santé futures
RESERVE au titre des frais de logement adapté
27 496,81 € au titre des frais de véhicule adapté
243 347,21 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
702 817,32 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
502 920,49 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2 912,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
8 524,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
40 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
271 214,42 € au titre du déficit fonctionnel permanent
30 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
15 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
12 000,00 € au titre du préjudice sexuel
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 915 709,39 €, hors FLA, réservés, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
508,46 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
22 122,66 € au titre des frais divers
8 728,57 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
20 288,88 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
3 800,76 € au titre des dépenses de santé futures
RESERVE au titre des frais de logement adapté
27 496,81 € au titre des frais de véhicule adapté
243 347,21 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
1 003 027,62 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
202 710,20 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2 912,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
8 524,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
40 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
271 214,42 € au titre du déficit fonctionnel permanent
30 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
15 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
12 000,00 € au titre du préjudice sexuel
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RESERVER l’indemnisation des frais de logement adapté.
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 49, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 19/10/2021, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19/10/2021, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [I] [K] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) et à la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14/03/2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE : REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2024 et rabattre la clôture au jour des plaidoiries ;
DECLARER RECEVABLES les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 et les présentes
conclusions responsives et récapitulatives n°2 ;
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir obtenir une
indemnisation intégrale de ses préjudices ;
LIMITER de 25 % le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] compte-tenu de
l’existence de fautes ayant contribué à son dommage en sa qualité de victime conductrice lors
de l’accident de la circulation du 19 février 2021 ;
JUGER que Monsieur [I] [K] bénéficie d’un droit à indemnisation de ses
préjudices en rapport avec l’accident du 19 février 2021 limité à 75 % ;
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de ses demandes au titre des postes de préjudices
suivants :
— Dépenses de santé actuelles :
o Tickets modérateurs soins infirmiers (abandonnées)
o Orthèses plantaires
— Frais divers :
o Acquisition du véhicule Citroën Berlingo
— Dépenses de santé futures :
o Séances d’ostéopathie
— Perte de gains professionnels future
— Frais d’aménagement de domicile
— Préjudice sexuel
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] comme suit après
application du droit à indemnisation de 75 %, en rapport avec l’accident de la circulation :
— Dépenses de santé actuelles :
o Créance de la CPAM : 45 011,31 € (75 % de 60 015,09€)
o Franchise : 84,75 € (75 % de 113 €)
o Séance d’ostéopathe 7,50 € (75 % de 10 €)
o A titre subsidiaire : orthèses plantaires : 48,15 € (75 % de 64,20 €)
o Frais de pharmacie : 54,28 € (75 % de 72,38 €)
o Dépassements d’honoraires : 118,23 € (75 % de 157,64 €)
— Frais divers :
o Frais d’assistance technique : 2 009,25 € (75 % de 2 679 €)
o Frais de télévision : 90 € (75 % de 120 €)
o Frais de test d’évaluation conduite : 52,50 € (75 % de 70 €)
o Frais d’installation d’un système de pilotage boite automatique : 1 376,77 € (75 % de 1 835,70 euros) o Frais de déplacement : 4 102,05 € (75 % de 5 467,40 €)
— Assistance tierce personne temporaire : 4 884 € (75 % de 6 512 €)
— Perte de gains professionnels actuelle : 33 288,25 € (75 % de 44 384,34 €) soit :
o Solde victime :
▪ A titre principal : 0 €
▪ A titre subsidiaire : 10 581,83 €
o CPAM :
▪ A titre principal : 21 294,31 € (28 392,42 € x 75 %)
▪ A titre subsidiaire : 18 618,73 € sur une créance de 28 392,42 € après
droit de préférence de la victime
o CERAP Prévoyance :
▪ A titre principal : 4 675,10 € (6 233,47 € x 75 %)
▪ A titre subsidiaire : 4 087,68 € sur une créance de 6 233,47 € après droit de préférence de la victime
— Dépenses de santé futures :
o Releveur dynamique du pied
▪ Créance CPAM : 1 912,12 € (75 % de 2 549,50 €)
▪ Solde victime : 599,46 € (75 % de 799,28 €)
— Assistance tierce personne définitive : 105 181,24 € (75 % de 140 241,66 €)
— Perte de gains professionnels future : DEBOUTER
— Incidence professionnelle :
o 7 500 € (75 % de 10 000 €)
o 2 032,65 € (75 % de 2 710,20 € au titre des frais de reconversion)
Avant imputation de la rente accident du travail d’un montant de 197 813,55 €
— Frais de véhicule adapté : 7 242,07€ (75 % de 9 656,09 €)
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 684,37 € (75 % de 8 912,50 €)
— Souffrances endurées : 18 750 € (75 % de 25 000 €)
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € (75 % de 2 000 €)
— Déficit fonctionnel permanent : 131 118,75 € (75 % de 174 825 €)
— Préjudice d’agrément : 3 750 € (75 % de 5 000 €)
— Préjudice esthétique définitif : 3 000 € (75 % de 4 000 €)
ALLOUER à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices, après imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des
provisions versées :
— Dépenses de santé actuelles :
o Franchise : 84,75 € (75 % de 113 €)
o Séance d’ostéopathe 7,50 € (75 % de 10 €)
o A titre subsidiaire : orthèses plantaires : 48,15 € (75 % de 64,20 €)
o Frais de pharmacie : 54,28 € (75 % de 72,38 €)
o Dépassements d’honoraires : 118,23 € (75 % de 157,64 €)
— Frais divers :
o Frais d’assistance technique : 2 009,25 € (75 % de 2 679 €)
o Frais de télévision : 90 € (75 % de 120 €)
o Frais de test d’évaluation conduite : 52,50 € (75 % de 70 €)
o Frais d’installation d’un système de pilotage : 1 376,77 € (75 % de 1 835,70 €)
o Frais de déplacement : 4 102,05 € (75 % de 5 467,40 €)
— Assistance tierce personne temporaire : 4 884 € (75 % de 6 512 €)
— Perte de gains professionnels actuelle : 33 288,25 € (75 % de 44 384,34 €)
o A titre principal : 0 €
o A titre subsidiaire : solde perte de salaire victime après imputation des créances des tiers payeurs et application du droit de préférence : 10 581,83 € 81
— Dépenses de santé futures :
▪ Solde releveur dynamique du pied : 599,46 € (75 % de 799,28 €)
— Assistance tierce personne définitive : 105 181,24 € (75 % de 140 241,66 €)
— Frais de véhicule adapté : 7 242,07€ (75 % de 9 656,09 €)
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 684,37 € (75 % de 8 912,50 €)
— Souffrances endurées : 18 750 € (75 % de 25 000 €)
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € (75 % de 2 000 €)
— Déficit fonctionnel permanent : 131 118,75 € (75 % de 174 825 €)
— Préjudice d’agrément : 3 750 € (75 % de 5 000 €)
— Préjudice esthétique définitif : 3 000 € (75 % de 4 000 €)
— Perte de gains professionnels future : DEBOUTER
— Incidence professionnelle :
o 0 € après imputation de la rente accident du travail de 197 813,55 €
o 2 032,65 € (75 % de 2 710,20 € au titre des frais de reconversion
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir appliquer l’érosion
monétaire sur le salaire de référence pour le calcul des pertes de salaires avant consolidation
et après consolidation (s’il devait être fait droit à la demande au titre des PGPF) ;
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir appliquer le barème
de la Gazette du Palais 2022 et de sa demande tendant à se réserver la possibilité d’actualiser ses demandes avec le logiciel de Monsieur [J] [D] ;
Si le Tribunal devait avoir recours à un barème de capitalisation :
APPLIQUER le BCRIV 2025 et à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais dans sa version de janvier 2025 au taux de 0,5 %, avec les tables stationnaires ;
A titre subsidiaire, sur les PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES :
FIXER ce poste comme suit :
— A titre principal (avant application de la limitation du droit à indemnisation de 75 %) :
o Total perte échue jusqu’au 02/04/2025 : 29 456,01 € (75 % de 39 274,69 €)
o A échoir : 0 €
— A titre subsidiaire :
o Total perte échue jusqu’au 02/04/2025 : 29 456,01 € (75 % de 39 274,69 €)
o A échoir : Fixer la perte mensuelle net à 900 € (75 % de 1 200 €)
— A titre très subsidiaire :
o Total perte échue jusqu’au 02/04/2025 : 29 456,01 € (75 % de 39 274,69 €)
o A échoir : Fixer la perte mensuelle net à 1 155 € (75 % de 1 540 €)
LIMITER la capitalisation jusqu’à 64 ans, âge de départ à la retraite en faisant application du BCRIV 2025 et à défaut du barème de la Gazette du Palais 2025 – tables stationnaires ;
IMPUTER la rente accident du travail versée par la CPAM en faisant application de la
limitation du droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime ;
DEDUIRE les provisions versées d’un montant de 70 000 € ;
FIXER la créance de la CPAM après application du droit de préférence de la victime et de la limitation du droit à indemnisation à 213 425,15 € se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé : 44 926,57 € (75 % de 59 902,09€)
— Perte de salaire :
o A titre principal : 21 294,31 € (28 3952,42 € x 75 %)
o A titre subsidiaire : 18 226,30 € (sur 28 392,42 € après application du droit de préférence)
— Dépenses de santé futures : 1 912,12 € (75 % de 2 549,50 €)
— Rente accident du travail : LIMITER l’assiette du recours à hauteur du montant de l’indemnisation qui sera fixée au titre au titre de la perte de gains professionnels future et de l’incidence professionnelle
Sur les pénalités au titre de l’article L 211-13 du code des assurances
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir appliquer les intérêts
au double du taux légal avec anatocisme sur les sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, à compter du 19/10/2021 date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident et à défaut à compter du 06/07/2023 date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la date de consolidation par l’assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue ;
JUGER que les intérêts au double du taux légal s’appliqueront sur les sommes proposées à Monsieur [I] [K] après imputation des créances des tiers payeurs au terme des présentes conclusions valant offre, à compter de l’expiration du délai de 5 mois suivant la connaissance par l’assureur de la date de consolidation soit à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à la date de notification des présentes conclusions valant offre au 13 septembre 2024.
DEBOUTER monsieur [I] [K] de sa demande tendant à se voir allouer 1 500 € au titre d’un préjudice pour défaut d’offre ;
ECARTER l’exécution provisoire totale et la limiter à hauteur de 1/3 et à défaut de 50 %.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la société AXA France IARD et le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
La société AXA France IARD conteste le droit à indemnisation entier de Monsieur [I] [K] et soutient que ce dernier a commis des fautes justifiant de réduire de 25% son droit à indemnisation. Elle soutient en effet qu’il se déduit tant des déclarations de M. [R] que d’autres témoins que Monsieur [K] roulait à une vitesse excessive et qu’il a commis un défaut de maîtrise. Elle affirme que contrairement à ce que soutient Monsieur [K], M. MAURYn’a pas déclaré ne pas avoir vu la moto de Monsieur [K] arriver mais a déclaré avoir vu des phares au loin avant d’entamer sa manoeuvre de tourner à gauche depuis le chemin menant chez lui pour s’insérer dans la circulation et, n’avoir vu la moto qu’au moment du choc. La compagnie AXA invoque les témoignanges de M. [Z] et M. [S] selon lesquels Monsieur [K] avait doublé à plus de 130 km/h sur la 2x2 voies limitée à 110km/h quelques centaines de mètres avant le lieu de l’accident et roulait encore, au moment de l’accident, à une vitesse excessive.
La compagnie AXA ajoute que le Procureur de la République a classé l’affaire sans suite, ce qui démontre qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’encontre de M. [R], ou, à tout le moins, que les éléments pour une poursuite pour blessures involontaires n’étaient pas réunis. Elle ajoute que le lien de causalité est évident et que l’accident ne se serait pas produit si la moto avait roulé à une vitesse autorisée.
Monsieur [K] soutient à l’inverse n’avoir commis aucune faute limitant son droit à indemnisation. Il rappelle que les gendarmes ont conclu à l’absence d’élément permettant de retenir une vitesse excessive de la moto. Il ajoute que le classement sans suite a été prononcé non pas pour absence d’infraction mais pour voie de règlement du litige autre. Il précise que selon les gendarmes, même s’il avait roulé à 200 km/h, M. [R]disposait d’au moins 9 secondes pour le voir arriver avant de tourner. Monsieur [K] conteste que les témoignages des M. [Z] et M. [S] permettent de retenir une vitesse excessive tant sur la double voie située trés en amont du lieu de l’accident qu’au moment de l’accident.
Monsieur [K] conteste en outre tout lien de causalité entre une vitesse excessive et l’accident, directement provoqué par l’insertion de M. [R]sans respecter la priorité des véhicules insérés sur la route.
Au terme de l’enquête de gendarmerie l’accident a eu lieu le matin à 7H50 environ, à l’aube, sur une route départementale limitée à 80km/h alors que les conditions atmosphérique étaient “normales”.
Dans ses déclarations, Monsieur [K] indiquait qu’au moment de l’accident, il roulait à 80 ou 90km/h et ajoutait qu’il avait un gros sac pour aller travailler qui le génait de sorte qu’il ne pouvait pas rouler trop vite. Il précisait que le véhicule de M. [R]avait déboulé pour s’insérer dans son sens de circulation et qu’il avait dû freiner en urgence et coucher sa moto au sol avant le choc.
La société AXA France IARD, de son côté, a déclaré qu’il avait régardé des 2 côtés avant de s’insérer et avait vu des phares au loin à gauche et à droite et qu’il n’avait pas vu le motard arriver qui arrivait “comme une balle”. Il précisait qu’il était presque inséré dans la voie de circulation quand il avait entendu un bruit et senti un choc. Il ajoutait que quand Monsieur [K] était au sol “il m’a dit qu’il était à 120".
M. [S] indiquait dans son audition qu’en amont du lieu de l’accident, avant la portion de 2 x 2 voies, il avait vu la moto doubler une voiture et entrer dans la 2 x 2 voies en accélérant fort ainsi qu’une Peugeot 206 ; il précisait ne pas avoir pu les suivre sur la 2 x 2 voies limitée à 110km/h.
M. [Z] déclarait de son côté qu’alors qu’il roulait à 110/120 km/h sur la 2x2 voies, il avait été dépassé par la moto conduite par Monsieur [K] avant de retrécissement de la route qui “allait trés vite”. Il précisant avoir vu l’accident et déclarait à cet égard “j’ai alors vu un fourgon sortir de la gauche,et je me suis dit c’est fini. Le motard a eu le réflexe de coucher la moto.”
Ces 3 déclarations ne permettent pas de retenir une vitesse de la moto supérieure à 80 km/h. En en effet, la vitesse de la moto conduite par Monsieur [K] sur le 2 x 2 voies n’est pas établie, la circonstance qu’il ait “accéléré fort” à l’entrée de la 2 x 2 voies en même temps qu’une voiture et que M. [S], qui ne précise pas sa vitesse, n’ait pas pu les suivre, ne permet de caractériser une vitesse supérieure à celle autorisée ni sur cette 2 x 2 voies limitée à 110 km/h, ni sur les lieux de l’accident plusieurs centaines de mètres aprés cette 2 x 2 voies. Le témoignange de M. [Z] tend bien à établir une vitesse de la moto supérieure à 110 kh à la sortie de la 2 x 2 voies, mais là encore plusieurs centaines de mètres avant le lieu de l’accident. S’agissant de l’accident, en revanche, M. [Z] ne donnait aucune précision permettant d’évaluer la vitesse de la moto alors qu’il était toujours derrière.
Les déclarations de M. [R] selon lesquelles la victime aurait déclarait aprés l’accident qu’il roulait trop vite ne sont étayées par aucun autre élément. M. [Z] déclarait avoir été voir la victime alors qu’elle était au sol et précisait qu’il “parlait mais ne bougeait pas”, sans autre précision.
En tout état de cause, il résulte de mesures réalisés par les gendarmes que sur cette ligne droite, depuis l’emplacement exact du véhicule de la société AXA France IARD, la vision par temps clair est de 510 à 635 mètres et que même un véhicule roulant à 200km h est visible au minimum, à 510 m, 9 secondes avant d’arriver devant le chemin de M. [R]. Il s’en déduit que même si Monsieur [K] avait roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h, c’est le manque de vigilence de M. [R]qui est directement à l’origine de l’accident. Le lien de causalité entre un excés de vitesse de la moto et l’accident ne peut donc pas être retenu.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter tout excès de vitesse de Monsieur [K] en lien de causalité direct avec l’accident dont il a été victime. La compagnie AXA sera en conséquence condamnée à indemniser l’intégralité de son préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I] [K]
Le rapport des docteurs [G], missionné par AXA, et [F], assistant le blessé, indique que Monsieur [I] [K] né le 5/05/1993, exerçant la profession de cordiste en interim au moment des faits, a présenté suite à l’accident :
— une fracture fermée du tiers moyen de la diaphyse fémorale droite traitée par clou centromédullaire
— une luxation ouverte de l’articulation tibiotalienne droite traitée par parage
— une fracture fermée de la diaphyse tibiale gauche traitée par fixateur externe puis clou centro- médullaire
— une fracture fermée tri-malléolaire de la cheville gauche, traitée par fixateur externe, puis ostéosynthèse.
Les experts précisent que les suites ont été marquées par :
— une hospitalisation en orthopédie au CHU de [Localité 9] du 19 février au 18 mars 2021
— une hospitalisation au centre de rééducation de la Tour de [Localité 10] du 18 mars au 4 juin 2021
— une hospitalisation de jour à la Tour de [Localité 10] 4 jours par semaine du 8 juin au 15 octobre 2021
— le déplacement en fauteuil roulant jusqu’au 4/06/2021, date à partir de laquelle il s’est déplacé avec 2 cannes anglaises et un releveur à l’interieur, le fauteuil roulant étant conservé pour l’extérieur
— le déplacement avec une canne simple à partir de juillet 2021
Après consolidation fixée au 19/08/2022, les experts retiennent une AIPP de 45 % en raison de:
— une quasi ankylose des 2 chevilles
— une atteinte incomplète du sciatique poplité externe droit
— des troubles sensitifs du sciatique poplité interne droit
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [I] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 19/02/2021et le 19/08/2022 pour le compte de son assuré social Monsieur [I] [K] un total de 59 902,09 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir
Monsieur [I] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 113 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 64.20 € de frais restés à charge de semelles othopédiques achetées en 10/21, alors qu’il avait encore besoin de 3 scéances de kinésithérapie par semaine et que,selon le bilan de sortie de la Tour de [Localité 10] du 12/10/2021, il marchait avec un releveur de pieds et une canne sur les longues distances
— 10 € pour 2 séances d’osthéopathie, somme non contestée par la compagnie AXA
— 72,38 € pour les frais de pharmacie justifiés (canne et botte de marche), le lien entre la crème [Localité 8] gold et les conséquences de l’accident n’étant pas établi
— 157.64 € de dépassements de soins au CHU (66,61 + 15 + 18,75 + 57,28)
Total frais de soins victime: 417,22 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
— 2 679 € pour les frais de medecin conseil, somme non contestée par la société AXA France IARD
— 120 € de frais de télévision pendant l’hospitalisation, somme non contestée par la société AXA France IARD
— 5 573,24 € ( 11 006 x 0.374 + 1 457) pour les frais de déplacement retenus à hauteur de 6 456 km (6 952 – 496) et 4 550 km, soit 11 006 km remboursés sur la base d’un véhicule de 6 chevaux (0,665 € du km ) et non 16 ch à défaut de justificatif du besoin de recourir à un autre véhicule que la Citroen berlingo achetée en juillet 2021, date de reprise de la conduite
— 1 835,70 € pour l’installation d’une boite automatique sur le vehicule IVECO Daily
— 70 € pour le remboursement du test d’évaluation à la conduite
Total : 10 277,95 €.
En revanche, le besoin de boite automatique retenu par les expoerts ne saurait justifier la mise à la charge d’AXA du remplacement du véhicule Citroen berlingo, dont le prix de vente et le kilométrage n’est pas clairement établi, en plus de la prise en charge du coût d’installation d’une boite automatique sur le vehicule IVECO Daily.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise retient un besoin d’aide humaine à hauteur de :
— 4 heures par jour les 9 week-ends thérapeutiques
— 2 heures par jour du 5 juin au 30 juin 2021, période d’abandon des deux cannes anglaises
— 1 heure par jour du 1er juillet au 15 octobre 2021 :
— 4 heures par semaine du 16 octobre 2021 au 19 août 2022
soit 406 heures selon les calculs de Monsieur [K] non contestés par la compagnie AXA.
Monsieur [K] sollicite que soit en outre retenu un besoin de 2 heures par semaine additionnelle pour la période du 19 février au 4 juin 2021, période d’hospitalisation, indiquant que pendant cette période il a eu besoin d’aide pour les prestations administratives et ménagères non servies par l’établissement qui l’hébergeait.
La compagnie AXA conteste cette demande soutenant que ce besoin n’est pas décrié ni détaillé par Monsieur [K].
Le besoin d’aide humaine de Monsieur [K] pour les prestations administratives et ménagères lors des semaines d’hospitalisation correspond à un besoin théorique qui n’est ni détaillé, ni explicité. Comme le fait remarquer la compagnie AXA, il est établi qu’au cours de cette période Monsieur [K] est retourné à domicile à 9 reprises sur neuf week-ends et qu’il a été retenu un besoin d’aide humaine de 4 heures par jour les we.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir un besoin d’aide humaine majorée par rapport à l’évaluation des experts.
Il sera retenu un taux horaire de 20 €, comme demandé, soit une somme de 8 120 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [K] justifie de ce qu’il était employé comme cordiste en qualité d’intérimaire du 10 août 2020 au 28 février 2021. Il produit une promesse d’embauche en CDI émanant de la même société à plein temps à compter du mois de mars 2021 toujours comme cordiste, pour un salaire net de 2 400 € avec prime annuelle de 1 000 € minimum.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 2 018,60 € par mois pour la période du 19 février au 1er mars 2021 puis sur un salaire de référence de 2 483,33 € net par mois correspondant à la promesse de CDI.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que l’accident est à l’origine d’une impossibilité de travailler jusqu’au 19 août 2022, date de la consolidation.
Il convient donc de calculer la perte de gains professionnels sur cette période sur la base du salaire de référence ci avant retenu, sans actualisation du salaire, la dépréciation monétaire justifiant une actualisation de la perte de revenus et non du salaire de référence, et ce sans réintégration de la CSG et de la CRDS, Monsieur [K] ne produisant pas de justificatifs des indemnités journalières payées avant déduction de ces cotisations.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de:
— 720,93 € correspondant à la perte de salaire du 19 au 28 février 2021 (10/28 x 2 018,60)
— 43 842,15 € pour la période du 1er mars 2021 au 19 août 2022 (537 jours x 2 483,33 x 12/365)
Total : 44 563,08 €.
De cette somme il convient de déduire les sommes versées par les tiers payeurs imputables dans les proportions suivantes :
— 28 392,42 € d’indemnités journalières versées par la CPAM :
— 6 233,47 € d’indemnités de prévoyance versées par PREDICA PREVOYANCE
La perte de salaire de la victime correspondant au solde, soit une somme de 9 937,19 € qu’il convient de ramener, pour compenser la dépréciation monétaire, à la somme de 10 630,07 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [I] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %
La société AXA France IARD conclut à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) ou à titre subsidiaire du barème de la gazette du palais 2025.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la caisse de sécurité sociale se porte au titre des dépenses de santé futures à la somme de 2 549,50 €, somme qu’il convient de retenir.
L’expert retient la nécessité d’un releveur dynamique par an.
Sur les semelles orthopédiques, le besoin a été retenu pour les dépenses avant la consolidation (semelles othopédiques achetées en octobre 2021) au regard du bilan de sortie de la Tour de [Localité 10] du 12/10/2021. Monsieur [K] justifie d’une nouvelle prescription au mois d’octobre 2024 de sorte qu’il convient de retenir la nécessité de semelles orthopédiques renouvelées tous les deux ans au vu de l’espacement entre les deux prescriptions, soit un surcoût annuel de 26,33 € (52,66/2) au regard des pièces versées par Monsieur [K] et de ses calculs.
Il convient en conséquence de fixer le reste à charge de Monsieur [K] aux sommes de :
— 38,12 € échus pour le releveur dynamique (19,06 € de reste à charge annuel selon le calcul commun des parties)
— 906,53 € à échoir pour le releveur dynamique (19,06 € x 47,562 )
— 52,66 € au titre du reste à charge pour les semelles orthopédiques prescrites en octobre 2024
— 1 252,31 € à échoir pour les semelles orthopédiques (26,33 × 47,562)
— 10 € pour les deux séances d’ostéopathie qui correspondent au reste à charge retenu pour les deux séances d’ostéopathie avant consolidation après déduction des sommes prises en charge par la mutuelle (relevé de la mutuelle non produit pour ces deux séances)
Total reste à charge victime : 2 259,62 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [K] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d’une perte de salaire mensuel net de 1 935,09 €. Il fait valoir qu’après plusieurs tentatives de reconversion infructueuses, il occupe depuis le 10 février 2025 un emploi de magasinier vendeur en CDI à mi-temps dont la rémunération nette correspond à 860,14 € par mois, alors que la promesse d’embauche dont il bénéficiai comme cordiste devait lui procurer un salaire de 2 400 € nets correspondant après actualisation, à
2 795,23 €. Il fait valoir qu’il a du radier son activité de maintenance de bâtiments pour lequel il s’était inscrit comme micro entrepreneur, le bénéfice dégagé sur la période de juillet 2024 à janvier 2025 étant trop faible pour envisager une poursuite de cette activité. Il ajoute que s’il possède des parts avec sa compagne dans une société civile immobilière, c’est indépendant de ses facultés de travail, les ressources de cette société civile immobilière correspondant à un investissement commun avec sa compagne dont il aurait tiré de toute façon les bénéfices.
La compagnie AXA conteste toute perte de gains professionnels, faisant valoir que le rapport d’expertise amiable souligne qu’il peut reprendre une activité en milieu ordinaire à temps plein de sorte que ses facultés de gains ne sont pas amputées.
À titre subsidiaire, la compagnie AXA s’oppose à ce que soit retenu comme salaire de référence un salaire réactualisé, soutenant qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une quelconque actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire sur des préjudices futurs. La compagnie AXA soutient que le dernier contrat de travail de Monsieur [K] produit est évolutif, la médecine du travail ayant conclu à l’opportunité d’un emploi à mi-temps à réévaluer au bout de trois mois. Elle soutient que si une perte de salaire devait être retenue, elle ne pourrait pas dépasser 50 % du salaire de référence antérieure, soit 1 200 € nets par mois ou, à titre très subsidiaire, 1 540 € par mois s’il était tenu compte de son salaire actuel de 860 € par mois.
Le rapport d’expertise amiable retient, concernant le préjudice professionnel, qu’il est inapte à sa profession antérieure de cordiste et qu’il peut reprendre une activité en milieu ordinaire, à temps plein avec des restrictions : pas de station debout ni de déplacement prolongé, pas de port de charges lourdes.
Il est établi que suite à son accident, Monsieur [K] s’est vu reconnaître depuis le mois d’août 2021 la qualité de travailleur handicapé. Il a été déclaré inapte aux emplois de cordiste et d’échafaudeur par la médecine du travail au mois de février 2023 ainsi qu’à la ripe alors qu’il avait le projet d’intégrer une entreprise de traitement des déchets en qualité de chauffeur poids-lourd. Il justifie d’une candidature à un emploi d’agent d’entretien -service technique au mois de septembre 2023. Il justifie avoir suivi une formation “professionnelle bâtiment”de novembre 2023 à mai 2024 et avoir obtenu un diplôme d’agent de maintenance des bâtiments au mois de mai 2024. Il justifie également d’une inscription à l’été 2024 au registre national des entreprises pour une activité dans le bâtiment et d’une demande de radiation au 31 janvier 2025 alors qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires brutes de 3 513 € pour la période de juillet 2024 à janvier 2025.
Il justifie d’autre part avoir travaillé deux mois en juillet et août 2024 comme conducteur d’un camion benne.
Son emploi récent à compter du 10 février 2025 comme magasinier vendeur en CDI à mi-temps est évolutif. La médecine du travail a en effet préconisé le 6 février 2025 une absence de port de charges de plus de 10 kg, la possibilité de faire des pauses assis si besoin et un véhicule à boîte automatique tout en précisant “essai d’un mi-temps dans un premier temps”.
L’évolution professionnelle de Monsieur [K] sur deux ans et demi depuis la consolidation de son état, marqué par des tentatives de reclassement et emplois impliquant d’importantes aptitudes physiques, fait apparaître qu’il n’est plus en mesure de dégager des revenus stables à hauteur de ceux de son emploi antérieur de cordiste par intérim et a fortiori à hauteur du salaire qui lui était promis dans le cadre d’une promesse d’embauche ressortant d’une attestation du 8 février 2023.
Il convient donc de retenir le principe d’une perte de revenus liée aux contraintes retenues par les experts. La possession de parts d’une société civile immobilière n’est pas susceptible de compenser la perte des revenus issus du travail dès lors que rien n’établit qu’il s’agit pour Monsieur [K] d’une activité professionnelle de reconversion.
S’agissant du montant de cette perte de revenus, elle ne saurait être fixée à 1 935,09 € par mois comme sollicité par Monsieur [K], le revenu professionnel qu’il peut dégager de son emploi récent en CDI étant selon les préconisations de la médecine du travail prise pour 3 mois évolutif.
Dès lors, il convient de retenir la perte de revenus subsidiaire proposée par la compagnie AXA dans ses motifs comme son dispositif à hauteur de 1 200 € nets par mois avant partage de responsabilité.
Pour la période échue, il convient de fixer la perte de revenus postérieure à la consolidation à 83 191,55 euros correspondant à la perte mensuelle d’une somme de 2 483,33 € pour la période du 19 août 2022 au 4 juin 2025 (33,5 mois), revenu de référence reconnu par la compagnie AXA dans le cadre du calcul de la perte de gains professionnels actuel qu’il n’y a pas lieu d’actualiser dès lors qu’il ressort d’une attestation de 2023 et comporte une prime dont le montant est indéterminé.
De cette somme il convient de déduire :
— 17 338,53 € au titre des indemnités de stage perçues entre octobre 2023 et mai 2024
— 3 997,14 € perçus au titre du CDD de juillet et août 2024
— 1 756,50 € au titre des revenus perçus de l’activité de micro entrepreneur pour la période de juillet 2024 à janvier 2025
— 3 224,81 € (644,81 + 3 × 860) des revenus tirés de son nouvel emploi
Total à déduire : 26 316,98 €.
Solde victime échu : 56 874,57 €.
En effet, il n’y a pas lieu de déduire au titre des sommes perçues, comme le propose la compagnie AXA, les sommes déclarées dans les avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023 dès lors qu’il est établi que la CPAM a versé à Monsieur [K] des indemnités journalières jusqu’au mois d’août 2022 et une rente accident du travail depuis le 11 mai 2023.
Pour la période à échoir, la perte de revenus sera fixée à hauteur de 426 096 € soit 1 200 € × 12 × 29,59 correspondant à l’euro de rente jusqu’à 65 ans pour un homme de 32 ans.
Total perte de revenus avant imputation de la créance de la CPAM : 482 970,57 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [K] sollicite à ce titre une somme de 502 863,09 € correspondant à :
— 200 000 € pour la perte de la profession antérieure, les restrictions et la dévalorisation sur le marché du travail, l’impossibilité à la reprise de son activité de sapeur-pompier volontaire et la pénibilité et la fatigabilité accrues à tout emploi même adapté
— 2710,20 € au titre des frais de reconversion professionnelle
— 300 152,89 € au titre des pertes de droits à la retraite calculée sur la base de 25 % de la perte des revenus.
La compagnie AXA souligne que la perte de l’emploi antérieur est à relativiser au regard du caractère récent de l’activité de cordiste et des multiples changements d’activité et alternance de chômage au cours de la période précédant l’accident. Elle ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de reconversion professionnelle. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité d’occuper un emploi de pompier volontaire. Elle ajoute qu’un calcul de la perte de gains professionnels futurs de manière viagère compense la perte des droits à la retraite. La compagnie AXA propose 10 000 € au titre des restrictions dans l’emploi et de la pénibilité accrue.
Les séquelles retenues par les experts (quasi ankylose des 2 chevilles, atteinte incomplète du sciatique poplité externe droit et troubles sensitifs du sciatique poplité interne droit) interdisent la reprise d’une activité de pompier volontaire alors qu’il est justifié que Monsieur [K] a occupé pendant cinq ans des emplois de pompier professionnel. Il est constant que Monsieur [K] a dû abandonner l’emploi antérieur de cordiste est en raison d’une inaptitude consécutive à l’accident, emploi qui était certes récent mais procurait à ce dernier un niveau de rémunération important. Les restrictions physiques liées aux séquelles induisent une importante dévalorisation sur le marché du travail pour ce jeune actif ayant toujours exercé des emplois comportant une dimension physique importante. L’activité professionnelle qu’il peut maintenir sera accompagné d’une fatigabilité et d’une pénibilité majorée au regard de ses séquelles. Par ailleurs, la perte de droits à la retraite n’est pas incluse dans la perte de gains professionnels calculés jusqu’à l’âge de 65 ans, de sorte qu’il faut en tenir compte au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 182 710, 20 € (180 000 + 2 710,20 euros de frais de reconversion professionnelle).
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il ressort du rapport d’expertise amiable un besoin à hauteur de 4 heures par semaine, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
— 11 680 € pour les 146 semaines échues entre le 19 août 2022 et le 4 juin 2025 (146 × 4 × 20)
— 197 857,92 € au titre de la capitalisation viagère d’une somme de 4 160 € (4 × 20 × 52 ) pour un homme âgé de 32 ans ( x 47,562)
Total : 209 537,92 €.
Les frais de logement adapté
Monsieur [K] fait valoir qu’il est propriétaire d’une maison qui dispose d’une mezzanine à laquelle il ne peut plus accéder du fait de ses séquelles. Il demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente d’un éventuel aménagement de sa maison.
La compagnie AXA s’y oppose faisant valoir que les experts n’ont pas retenu d’aménagements du domicile.
Monsieur [K] a fait valoir dans ses doléances auprès des experts ses difficultés importantes pour entretenir sa maison, faire du bricolage, entretenir ses véhicules. Néanmoins, il n’a fait état d’aucun aménagement spécifique à prévoir générant des frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable. La compagnie AXA ne conteste pas le besoin mais s’oppose à la demande de réparation sur la base de deux véhicules, la Citroën Berlingo achetée en juillet 2021 et le camion Iveco que Monsieur [K] déclaré utilisé principalement pour ses loisirs.
Il est établi que Monsieur [K] a fait installer une boîte automatique sur le camion IVECO qu’il détenait avant l’accident et qu’il a acheté au mois de juillet 2021 après son hospitalisation une Citroën Berlingo équipé d’une boîte automatique.
Dès lors que la victime utilisait avant son accident 2 véhicules ne correspondant pas au même usage, il convient de l’indemniser pour le surcoût d’une boîte automatique sur chacun des deux véhicules.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de :
— 15 044,48 € correspondant à la capitalisation d’un surcoût de 1 610 €, tel que demandé, pour une voiture citadine tous les cinq ans à compter du mois de juillet 2026 (322 × 46,722)
— 11 808,27 € correspondant la capitalisation d’un surcoût de 1 835,70 € correspondant à la facture du mois d’août 2021 pour le camion IVECO à remplacer tous les 7 ans tel que demandé, soit pour la première fois à compter d’août 2028 (262,24 x 45,028)
Total : 26 852,75 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 2 457 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 91 jours selon le calcul commun des parties
— 3 037,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 150 jours conformément au calcul de la compagnie AXA qui inclut 9 week-ends thérapeutiques
— 4 131 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 306 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 9 625,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5/7 en raison notamment des lésions initiales, de la prise en charge et du retentissement psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire lié au fixateur externe pendant 11 jours, au déplacement en fauteuil roulant jusqu’au 4 juin 2021 puis avec des cannes anglaises jusqu’à fin juin 2021 puis une canne simple et un releveur.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Lesexperts ont retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 45% après avoir constaté:
— une quasi ankylose des deux chevilles
— une atteinte complète du sciatique poplité externe droit
— des troubles sensitifs du sciatique poplité interne droit
Monsieur [K] considère qu’il faut tenir compte des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances non incluses dans l’atteinte physique et psychique et propose de retenir un taux journalier de 32 € par jour en y appliquant un pourcentage de 45% et en capitalisant de manière viagère.
La compagnie AXA soutient que les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes sont comprises dans l’évaluation de l’expert qui a entendu les doléances de Monsieur [K] et propose de fixer ce poste sur la base d’une valeur du point à 3 885 €.
Il ressort de la partie discussion et conclusions du rapport d’expertise amiable que les médecins ont fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 45 % après un examen mettant en évidence les séquelles fonctionnelles mais également un recueil des doléances du patient. Ce pourcentage est donc fixé au regard des douleurs permanentes décrites par le patient et retenues par eux et inclut les troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent nécessairement de telles séquelles. Il n’y a pas lieu de fixer ce poste de préjudice sur la base d’une valeur journalière par référence au montant du déficit fonctionnel temporaire total qui est fixé en tenant compte de son caractère temporaire et inclut des postes de préjudice non compris dans le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme globale de 195.075 € au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation, valeur qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
Le rapport d’expertise amiable retient un préjudice esthétique permanent de 3/7 compte tenu des cicatrices et de la boiterie. Il est constant que Monsieur [K] doit porter quotidiennement un releveur du pied.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10.000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le rapport d’expertise amiable indique que sur le plan des loisirs il ne peut reprendre aucune de ses activités antérieures. Monsieur [K] soutient qu’il était très sportif et faisait notamment beaucoup de courses à pied et de trail en atteignant de très bonnes performances sur les marathons comme sur les trails en montagne. Il produit de nombreuses attestations faisant état de ses activités exigeantes et régulières mais aussi de triathlon ainsi que des activités d’escalade, de boxe, de randonnée, de spéléologie ou de ski. Les doléances de Monsieur [K] portent par ailleurs de manière importante sur ses limites pour les activités de bricolage, travaux et entretien de la maison et du jardin.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise ne décrit pas de préjudice sexuel mais mentionne en conclusion qu’il serait décrit dans le corps du rapport.
Madame [K] verse une attestation de sa compagne qui décrit les percussions des séquelles de Monsieur [K] dans leurs relations intimes. Les séquelles retenues par les experts caractérisent une nécessaire gêne positionnelle.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance PREDICA PREVOYANCE
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
60 319,31 €
417,22 €
59 902,09 €
ATP temporaire
8 120,00 €
8 120,00 €
— FD frais divers
10 277,95 €
10 277,95 €
— PGPA perte de gains actuels
45 255,96 €
10 630,07 €
28 392,42 €
6 233,47 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 809,12 €
2 259,62 €
2 549,50 €
— frais de logement adapté
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
26 852,75 €
26 852,75 €
— ATP assistance tiers personne
209 537,92 €
209 537,92 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
482 970,57 €
285 157,02 €
197 813,55 €
— IP incidence professionnelle
182 710,20 €
182 710,20 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 625,50 €
9 625,50 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
195 075,00 €
195 075,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
1 311 554,28 €
1 016 663,25 €
288 657,56 €
6 233,47 €
Provision
70000€
TOTAL aprés provision
946 663,25 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Monsieur [I] [K] et à la charge de la société AXA France IARD, s’élève à la somme de 946 663,25 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [I] [K] soutient que les offres provisionnelles adressées par la société AXA le 22 mai 2021 puis le 6 novembre 2021 étaient incomplètes car ne précisant pas les éléments indemnisables du préjudice malgré le rapport d’expertise contradictoire amiable du 2 septembre 2021 fixant plusieurs préjudices prévisibles. S’agissant de l’offre définitive, il fait valoir qu’il n’y en a eu aucune dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise, alors que la limitation du droit à indemnisation soulevée devait être intégrée dans l’offre en application de l’article L211-40 du code des assurances. Il soutient que la première offre formée par conclusions le 13 septembre 2024, de même que les offres formées par conclusions ultérieures, sont incomplète et insuffisantes. Il soutient que les intérêts doivent donc porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et ajoute en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La compagnie AXA soutient que son offre d’indemnisation du 20 mai 2021 était détaillée, contrairement à ce que soutient le requérant et qu’à cette date, la seule communication de pièces médicales et d’un avis d’imposition et d’un bulletin de salaire ne permettait pas d’émettre une offre plus complète alors que le procès-verbal de gendarmerie était encore attendu. Elle ajoute qu’une provision complémentaire de 50 000 € a été offerte le 5 novembre 2021 soit moins de six mois après le versement de la première provision.
S’agissant de l’offre définitive, la compagnie AXA soutient que la première offre complète est intervenue le 13 septembre 2024 par voie de conclusions.
L’offre provisionnelle de la société AXA France IARD émise le 20 mai 2021 à hauteur de 20 000 euros correspondait à la provision sollicitée par l’avocat Monsieur [I] [K]. Contrairement à ce que soutient celui-ci, cette somme est détaillée puisque ventilée en trois postes, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent. Le rapport d’expertise amiable provisoire est intervenu le 2 septembre 2021, soit trop peu de temps avant le 19 octobre 2021 pour qu’une offre provisionnelle complète puisse être faite. La simple communication de pièces médicales et d’un avis d’imposition accompagné d’une fiche de paye ne permettait pas à ce stade à l’assureur, qui attendait encore le procès-verbal de gendarmerie, de faire une offre provisionnelle plus détaillée au-delà de ce qui avait été demandé. L’offre provisionnelle émise dans les huit mois de l’accident était donc complète.
La première offre définitive émise par la société AXA France IARD l’a été par voie de conclusions le 13 septembre 2024, ce qu’elle reconnaît.
Cette offre ne saurait être considérée comme complète et comme suffisante alors qu’AXA ne proposait rien pour les pertes de gains professionnels futurs et 10 000 € pour l’incidence professionnelle, malgré l’importance et la nature des séquelles retenues par les experts. Aucune offre ultérieure par voie de conclusions ne peut être considérée comme complète et suffisante, les propositions principales ne dépassant pas pour les préjudices professionnels futurs la seule somme de 10 000 € pour l’incidence professionnelle.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 17 juin 2023 et jusqu’à la date du jugement définitif, et ce avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil comme demandé.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à l’organisme de prévoyance régulièrement assignés qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure,la société AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AXA France IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie
Ecarte toute faute de la victime et dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [I] [K], suite à l’accident dont il a été victime le 19 février 2021 à la somme totale de 1 311 554,28 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
victime
Créance
CPAM
Créance PREDICA PREVOYANCE
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
60 319,31 €
417,22 €
59 902,09 €
ATP temporaire
8 120,00 €
8 120,00 €
— FD frais divers
10 277,95 €
10 277,95 €
— PGPA perte de gains actuels
45 255,96 €
10 630,07 €
28 392,42 €
6 233,47 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 809,12 €
2 259,62 €
2 549,50 €
— frais de logement adapté
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
26 852,75 €
26 852,75 €
— ATP assistance tiers personne
209 537,92 €
209 537,92 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
482 970,57 €
285 157,02 €
197 813,55 €
— IP incidence professionnelle
182 710,20 €
182 710,20 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 625,50 €
9 625,50 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
195 075,00 €
195 075,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
1 311 554,28 €
1 016 663,25 €
288 657,56 €
6 233,47 €
Provision
70000€
TOTAL aprés provision
946 663,25 €
Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de
946 663,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 311 554,28 € à compter du 17 juin 2023 jusqu’à la date du jugement devenu définitif avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne la société AXA France IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2 500 € à Monsieur [I] [K] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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