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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03504 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XKF
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION MUSELEK,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, s’est plainte de l’absence de paiement par l’association MUSELEK, organisateur de spectacles, des factures de droits d’auteur afférents à des représentations de plusieurs œuvres diffusées sur les années 2023 et 2024.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l’association MUSELEK le 05 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l’association MUSELEK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 octobre 2025, aux fins de :
Condamner l’association MUSELEK au paiement par provision de la somme de 2.405,70 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025 ;Condamner l’association MUSELEK à verser à la SACD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association MUSELEK aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, se désistant de ses demandes, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’association MUSELEK, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice ayant été signé le 4 septembre 2025, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement partiel de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement des factures de droits d’auteur.
Dès lors, l’association MUSELEK, partie succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association MUSELEK sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) de ses demandes principales ;
CONDAMNONS l’association MUSELEK à verser à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association MUSELEK aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Maître Renaud DE BLEGIERS
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