Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZI
MINUTE n° 191/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. MAXIME WINLING immatriculée sous le numéro 803 780 592 au RCS de MULHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Juin 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : M. Didier ROMEU
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la SAS MAXIME WINLING qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres selon une convention du 21 août 2014.
Elle a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) n°06070793 d’un montant de 30.000 euros selon une convention sous seing privé du 10 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 septembre 2024, la BPALC a notifié à la SAS MAXIME WINLING son intention de mettre un terme à l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait avec effet à l’issue du préavis légal de soixante jours.
A défaut de régularisation, le 06 novembre 2024, la BPALC a mis en demeure la SAS MAXIME WINLING de procéder au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant. Elle l’a également invité à régulariser les échéances impayées du PGE sous peine de clôture du compte et du prononcé de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure est demeurée vaine et la BPALC a procédé à la clôture du compte courant et a prononcé la déchéance du terme du PGE. Elle en a informé la SAS MAXIME WINLING suivant un courrier recommandé du 15 janvier 2025 ; elle l’a également mise en demeure de rembourser les sommes devenues exigibles.
Suite à ce courrier, la SAS MAXIME WINLING a procédé au virement d’une somme de 3.502,43 euros permettant d’apurer le solde débiteur du compte courant et d’une partie du prêt.
Une ultime mise en demeure a été adressée à la SAS MAXIME WINLING le 18 février 2025.
Suivant un acte introductif d’instance du 31mars 2025 signifié le 05 mai 2025 à étude, la BPALC a finalement assigné la SAS MAXIME WINLING devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 31 mars 2025, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil de :
— Condamner la SAS MAXIME WINLING à payer à la BPALC la somme de 28.018,15 euros, avec les intérêts contractuels au taux de 3,73% à compter du 21 mars 2025, au titre du prêt PGE n°06070793,
— Condamner la SAS MAXIME WINLING aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MAXIME WINLING n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la BPALC se prévaut du manquement de la SAS MAXIME WINLING à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du PGE n°06070793 qu’elle avait souscrit initialement le 10 juin 2022. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de prêt ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions le contrat de prêt avec garantie de l’Etat du 10 juin 2022 et son tableau d’amortissement, l’avenant régularisé le 19 mars 2021 et son tableau d’amortissement, les courriers de mises en demeure du 06 septembre 2024 et du 06 novembre 2024, le courrier du 15 janvier 2025 ayant prononcé la déchéance du terme, un décompte des sommes dues arrêté au 21 mars 2025.
Elle indique que la SAS MAXIME WINLING ne s’est plus manifestée après le virement de la somme de de 3.502,43 euros.
Le tribunal observe que le PGE stipule en page 6 au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que la déchéance du terme est encourue et toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en cas de défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance.
Il apparaît que tous les courriers de mises en demeure ont été retirés par la SAS MAXIME WINLING, la banque justifiant des avis de réception signés par leur destinataire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du PGE souscrit le 11 juin 2022 est utilement acquise à la BPALC le 15 janvier 2025.
La SAS MAXIME WINLING n’a pas comparu et n’a pas contesté les sommes réclamées ou fait valoir de quelconques arguments pouvant l’exonérer.
Au regard des pièces produites, la banque justifie d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Il est également justifié des intérêts de retard mis en compte contrairement à l’indemnité forfaitaire qui sera par conséquent déduite.
Par conséquent, la SAS MAXIME WINLING sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 27.564,93 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,73% l’an à compter du 21 mars 2025 et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS MAXIME WINLING, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS MAXIME WINLING à payer à la BPALC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS MAXIME WINLING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 27.564,93 euros (vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,73% l’an à compter du 21 mars 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt garanti par l’Etat n°06070793 souscrit le 11 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS MAXIME WINLING aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MAXIME WINLING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Remise
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Réassurance ·
- Ès-qualités ·
- Mission ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Enchère ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Réception ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Millet ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Notaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Assistance éducative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Prison ·
- Nationalité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Incident
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Retrocession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Gérant
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Torts
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.