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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/80568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80568 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PBN
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [U] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me GAELLE OLIVIER BELBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135
DÉFENDERESSE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Île-de-France le 4 juillet 2024, Madame [W] [H] [U] [G] devait s’acquitter de la somme de 36.006 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [W] [H] [U] [G] le 9 juillet 2024.
Par acte du 13 février 2025, l’URSSAF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [H] [U] [G]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 février 2025.
Par acte du 19 mars 2025, Mme [W] [H] [U] [G] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [W] [H] [U] [G] sollicite l’annulation de l’acte de signification de la contrainte, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que les sommes de 251,48 euros et 119,14 euros au titre des frais d’acte ainsi que le remboursement de tous frais de commissaire de justice et frais bancaires engendrés par la saisie, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [H] [U] [G]. Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [W] [H] [U] [G] à lui payer la somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Sur le défaut d’intérêt à agir soulevé
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de Mme [W] [H] [U] [G] pour défaut d’intérêt à agir en soulignant que la saisie-attribution s’est révélée intégralement infructueuse. Or, ce simple fait ne suffit pas à dénuer de tout intérêt à agir en contestation d’une saisie-attribution, l’intérêt résidant alors dans l’annihilation du caractère interruptif de prescription en cas d’annulation de la saisie-attribution et pour éviter de futurs actes d’exécution.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF pour défaut d’intérêt à agir est inopérante et sera rejetée.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 13 février 2025 a été dénoncée au débiteur le 19 février 2022. La contestation élevée par assignation du 19 mars 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification
L’article 655 du code de procédure civile prévoit « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code prévoit « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 3], où il a vérifié que le destinataire demeurait bien en relevant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse lui ayant été confirmée par le voisinage. L’huissier a relaté les circonstances l’ayant empêché de procéder à une signification à personne ou à domicile en indiquant que personne n’était présent ou ne répondait à ses appels et qu’il n’a pu avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Finalement, Mme [W] [H] [U] [G] échoue à caractériser une cause de nullité de l’acte de signification de la contrainte et elle sera déboutée de sa demande d’annulation de cet acte.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
L’article R133-3 du même code précise que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles"L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Enfin, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article "L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Mme [W] [H] [U] [G] indique qu’elle n’a pas été informée de la mise en demeure préalable à la contrainte et qu’elle n’a pas été mise en mesure de régler régulièrement ces sommes au fur et à mesure car les appels de cotisations ne lui ont pas été communiqués. Or, l’URSSAF justifie d’une mise en demeure du 26 mars 2024, présenté le 3 avril 2024 et distribuée contre signature le 16 avril 2024 ainsi que de la délivrance d’une contrainte par son directeur en date du 4 juillet 2024 et de sa signification à Mme [W] [H] [U] [G] par acte d’huissier du 9 juillet 2024, acte dont l’annulation a été rejetée dans les développements qui précèdent.
Ensuite, Mme [W] [H] [U] [G] soutient que l’acte de saisie-attribution ne comporte aucune date alors que la date est mentionnée sur le procès-verbal de signification par voie électronique : 13 février 2025.
Enfin, elle soutient que l’acte de saisie-attribution ne comporte pas un décompte des sommes précisément réclamées. A cet égard, le 3° de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution va au-delà des exigences du texte en détaillant au niveau du principal l’année concernée et en distinguant les cotisations de la majoration de retard.
En conséquence, Mme [W] [H] [U] [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Il convient de relever que les critiques à l’encontre de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution sont sans objet, aucune prétention n’étant formulé à l’égard de cet acte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ce texte, le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate, demandes qui relève du seul exercice de l’opposition à la contrainte.
En l’espèce, Mme [W] [H] [U] [G] soutient que le fondement même des sommes réclamées est contesté car elle n’était plus gérante de la SARL FLAMMO depuis le 18 décembre 2020. Or, il lui appartenait de former opposition à la contrainte devant le pôle social, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer.
En conséquence, Mme [W] [H] [U] [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’aucune mainlevée n’a été ordonnée. Au demeurant, il n’est justifié d’aucun préjudice.
Mme [W] [H] [U] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de Mme [W] [H] [U] [G],
Déboute Mme [W] [H] [U] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle
Fait à Paris, le 28 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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