Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 07/03/2025
N° RG 24/00751 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HK – CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [K]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
Mme [U] [K]
[10]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-
VIGIER-[Localité 11]-[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a été engagée le 28 août 2019 par la [Adresse 5] à compter du 17 septembre 2019. En cette qualité, elle est affiliée auprès de la [10] (la caisse).
Le 21 juin 2024, la [10] notifiait à Madame [U] [K] la décision suivante : « Nous avons bien reçu votre prolongation d’arrêt de travail du 19/02/2024 (reçu le 14/06/2024). Nous vous informons que nous ne pouvons pas prendre en charge la période du 19/02/2024 au 11/03/2024 pour la raison suivante : En effet, cet arrêt de travail nous étant parvenu après la fin de la période de prescription, le contrôle que nous devons effectuer en application de l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale est de ce fait impossible. (…). »
Le 22 juillet 2024, Madame [U] [K] a contesté le non versement des indemnités journalières pour la période considérée devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la caisse. Cette commission n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
Par requête en date du 21 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024, Madame [U] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours.
A l’audience du 10 janvier 2025,
Madame [U] [K], représentée par son avocat, demande à voir :
A titre principal : condamner la [9] à verser au [Adresse 8] la somme correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû lui servir sur la période du 19 février au 11 mars inclus , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours après la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire : juger que la [9] a commis une faute engageant sa responsabilité en considérant devoir rejeter la demande de prise en charge au titre de cet arrêt de travail, au motif qu’elle n’aurait pas pu exercer son contrôle, alors qu’il est démontré que l’arrêt de travail est justifié, dans le cadre d’une grossesse ; la condamner à lui payer la somme de 1.299,49 euros réclamée par son employeur, sauf à parfaire ; condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la caisse aux dépens.
La représentante de la [10] demande à voir : dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la législation ; débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Ce point n’est pas discuté. Le recours formé par Mme [K] est recevable.
Sur le bien fondé de la sanction :
Aux termes des dispositions de l’article R.321-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’ article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D.323-2 du même code prévoit qu’en cas d’envoi à la caisse de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’ article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50%.
Aux termes de l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période (Cass., 2e Civ., 21 septembre 2017, n °16-21.577).
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2015, n°14-22.255, Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n°14-27.021; 2° Civ., 11 février 2016, n°14-14.414).
En l’espèce, Madame [U] [K] reconnaît ne pas avoir adressé son arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail.
Elle fait notamment valoir :
* qu’enceinte de son deuxième enfant, elle faisait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 10.02.2024 jusqu’au 17.02.2024 ; que son arrêt était ensuite renouvelé le 19.02.2024 jusqu’au 11.03.2024 ;
* que les conséquences de l’absence de prise en compte de son arrêt de travail par la caisse lui sont très préjudiciables ; qu’elle doit notamment restituer les sommes versées par son employeur, subrogé dans les droits de ses salariés en arrêt de travail qui bénéficient d’un maintien de salaire ;
* qu’il s’agissait d’une simple erreur ; que l’arrêt de travail litigieux a en effet été délivré par une sage-femme remplaçante, laquelle lui a remis un arrêt de travail de prolongation sur formulaire papier, ce qui impliquait de devoir l’envoyer à l’organisme de sécurité sociale, et ce, contrairement au premier arrêt de travail qui avait été télétransmis ; qu’elle avait l’habitude de la télétransmission, ainsi que le certifie sa sage-femme « habituelle » ;
* qu’en outre, son employeur atteste bien avoir reçu l’arrêt de travail « papier » qui lui a été adressé le jour même de sa délivrance ;
* que ni le droit, ni l’équité ne justifient la décision de la caisse et qu’elle invoque également « le droit à l’erreur ».
La [10] fait quant à elle valoir :
* que l’arrêt de travail pour la période du 19.02.2024 au 11.03.2024 lui a été transmis le 14.06.2024 par l’assurée ; que cette transmission a eu lieu très au delà des 48h, et plus exactement 95 jours après la fin de la période d’indemnisation ;
* que son contrôle a ainsi été rendu impossible et qu’elle était fondée à refuser d’indemniser l’arrêt de travail litigieux.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [K] s’est vue prescrire un avis d’arrêt de travail du 19 février 2024 jusqu’au 11 mars 2024.
L’assurée avait donc jusqu’au 21 février 2024 pour envoyer le volet de cet avis destiné à la caisse. Ce volet mentionnait en haut de page : « à adresser, dans les deux jours, à l’organisme d’assurance-maladie, à l’aide de l enveloppe M.le Médecin-Conseil (…) » .
La circonstance que Madame [U] [K] justifie de la transmission, le 19 février 2024, à son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pour la période litigieuse, ne permet pas d’établir une transmission concomitante à la caisse.
Il n’est pas discuté que l’arrêt litigieux du 19 février 2024 apparaît comme ayant été réceptionné le 14 juin 2024, de sorte la caisse n’a pas pu exercer son contrôle pendant la période d’arrêt, étant précisé que les dispositions de l’article D.323-2 du Code de la sécurité sociale n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non en cas d’absence dudit avis.
Si le droit à l’erreur instauré par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et inséré à l’article L.123-1 du Code des relations entre le public et l’administration est susceptible de s’appliquer aux organismes de sécurité sociale , le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 a limité son champ d’application à trois domaines : les erreurs dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales ; les erreurs (ou retards) de paiement ; dans certaines situation de travail dissimulé, la modulation de l’annulation des exonérations et réductions de charges. Ainsi, le présent litige est-il- exclu du champ d’application des dispositions de l’article L.123-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
La réception par la caisse de l’avis d’arrêt de travail après son terme fait effectivement obstacle à l’exercice de son droit de contrôle. Il s’ensuit que le refus de paiement des indemnités journalières est justifié, les dispositions de l’article D.323-2 du Code de la sécurité sociale n’étant pas, ainsi que précisé ci-dessus, dans ce cas applicables.
Il s’ensuit que le refus de paiement des indemnités journalières est justifié en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [U] [K] ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 19 février 2024 au 11 mars 2024 inclus ;
DEBOUTE pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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