Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me LEVY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [D] [S]
née le 26 Décembre 1952 à [Localité 3]
domiciliée : chez SARL GIT’IMMO GESTION, Administrateur de Bien, sa gérante et mandatair, [Adresse 2]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [I] [Z]
née le 01 Août 1992 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 mai 2024, Madame [O] [S] a assigné Madame [M] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner sans délai l’expulsion de Madame [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir;
• condamner Madame [Z] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3968,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [S] de fournir un nouveau décompte lié à la dette locative de Madame [Z] entre la date du 8 août 2024, date retenue par la Commission de surendettement pour arrêter la dette locative de Madame [Z], et son départ des lieux le 4 octobre 2024.
A l’audience, Madame [S] a produit un nouveau décompte.
Madame [Z], citée en l’Etude de la SCP PLAISANT et BUSUTTIL, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [S] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 4 juillet 2024.
L’action de Madame [S] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation:
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, Madame [S] a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Madame [Z] ayant quitté les lieux en octobre 2024, les demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation deviennent sans objet.
Sur la dette locative:
La Commission de surendettement a arrêté la dette locative de Madame [Z] au 8 août 2024.
Madame [Z] a quitté les lieux le 4 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit par Madame [S] que Madame [Z] est redevable entre le 8 août 2024 et le 4 octobre 2024 de la somme de 2148,33 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [Z] sera tenue de payer à Madame [S] la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [S];
DECLARONS sans objet les demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation
CONDAMNONS Madame [Z] à payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 2148,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [Z] à payer à Madame [S] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 novembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Incident
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Contribution
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Réassurance ·
- Ès-qualités ·
- Mission ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Enchère ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Réception ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Torts
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Avis ·
- Indemnité
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Paiement
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Retrocession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.