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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 11 mars 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IB / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [K] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1872
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
1 G Me Christina DIRAKIS
1 ex Mme [K]
1 ex +1 G M. [T]
[9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 8 mars 2024 par Mme [S] [K],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024;
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [T] le divorce entre les époux :
Monsieur [L] [T],
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (SRI LANKA),
De nationalité sri-lankaise,
et
Madame [S] [K],
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (SRI LANKA),
De nationalité sri-lankaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 en INDE,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2023,
ATTRIBUE à M. [L] [T], le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [S] [K] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [S] [K],
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [T],
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, inscription), frais d’activité extrascolaires ainsi que les frais de santé restant à charge. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [L] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [S] [K] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE la demande relative au rattachement fiscal de l’enfant formée par Mme [S] [K] ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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