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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 7 août 2025, n° 23/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/02623 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB3H
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (39) demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-000891 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]),
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON – 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 15 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 04 décembre 2023;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [O] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (39) ;
et de :
Monsieur [H] [W] [M] [J] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 17 mai 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [N] [O] à conserver l’usage du nom marital [J] ;
Constate que les parties renoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que [X] [J], enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Constate que [I] [J], l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de [I] [J] et [X] [J] au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord chaque lundi (semaine paire chez le pere) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celle de noël et d été, le pere bénéficiant sauf meilleur accord, de la première moitié des vacances de noël et des premier et troisième quart l’été les années paires et la deuxième moitié desdites vacances ainsi que des deuxième et quatrième quart des vacances d’été les années impaires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu a fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [X] en raison du mode de résidence alternée ;
Dit que les frais relatifs à [I] et [X] en garde alternée, tels que les frais de scolarité, les dépenses extra scolaires ainsi que les frais médicaux restant à charge, frais de téléphonie, de mutuelle, de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l‘avance sur justification de la dépense à la condition que ses frais soient engagés d’un commun accord.
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [H] [J] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [V] [J] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (39) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 100€ (cent euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [H] [J] à payer à madame [N] [O] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 15 janvier 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [H] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [N] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le sept août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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