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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 janv. 2026, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 27]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/00798 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2JZ
Copie le :
à Me Marc ANTONINI
Me Christophe BEJIN
Me Amaury BERTHELOT
la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE
Me Ségolène VIGNON
Me Jean-marie WENZINGER
SELARL [23]
Association UDAF de la MARNE
Mme [S] [O]
M. [X] [O]
M. [M] [T]
Mme [H] [D], [I] [O]
M. [E] [A] [Z] [T]
M. [R] [U] [T]
M. [K] [M] [Y] [T]
Mme [F] [T] épouse [G]
M. [B] [L] [T]
M. [P] [T]
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Mme [H] [D], [I] [O]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 25], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON (postulant)
DEFENDEURS AUX PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [E] [A] [Z] [T]
né le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 29], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
M. [R] [U] [T]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 29], de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
M. [K] [M] [Y] [T]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 29], de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
Mme [F] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 25], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
M. [B] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 25], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats au barreau de Châlons-En-Champagne (plaidant)
M. [P] [T]
né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 29], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocats au barreau d’ARRAS (plaidant) et par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DEFENDEURS AUX PRINCIPAL
M. [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 29], de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
défaillant
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 28], de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
défaillant
Association UDAF de la MARNE
en sa qualité de curateur renforcé de Mme [S] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 09 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N] épouse [T] est décédée le [Date décès 15] 2008 et [M] [W] [C] [T] est décédé le [Date décès 13] 2019 à [Localité 30] laissant pour leur succéder leurs cinq enfants :
[A] [T], prédécédé et représenté par ses deux enfants :[P] [T][M] [T][V] [T], prédécédée et représentée par ses trois enfants :[H] [O][X] [O][S] [O] [J] [T], prédécédé et représenté par ses trois enfants :[K] [T][E] [T][R] [T][F] [T][B] [T]Maître [Adresse 24], notaire, a été chargé des opérations de succession et a établi un projet d’acte de partage intégrant une créance de salaire différé au profit de [A] [T] pour son travail effectué au sein de l’exploitation agricole de ses parents pour un montant de 127.920 euros.
[H] [O] a refusé de régulariser l’acte de partage et sollicité une réduction de la créance de salaire différé.
Par acte de commissaire de justice en date des 12, 13,14, 16 août 2024, [M] [T], a assigné [P] [T], [H] [O], [X] [O], [S] [O] et l’UDAF, en sa qualité de curateur renforcé d'[S] [O], [K] [T], [E] [T], [R] [T], [F] [T] et [B] [T] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir ordonner, à titre principal, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession de [M] [W] [C] [T] et fixer la créance de salaire différé de [A] [T] à la somme de 143.938,08 euros soit la somme de 71.969,04 euros lui revenant.
Par acte de commissaire de justice en date des 7, 9 et 12 août 2024, [P] [T] a également assigné l’ensemble de ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir fixer au passif de la succession de [M] [T] la créance de salaire différé de feu [A] [T] aux droits duquel viennent par représentation [P] [T] et [M] [T] pour une période de neuf années entières à compter du 1er janvier 1971 jusqu’au 31 décembre 1979, qui sera liquidée conformément au taux du SMIC en vigueur à la date la plus proche du partage.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024 sous le numéro RG 24/00798.
Le 11 octobre 2024, [H] [O] a déposé des conclusions d’incident d’irrecevabilité des actions engagées par [P] et [B] [T].
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 avril 2025, [H] [O] ne reprend pas ses premières conclusions sur ses fins de non-recevoir et sollicite au juge de la mise en état de :
Déclarer [B] [T] irrecevable en ses demandes ;Débouter [P] et [B] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Constater que [K], [R], [E] [T] s’en rapportent à justice sur son incident introduit ;Condamner [P] et [B] [T] au paiement pour chacun d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [P] et [B] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [H] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L. 321-17 du code rural, qu’une demande visant à «fixer la créance de salaire différé » est irrecevable, en l’absence de demande d’ouverture des opérations de liquidation ou de partage.
En réponse à [B] [T], elle expose que [D] [N], épouse décédée de [M] [T], de cujus, avait la qualité de co-exploitante de sorte que ceux-ci étaient co-exploitants. Elle indique qu’ainsi [B] [T] est bénéficiaire d’un unique contrat et il pouvait alors exercer son droit de créance sur les deux successions mais qu’il ne l’a pas exercé de sorte que sa demande est prescrite.
Dans ses conclusions d’incident en réponse, [B] [T] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON ;Subsidiairement :Déclarer [M] [T] irrecevable en sa demande en partage judiciaire ;En tout état de cause : Débouter [H] [T] de sa fin de non-recevoir ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [B] [T] fait valoir sur le fondement des articles 75, 789 et 45 du code de procédure civile que les demandes formées par [M] et [P] [T] constituent des demandes en matière de succession dès lors qu’elles tendent à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de feus et à invoquer une créance de salaire différé. Il indique que [M] [T] est décédé à WIEGE-FATY (02120), qu’il s’agit du lieu d’ouverture de la succession et qu’il se trouve dans le ressort du Tribunal judiciaire de LAON.
Il ajoute que l’assignation délivrée par [M] [T] ne contient qu’une description incomplète du patrimoine à partager et ne fait pas état de ses intentions quant à leur répartition. Il souligne qu’une demande en partage judiciaire qui ne tend pas à l’anéantissement rétroactif d’un droit soumis à publicité foncière n’a pas à être publiée au service de la publicité foncière.
Il précise que les fins de non-recevoir opposées à l’action en reconnaissance de créance de salaire différée obéissent à des finalités distinctes et à des régimes de prescription distincts. Il indique que [H] [O] allègue une co-exploitation entre [M] [T] et son épouse [D] [T] sans en établir la preuve et que seul [M] [T] avait la qualité d’exploitant agricole et qu’ainsi les demandes en reconnaissance de créance de salaire différé pouvaient valablement être formées jusqu’au [Date décès 13] 2024 et que la juridiction a été saisi le 12 août 2024 soit avant l’acquisition du terme extinctif de la prescription quinquennale des actions mobilières.
Dans ses conclusions d’incident, [P] [T] demande au juge de la mise en état de :
Débouter [H] [O] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir ;Dire et juger l’action diligentée par [P] [T] recevable ;Condamner [H] [O] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [P] [T] expose avoir saisi le tribunal judiciaire afin d’uniquement obtenir la fixation au passif successoral de la créance de salaire différé de son défunt père et que cette action en justice et celle en partage successoral peuvent être introduites de manière distincte et autonome.
Il ajoute qu’une créance de salaire différé se fixe au passif de la succession d’un ascendant ayant la qualité d’exploitant agricole et que sur la période considérée, seul [M] [T] avait cette qualité et qu’ainsi son épouse n’a jamais été co-exploitante. Il expose que l’agriculteur était feu [M] [T], que les assignations ont été signifiées avant son décès le [Date décès 13] 2019, de sorte que l’action a été introduite avant l’expiration de la prescription quinquennale.
Dans ses conclusions d’incident n°2, [M] [T] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte de son désistement partiel d’instance concernant sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [T], décédé ;Déclarer [H] [O] et [B] [T] mal fondés en leurs incidents respectifs et les débouter ;Débouter les défendeurs de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [T] indique souhaiter que les opérations de succession se poursuivent dans un cadre amiable mais entend maintenir ses demandes concernant la créance de salaire différé et l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En réponse à [B] [T], il expose avoir saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et d’invoquer la créance de salaire différé et qu’il a entendu modifier ses demandes en cours d’instance. Il ajoute que la demande de fixation de créance de salaire différé n’a pas à être portée devant le tribunal judiciaire de LAON par application des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile et qu’ainsi le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN est compétent dès lors que l’un des défendeurs résident dans le ressort ce qui est le cas de [K] [T] qui réside à MONCEAU SUR OISE. Il souligne qu’il n’a pas été soulevé d’incompétence territoriale concernant l’action en justice de [P] [T] et qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN statue sur l’ensemble du litige du fait de l’application des règles de connexité prévues aux articles 101 et 102 du code de procédure civile.
Enfin, il indique qu’il n’est pas contesté que l’action en partage judiciaire est indépendante de l’action en fixation de salaire différé mais que ces demandes peuvent être formulées concomitamment au cours d’une même instance et qu’en renonçant à sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la question de la recevabilité de la demande en partage judiciaire est devenue sans objet.
Par conclusions d’incident en date du 24 décembre 2024, [F] [T] s’est associée à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[M] [T].
Dans leurs conclusions d’incident en réponse et récapitulatives n°2, [K] [T], [R] [T] et [E] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Constater qu’ils s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par [B] [T] au profit du Tribunal judiciaire de LAON ;Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [K] [T], [R] [T] et [E] [T] indiquent que chaque partie a désormais bien constitué avocat ayant résidence professionnelle dans le ressort du barreau de SAINT-QUENTIN, que [H] [O] abandonne manifestement les moyens d’irrecevabilité initialement soulevés et que [M] [T] se désiste quant à lui de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 7 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 09 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Discussion
Sur le désistement partiel d’instance d'[M] [T]
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, [M] [T], demandeur au principal, a signifié des conclusions d’incident le 10 mai 2025 aux termes desquelles il renonce à sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [T] décédé le [Date décès 13] 2019.
Aucun des défendeurs à l’instance n’a accepté expressément le désistement partiel d’instance. [B] [T], défendeur, a présenté dans ses dernières conclusions, une fin de non-recevoir sur la compétence territoriale du tribunal. [H] [O] a également présenté une fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité de la demande de salaire différé en l’absence de demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Enfin [F] [T] s’est associée à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[M] [W] [T]. A la suite du désistement d'[M] [T], [F] [T] ne s’est pas désistée de sa demande et n’a pas accepté le désistement partiel d’instance.
Les dernières conclusions des défendeurs s’analysent donc en une opposition à ce désistement, les fins de non-recevoir qu’elles soulèvent constituer des motifs légitimes à ces oppositions. Le refus d'[H] [O] de régulariser l’acte de partage constitue également un motif légitime à s’opposer au désistement.
Il convient en conséquence de rejeter le désistement partiel.
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
L’article 45 du code de procédure civile dispose que : « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »
L’article 75 du code de procédure civile expose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, [M] [T] est décédé le [Date décès 13] 2019 à [Localité 31], lieu d’ouverture de la succession.
La demande d'[M] [T], demandeur au principal, de désistement partiellement de l’instance concernant sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession étant rejetée, le tribunal de SAINT-QUENTIN est incompétent pour juger cette demande qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de LAON.
Il est d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre la procédure et de porter la demande de créance de salaire différé, qui concerne également la succession d'[M] [W] [T], devant une seule et même le Tribunal judiciaire de LAON.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON, qui statuera sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de [M] [T] sur l’extinction partielle de l’instance par l’effet du désistement d’instance sur sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
DECLARE le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON ;
RENVOIE la procédure devant le Tribunal judiciaire de LAON
DIT que le dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmise par le greffe à la juridiction sus-désignée, faute d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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