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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
_________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4OB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4OB
MINUTE N° 25/1413 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sis [Adresse 5]
représentée par M. [U] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [L], assesseure du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] s’est vu prescrire des arrêts de travail du 15 juin 2022 au 17 mars 2023.
Par courrier daté du 26 juillet 2023, la [2] a notifié à Mme [N] un indu d’un montant de 1 441,80 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 16 janvier 2023 et le 10 mars 2023 pour la période du 16 décembre 2022 au 9 mars 2023 au motif que « l’indemnité journalière est servie au maximum pendant 87 jours consécutifs pour un même arrêt de travail ».
Par courrier daté du 10 octobre 2023, la caisse a adressé à Mme [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 268,66 euros en visant la notification de sommes versées à tort du 26 juillet 2023.
Elle a par la suite émis une contrainte datée du 11 janvier 2024 portant sur la somme de 1 253,66 euros.
Par requête du 13 janvier 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le bien-fondé de la somme réclamée par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Mme [N] a comparu. Elle conteste le bien-fondé de la somme réclamée par la caisse et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 100 euros correspondant à ses frais de dossier.
La [2], valablement représentée, soulève oralement et à titre principal l’irrecevabilité du recours de Mme [N]. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code procédure civile, et demande ainsi au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant et de condamner Mme [N], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 253,66 euros correspondant au solde de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève oralement, à titre principal, l’irrecevabilité du recours au motif que Mme [N] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête.
Le code de la sécurité sociale pose le principe d’un préalable administratif amiable obligatoire avant tout recours judiciaire. Ainsi, l’article R. 142-1, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Selon l’article R. 142-1-A III du même code, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il résulte de ces textes que les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soumises à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces dispositions que l’assuré, qui n’a pas formé opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été notifiée ou signifiée, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des sommes objet de la contrainte.
Si le texte prévoit qu’une copie de la contrainte doit être jointe à l’opposition, la jurisprudence considère que son absence n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête (Soc. 5 avril 2001, n°99-13.070 ; Soc. 17 juin 2003, pourvoi n°00-21.407).
En outre, l’opposant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut néanmoins, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n°21-10.105 Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n°21-16.929).
En l’espèce, le tribunal observe que le courrier du 26 juillet 2023, intitulé « Notification de sommes versées à tort », visé et joint à la requête, mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois afin de contester le bien-fondé des sommes réclamées.
Il en est de même de la mise en demeure du 10 octobre 2023 produite par la caisse.
Or Mme [N] n’a pas, avant la saisine de la juridiction, porté sa contestation auprès de la commission de recours amiable. Il s’agit d’une formalité substantielle dont la requérante ne peut être dispensée que dans les cas prévus par la jurisprudence et par l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, sans objet en l’espèce.
Pour autant, si Mme [N] a saisi le tribunal d’une requête visant à contester la somme réclamée par le courrier de « notification de sommes versées à tort du 26 juillet 2023 », seul document joint au recours, force est cependant de constater qu’elle a néanmoins mentionné dans sa lettre de saisine du 13 janvier 2024 la contrainte émise deux jours plus tôt visant le même indu. Elle indique en effet dans son courrier de saisine : « Objet Contestation de créance […] En tout état de cause la somme que vous réclamez dans votre notification des sommes versées à tort soit 1441.80 euros ne correspond en rien de ce que vous m’avez réglé pour la période du 16/12/2022 au 09/03/2023. De plus la somme change dans votre notification d’une contrainte réceptionné ce jour soit 1253.66 euros ».
Dans la mesure où elle a entendu contester le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse, sa requête peut donc être assimilée à une opposition à contrainte portant sur le même indu, dont la recevabilité n’est pas subordonnée à la production d’une copie de la contrainte.
Son recours ayant été introduit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à compter de la notification de la contrainte, il est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [N] soutient qu’elle est pluriactive, qu’elle exerce une activité de travailleur indépendant et de salariée et qu’elle a le droit à ce titre à une protection unique relevant du régime général de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’elle aurait donc dû bénéficier du paiement de ses indemnités journalières au titre de son activité salariée. Elle indique qu’elle a adressé à la caisse, en lettre simple, ses avis d’imposition sur lesquels figurent ses revenus salariés jusqu’à l’année 2021. Elle précise que sur la période litigieuse, elle percevait des allocations chômage. Elle soutient enfin que la caisse a déjà récupéré des sommes en effectuant des retenues sur prestations.
La caisse répond que Mme [N] exerçait en qualité de travailleur indépendant sur la période litigieuse, qu’elle n’avait aucun employeur connu et ne percevait aucune allocation chômage, si bien qu’elle ne pouvait être indemnisée au-delà de 87 jours consécutifs. Par note en délibéré autorisée par le tribunal, reçue par courriel adressé au greffe le 12 septembre 2025, la caisse a précisé que des retenues sur prestations avaient été effectuées, ramenant la dette à la somme de 568,45 euros, mais que cette somme a ensuite été reversée à Mme [N] par huissier eu égard au recours introduit.
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, « Pour les assurés relevant de l’article L. 640-1 [dispositions applicables aux professions libérales] :
1° Le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ».
Conformément au 2° du I de l’article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s’appliquent aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] exerçait une activité de travailleur indépendant sur la période litigieuse.
Or, par les images décompte qu’elle produit, la caisse démontre que Mme [N] a perçu des indemnités journalières pendant plus de 87 jours consécutifs pour la période du 15 juin 2022 au 9 mars 2023.
Conformément à l’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ont été versées à tort sur la période du 16 décembre 2022 au 9 mars 2023. La durée maximale d’indemnisation de 87 jours pour une même incapacité de travail était en effet atteinte au 12 septembre 2022.
Or, Mme [N] soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier des droits de tout assuré salarié dans la mesure où elle exerce également une activité salariée ponctuelle outre son activité de travailleur indépendant. Elle précise que sur la période litigieuse, elle percevait des allocations chômage.
Or force est de constater qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer l’existence d’une activité salariée exercée conjointement ou le versement d’allocations chômage sur la période d’arrêt de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières litigieuses.
Les décomptes produits par la caisse suffisent donc à établir la nature et le montant de l’indu.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 253,66 euros correspondant au solde de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [N], qui succombe, est déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de dossier.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déclare le recours recevable ;
— Déboute Mme [N] de toutes ses demandes ;
— Condamne Mme [N] à payer à la [2] la somme de 1 253,66 euros, en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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