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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXK
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXK
N° de MINUTE : 26/00664
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXK
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [A], [F], salariée de la société, [1] a été victime d’un accident du travail survenu le 18 février 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 février 2020 indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : lors du déchargement d’un conteneur du camion sur la plateforme à billes, la salariée déclare avoir ressenti une douleur dans le dos,Nature de l’accident : efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets,Objet dont le contact a blessé la victime : conteneur en cours de manipulation,Siège des lésions : dos y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales,Nature des lésions : lésion traumatique interne, douleur musculaire, et/ou commotion » Par lettre du 14 août 2024, la CPAM a notifié à la société, [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme, [A], [F] dans les suites de cet accident, fixé à 20% à compter du 11 juin 2024, la décision indiquant : « Les séquelles consistent en une lombalgie avec des douleurs importantes et gêne fonctionnelle indemnisables ».
Par lettre de son conseil du 11 octobre 2024, la société, [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ,([2]).
A défaut de réponse, la société, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
En l’absence de réponse de la, [2], la société, [1], a saisi par requête reçue par le greffe le 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision fixant le taux d’IPP de sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
La société, [1], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le mémoire établi par le docteur, [M], [L], à titre principal, juger que le taux attribué à Mme, [F] doit être ramené à 8% maximum, dans ses rapports avec la caisse primaire et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— A défaut et avant dire droit, vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale judiciaire,
— En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Mme, [F] au titre de son accident du travail du 18 février 2020 et débouter la CPAM de toutes ses demandes.
Par courrier électronique du 26 décembre 2025, la CPAM de Seine Saint Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de sa décision de fixer à 20% le taux d’incapacité opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience par courriel du 26 décembre 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise
Moyens des parties
La société, [1] indique s’en rapporter aux observations de son médecin consultant, le docteur, [M], [L] en ce qu’elles fixent à 8% le taux d’IPP attribuable à la salariée, au titre de son accident du travail. Elle indique que le docteur, [L] démontre la présence initialement « d’une douleur lombaire aigüe ou lumbago d’effort » et qu’il existe un contexte d’état antérieur reconnu puisque Mme, [F] souffrait de discopathies dégénératives étagées associées avec un possible conflit disco-radiculaire en L5 objectivés par l’IRM du 19 novembre 2021, qu’il appartenait au médecin conseil de la CPAM de l’évaluer précisément et de fournir et annexer à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments et documents lui permettant d’apprécier la réalité de cet état antérieur. A titre subsidiaire, elle indique que si le tribunal se jugeait insuffisamment éclairé sur la problématique médicale, elle demande la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. […]”
Selon le barème d’invalidité des accidents du travail :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober,-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 20 % indique : « Les séquelles consistent en une lombalgie avec des douleurs importantes et gêne fonctionnelle indemnisables ».
Pour contester le taux de 20 % fixé par la CPAM, la société requérante verse aux débats une note de son médecin consultant, ce dernier ayant été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Cette note indique notamment : « Le médecin conseil indique qu’il n’existe pas d’état antérieur dans ce dossier. Le salarié indique pourtant ; « Selon ses dires : 18 02 2020, « le container bloqué entre la plateforme et le camion ct j’ai senti crac, j’ai eu des antécédents lombalgie, sciatique ».
Il existe donc bien un état antérieur symptomatique dans ce dossier, état antérieur documenté par l’IRM réalisée le 19/11/2021 et qui retrouve des discopathies dégénératives étagées associées avec un possible conflit disco-radiculaire en L5.
(…)
En rappelant que le barème prévoit un taux minimal de 5% en cas de lombalgie chronique, l’état antérieur associant lombalgies et sciatalgies, peut être évalué au minimum à 8% dans ce dossier.
(…)
Une intervention chirurgicale a été réalisée le 02.08.2022 à type de prothèse discale L5-S1.
L’imputabilité à l’accident de cette intervention chirurgicale paraît hypothétique dès lors qu’elle a été réalisée deux ans et demi après l’accident qui a depuis longtemps fini d’épuiser ses effets.
(…)
Concernant l’existence d’un syndrome radiculaire, les éléments cliniques du dossier sont discordants.
Le médecin conseil indique que la salariée décrit des douleurs de type sciatique de trajet S1, alors qu’il existe un signe de la sonnette en L5
(…)
Autre élément discordant, le médecin-conseil indique un déficit clinique des releveurs du pied, qui traduit une atteinte radiculaire L5, non compatible avec un EMG normal.
(…)
Il s’agit de séquelles essentiellement algiques, d’un traumatisme lombaire survenu chez une salariée présentant un état antérieur symptomatique et documenté.
Pour notre part, un taux médical de 8% paraît un maximum dans ce dossier. »
La CPAM ne développe aucun moyen en défense et ne verse aux débats aucune pièce.
Dans ces circonstances, au regard de la note du docteur, [L] relevant un état antérieur qui n’aurait pas été pris en compte et de l’absence d’explication sur la taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la CPAM, il existe un doute médical sérieux quant au taux fixé par la Caisse et le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour réévaluer, le cas échéant le taux d’IPP de Mme, [F].
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur, [Y], [Z]
demeurant au, [Adresse 4]
Tél:, [XXXXXXXX01]
Courriel:, [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme, [A], [F] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme, [A], [F], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme, [A], [F] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme, [A], [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 18 février 2020,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20 % fixé par la CPAM de Seine Saint Denis présenté par Mme, [T], [F] à compter du 11 juin 2024,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 avril 2026 par la société, [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La minute étant signée par:
LE Greffier LA Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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