Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTBX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.E.L.A.R.L. PHARMACIES REUNIES – [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [I], la S.P.F.P.L. SPV, la S.E.L.A.R.L. [Adresse 14] (La société Pharmacie du Pont) et la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Phounsavath sont associées au sein de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 15] (La société Pharmacies Réunies) qui a son siège social [Adresse 1] à [Localité 16] (Nord). Lors de la constitution de la société Pharmacies Réunies le 22 janvier 2024, Mme [I] a été désignée comme gérante à durée non limitée.
Par actes délivrés à sa demande le 1er août 2024, la société [Adresse 13] a fait assigner Mme [I] et la société Pharmacies Réunies devant le juge des référés de [Localité 10] notamment aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire pour assurer la représentation générale des Pharmacies Réunies.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 octobre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024. Retenue à cette audience, la société [Adresse 13], représentée, a soutenu les demandes détaillées dans son assignation :
— désignation d’un administrateur judiciaire avec une mission de représentation générale de la société Pharmacies Réunies,
— condamnation de Mme [B] [I] à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation de Mme [B] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier le fondement de la demande. En effet, la référence à l’article 873 de ce code correspond aux pouvoirs du président du tribunal de commerce correspondant à l’article 835 pour le président du tribunal judiciaire.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dernier alinéa de l’article 1846 du code civil dispose que « si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants ».
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite, au préalable, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la preuve de la menace d’un péril imminent à raison de ces circonstances.
En l’espèce, la demanderesse soutient que la société Pharmacies Réunies rencontre des difficultés empêchant le fonctionnement normal de la société justifiant la désignation d’un mandataire et la mettant en péril.
La société [Adresse 13] rappelle d’une part, avoir octroyé un prêt ne produisant pas d’intérêts à la société Pharmacies Réunies le 24 novembre 2023 pour un montant de 25 500 € prévoyant son remboursement dans le délai de dix jours suivant l’immatriculation du registre du commerce et des société de Lille-Métropole de la S.P.F.P.L. SPV, condition intervenue le 15 janvier 2024, et, d’autre part, avoir consenti une avance bloquée en compte courant de 275 000 € à la même le 22 janvier 2024.
A ce titre, elle fait valoir que :
— des difficultés persistent pour obtenir de la gérante, Mme [B] [I], des informations sur la gestion de la société Pharmacies Réunies. Elle évoque de multiples relances et une mise en demeure du 28 juin 2024,
— la société Pharmacies Réunies rencontre des difficultés économiques touchant ses associés,
— Mme [B] [I] n’assure pas une gestion effective de la société Pharmacies Réunies alors qu’elle se trouve en péril financier imminent.
Copie d’un courrier au timbre du cabinet d’avocats [Localité 11] à [Localité 10], intervenant pour le compte de la société [Adresse 13], adressé à la gérante de la société Pharmacies Réunies, daté du 28 juin 2024, faisant mention d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail, reprend les arguments de la demanderesse qui :
— s’inquiète d’un résultat déficitaire de 68 342 € pour les mois de février, mars et avril 2024 et la somme de « fournir toutes explications utiles »,
— s’inquiète d’un retard dans le règlement des rétrocessions,
— évoque des rétrocessions impayées par la société Pharmacie Phounsavath et s’inquiète de la situation compromise de cette dernière,
— indique que la société Pharmacie Phounsavath perçoit des avances de la société Pharmacies Réunies qu’elle ne sera pas en mesure de rembourser et somme la gérante de « communiquer les montants des sommes avancées à la [société Phounsavath] » par la société Pharmacies Réunies,
— rappelle la perception par la société défenderesse d’un trop-perçu de 40 000 € et l’invite à le lui restituer sans délai.
Ce courrier s’achève sur une proposition de médiation conventionnelle entre associés.
L’existence d’un jugement de plan de redressement de la société Pharmacie Phounsavath remontant au 10 février 2016 est, en lui-même, dépourvu d’actualité pour la présente instance.
Le tableau de bord de la société défenderesse mentionnant des éléments chiffrés pour les mois de février à avril 2024 mentionne un résultat courant déficitaire correspondant à celui mentionné dans le courrier précité. Il établit l’existence d’un décalage entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui réalisé. Ce tableau de bord est évocateur d’une situation financière compromise.
Un courrier unique, celui daté du 28 juin 2024, est fourni pour illustrer l’absence de réponse de la part de la gérante à des demandes que la société [Adresse 13] dit répétées de sa part. Aucun élément n’est fourni concernant le retard de règlement de ses rétrocessions. Il en est de même concernant la réalité d’avances à la société Phounsavath ou d’un trop perçu que la société Pharmacies Réunies n’aurait pas remboursé à la demanderesse.
La non comparution de Mme [I] et de la société Pharmacies Réunies conforte l’allégation de la demanderesse d’une absence de réponse à ses demandes et d’une défaillance de la gérante à assurer un fonctionnement normal de ladite société.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer comme établies les conditions d’une désignation d’un mandataire judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de Mme [B] [I], en sa personne. Aucun motif ne justifie de déroger au cadre posé par le code de procédure civile concernant les sommes dues au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner Mme [B] [I], en sa personne, à verser à la société demanderesse 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience public, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 14] ;
Désigne M. [W] [X], administrateur judiciaire au sein de la S.E.L.A.R.L. Ajilink [X] [Adresse 6], [Adresse 3] à Lambersart (Nord) en qualité d’administrateur provisoire de la S.E.L.A.R.L. Pharmacies Réunies – [Adresse 9] dont le siège est situé [Adresse 1] à Tourcoing (Nord) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille-Métropole sous le n°982 739 138 ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête ;
Fixe la mission de l’administrateur provisoire comme suit :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société,
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir les comptes de la société et, si nécessaire, les faire établir par une société d’expertise comptable,
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision intéressant la vie de la société,
— assurer la désignation par l’assemblée générale d’un gérant à l’issue des opérations confiées à l’administrateur provisoire ;
Précise que, chaque année, l’administrateur provisoire adressera un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l’attention du président du tribunal judiciaire de Lille ou de son délégué et lui soumettra les frais exposés et sa demande d’honoraires pour examen ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, ladite provision sera versée par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 8] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 8 janvier 2025 ;
Indique que la S.E.L.A.R.L. du Pont de [Localité 12] communiquera à l’administrateur provisoire la preuve de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la société administrée ;
Condamne Mme [B] [I], en sa personne, aux dépens ;
Condamne Mme [B] [I], en sa personne, à payer à la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 12] 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Réassurance ·
- Ès-qualités ·
- Mission ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Enchère ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Réception ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Millet ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Notaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Assistance éducative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Prison ·
- Nationalité ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Informatif ·
- Régularité ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Incident
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Contribution
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Torts
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.