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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 mai 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00988 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OYN
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Mai 2025 à 09h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [I] [B] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [T] [J]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 7] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la Cour d’Appel d’ [Localité 4] en date du 05/06/2023 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 mai 2025 notifiée le 27 mai 2025 à 09h32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare avec l’assistance de l’interprète en anglais qu’il comprend : ma situation pour moi ? Je n’ai pas de situation et la police m’a interpelé. Je suis divorcé j’ai deux enfants, un de 19 ans et un de 14 ans. Je suis arrivé en FRANCE en 2022. J’ai été en prison, la police m’a interpelé.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a une difficulté, monsieur a été assisté d’un interprète en ourdou et pas en anglais. Il a résidé en Italie. Il m’a expliqué qu’il vivait depuis 14 ans en Italie. Lors de l’entretien j’ai noté une compréhension qui n’était pas parfaite en anglais. J’ai sollicité un interprétariat en italien ou en ourdou. Monsieur n’ a pas pu comprendre l’objet de la rétention et n’a pas bénéficié de ses droits. Je vous demande de lever la mesure. J’ai demandé à monsieur si il a pu renouveler son titre en italie dont le titre de séjour a expiré pendant sa détention, ses droits n’ont pas été respectés. Il ne peut aujourd’hui être dans le pays.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :l’anglais est une des langue officielle du pakistan. Il bénéficie de l’assistance d’un interprète en anglais actuellement dont il comprend. Il aurait pu faire ses démarches en détention.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :Peine complémentaire pour aide au séjour organisé. Nous avons saisit les autorités pakistanaises le 27 mai. Sa situation irrégulière en Italie avec la nouvelle politique de refus d’admission purge ces nullités. Monsieur n’est pas en situation régulière en Italie. Je vous demande la prolongation de la rétention.
Observations de l’avocat : Je constate qu’il a été demandé l’éloignement seulement au Pakistan et pas en Italie, il a une carte d’identité italienne valide. Des démarches auraient du être faites auprés des autorités italiennes.
La personne étrangère présentée déclare : je fais juste une demande de me renvoyer en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue ourdou ou italienne
Attendu qu’en l’espèce le conseil soutient que la requête n’est assortie pièce démontrant que M. [J] a choisi d’être entendu en langue anglaise ni d’aucune pièce indiquant qu’il maitrise cette langue et que la notification des droits aurait donc dû avoir lieu dans cette langue, que faute de notification des droits en rétention et de la décision de placement en
rétention, la procédure de placement en rétention est entachée de nullité.
Attendu cependant que le retenu de nationalité pakistanaise s’est vu notifié le 27 mai 2025 la décision de placement en date du 28 mai 2025 , la mesure d’éloignement , la notification des droits en rétention ont été notifiés par le truchement d’un interprète en langue anglaise , que ces documents sont revêtus de sa signature, que lors du débat M [J] a pu être interrogé avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise sans manifester à aucun stade l’incompréhension de cette langue, qu’il est au surplus originaire d’un pays le Pakistan qui a pour langue officielle l’ourdou et l’anglais.
Que ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours:
Attendu que le conseil invoque encore l’absence d’assistance ou de conseil dont aurait du bénéficier le retenu pour le renouvellement de son titre de séjour italien durant sa détention.
Outre que ce moyen ne repose que sur de simples déclarations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, il n’appartient pas au juge judiciaire dans le cadre d’une demande de prolongation d’un placement en rétention d’apprécier les droits conférés ou de contrôler leur carence durant la détention d’un condamné .
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire prononcée par la Cour d’Appel d'[Localité 4] , qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité, que par ailleurs il a été condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement par la Cour d’Appel d'[Localité 4] pour l’infraction d’aide au séjour irrégulier en bande organisée, qu’il représente une menace à l’ordre public.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Pakistan le 27 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [T] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 juin 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 30 Mai 2025 À 10 h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 mai 2025
L’intéressé
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