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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3S4
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [U]
demeurant 5 rue Katia et Maurice Krafft – 68120 PFASTATT
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] a travaillé du 1er juillet 1984 au 31 mars 2023.
Le 1er avril 2023, Madame [U] a décidé d’observer un congé sans solde, ayant sur son Compte Epargne Temps (CET), le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre les 169 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Suite à la modification de la législation sur les retraites qui a porté le nombre de trimestres de 169 à 172 pour les personnes nées en 1966 et en accord avec son employeur, Madame [U] a décidé de reprendre le travail le 02 janvier 2024 afin de valider les trimestres manquants.
Le 19 janvier 2024, les médecins ont annoncé à Madame [U] une récidive du cancer du sein.
Madame [U] a observé un arrêt de travail du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2024.
Le 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [U] un refus de versement des indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces pour un arrêt de travail se poursuivant au-delà d’une durée de six mois.
Le 21 mars 2024, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine, une décision de rejet implicite est née, que Madame [U] a contestée, par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [U], régulièrement convoquée et comparante, a repris sa requête du 02 juillet 2024 dans laquelle elle indique que depuis le 1er avril 2023, elle était en congés sans solde, ayant sur son CET, le nombre de mois nécessaires pour atteindre les 169 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Elle ajoute que suite à la modification de la législation sur les retraites, qui a porté le nombre de trimestres de 169 à 172 pour une personne née en 1966, et en accord avec son employeur (la CCM MULHOUSE EUROPE depuis le 1er juillet 1984), et afin de valider les trimestres manquants, elle a repris le travail le 2 janvier 2024.
Elle ajoute que le 19 janvier 2024, une récidive de cancer du sein lui a été annoncée et que depuis cette date, elle est en arrêt de travail. Elle expose avoir réceptionné un courrier de refus de la CPAM concernant le versement des indemnités journalières.
Elle demande donc la révision de la décision de la CPAM au regard des dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un maintien des droits aux prestations en espèces d’un an, ce qui dans sa situation lui permettrait de bénéficier des indemnités journalières jusqu’au 31 mars 2024, la requérante retenant la date du 1er avril 2023 comme date de départ.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, a déposé des conclusions du 21 février 2025 dans lesquelles elle sollicite de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 19 février 2024 de ne pas indemniser l’arrêt maladie du 19 janvier 2024,
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
La caisse se réfère aux dispositions de l’article R.313-1 du Code de la Sécurité Sociale en son point 2°, lequel précise que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces s’apprécient au jour de l’interruption de travail, pour indiquer que le jour de l’interruption de travail est donc celui du 19 janvier 2024, date à laquelle Madame [U] a appris la récidive de son cancer du sein.
La caisse affirme par conséquent que la période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces se situe donc du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 conformément à l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La caisse relève que sur cette période, Madame [U] n’a pas effectué le nombre de 600 heures de travail exigé au vu du bulletin de salaire fourni.
La caisse ajoute aussi que les dispositions de l’article L.161-8 du Code de la sécurité sociale relatives au maintien de droit, invoquées par Madame [U] à l’appui de son recours, ne s’appliquent pas à son cas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article R.142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 20 mars 2024 réceptionné le 21 mars 2024 par la caisse.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine, une décision de rejet implicite est née.
Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 02 juillet 2024, soit dans le délai légal imparti.
En conséquence, le recours présenté par Madame [U] doit être déclaré recevable.
Sur le refus de versement d’indemnités journalières
L’article L 313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.
L’article R 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Les dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale prévoient que tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Madame [U] explique être salariée au Crédit Mulhouse Europe depuis le 1er juillet 1984. Elle indique avoir pris le 1er avril 2023 un congé sans solde disposant sur son CET du nombre nécessaire de trimestres pour valider sa retraite.
Elle indique que suite à la modification de la législation sur les retraites, qui a porté le nombre de trimestres de 169 à 172 pour une personne née en 1966, et en accord avec son employeur, pour valider les trimestres manquants, elle a repris le travail le 2 janvier 2024.
Madame [U] déclare que le 19 janvier 2024, les médecins lui ont annoncé une récidive de cancer du sein et que depuis cette date elle est en arrêt de travail. Elle ajoute avoir reçu le 19 février 2024 un courrier de refus de la CPAM concernant le versement des indemnités journalières au motif qu’elle n’avait pas travaillé les six mois précédents son arrêt maladie.
Madame [U] maintient sa demande de versement d’indemnités journalières, tout en rajoutant qu’elle voulait travailler mais que sa santé ne lui a pas permis d’exercer ses fonctions. Elle conclut en précisant qu’elle a travaillé de nombreuses années et que du fait des difficultés rencontrées, elle va se trouver dans une situation financière très délicate.
A l’appui de sa demande, la requérante joint son bulletin de paie de mars 2023 ainsi que son relevé de carrière arrêté au 17 avril 2024. Sont également annexés à son recours, l’accusé de réception de la CRA de son recours ainsi que la lettre de notification du 19 février 2024, relative à sa demande de droits aux indemnités journalières au dos de laquelle un récapitulatif des conditions d’attributions des indemnités journalières est mentionné.
La caisse indique que Madame [U] a observé un arrêt de travail du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2024 suite à une récidive du cancer du sein et que sa carrière s’est déroulée de la sorte :
— En activité du 1er juillet 1984 au 30 mars 2023,
— Congé sans solde du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024,
— Reprise de l’activité du 02 janvier 2024 au 18 janvier 2024,
— Arrêt maladie à partir du 19 janvier 2024 suite à la récidive du cancer du sein.
La caisse se réfère aux dispositions de l’article R.313-1 du Code de la Sécurité Sociale en son point 2°, lequel précise que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces s’apprécient au jour de l’interruption de travail, pour indiquer que le jour de l’interruption de travail est donc celui du 19 janvier 2024, date à laquelle Madame [U] a appris la récidive de son cancer du sein.
La caisse affirme par conséquent que la période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces se situe donc du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 conformément à l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Or la caisse relève que sur cette période, Madame [U] n’a pas effectué le nombre de 600 heures de travail exigé au vu des bulletins de salaire fournis. Elle relève que du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, Madame [U] a exercé une activité professionnelle d’employée de banque et qu’il ressort des éléments communiqués, en l’occurrence le bulletin de salaire de mars 2023, que 312 heures ont été travaillées du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
La caisse en déduit que Madame [U] devait encore effectuer 288 heures pour atteindre les 600 heures de travail exigées. Elle ajoute que le mois de décembre 2022 ne lui a incontestablement pas permis de réaliser le nombre d’heures manquantes aux fins d’obtenir des indemnités journalières maladie, puis, que du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024, Madame [U] étant en congé sans solde, elle ne justifie d’aucune heure de travail salarié.
La caisse expose qu’il est incontestable en l’espèce que la condition des 600 heures travaillées au cours des douze mois civils précédents l’interruption de travail pour pouvoir bénéficier du droit aux prestations en espèces pour une durée supérieure à 6 mois n’est pas remplie.
La caisse ajoute aussi que les dispositions de l’article L.161-8 du Code de la sécurité sociale relatives au maintien de droit, invoquées par Madame [U] à l’appui de son recours, ne s’appliquent pas à son cas. Elle indique que cet article concerne le maintien de droits des personnes sans activité ou ayant un statut de demandeur d’emploi non indemnisé. La caisse précise que durant la période d’une année avant son arrêt maladie, Madame [U] a observé pendant 9 mois un congé sans solde. La caisse se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 (n°21-17.300), selon laquelle le congé sans solde ne peut être neutralisé et permettre la mise en place d’une période de maintien de droits au titre de l’article L 161-8 du Code de la sécurité sociale, le contrat de travail de l’assuré n’étant pas rompu mais uniquement suspendu.
La caisse conclut en indiquant que pendant les 9 mois où Madame [U] a observé un congé sans solde, Madame [U] n’était pas considérée comme sans activité mais faisant encore partie de l’effectif de l’entreprise.
La caisse rappelle également que la situation médicale de l’assurée est totalement indépendante des exigences administratives susvisées et auxquelles il ne peut être dérogé.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin finit en indiquant que c’est à bon droit qu’elle a refusé le versement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail initial du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2024.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U], née le 03 janvier 1966, a été en activité du 1er juillet 1984 au 30 mars 2023, puis en position de congés sans solde du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024. Suite à la modification de la législation sur les retraites portant le nombre de trimestres de 169 à 172 pour les personnes nées en 1966, Madame [U] a repris son activité professionnelle le 02 janvier 2024 puis a été en arrêt maladie à partir du 19 janvier 2024 pour une durée d’au moins six mois.
Il ressort à la lecture de son bulletin de paie de mars 2023 dans l’encart « récapitulatif » que Madame [U] a effectué, au 31 mars 2023, 312 heures rémunérées, donc sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Il découle de la lecture de la lettre de notification du 19 février 2024, relative à sa demande de droits aux indemnités journalières, que figure verso un récapitulatif des conditions d’attributions des indemnités journalières.
Ce tableau de synthèse mentionne que pour bénéficier de ces prestations, il faut :
— Un minimum de cotisations versées ou un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé,
— Et dans certains cas une durée minimale d’affiliation.
Il est également précisé que l’appréciation des droits pour les prestations en espèce maladie se fait à la date d’interruption du travail due à la maladie, en l’espèce au 19 janvier 2024, conformément à l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il est indiqué que pour bénéficier des indemnités journalières lors d’un arrêt maladie supérieur à 6 mois, ce qui est le cas de Madame [U], puisqu’elle a observé un arrêt de travail du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2024, il convient d’être affilié depuis au moins 12 mois à la date de l’interruption du travail, soit le 19 janvier 2024, et de justifier de 600 heures de travail salarié ou assimilés, sur 12 mois civils ou 365 jours consécutifs, antérieurement à la date de l’interruption du travail, donc de janvier 2023 à décembre 2023.
Or durant cette période, Madame [U] était en congés sans solde du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024 et justifie au 31 mars 2023 de 312 heures travaillées.
Enfin, si Madame [U] ne travaillait pas effectivement puisqu’elle était en congés sans solde, elle était cependant toujours salariée auprès de son employeur sur l’année 2024, le contrat de travail étant seulement suspendu et non résilié durant la prise d’un congé sans solde.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier, Madame [U] ne remplit pas les conditions prescrites pour bénéficier des indemnités journalières et ne peut pas être indemnisée au titre de son arrêt de travail.
Sur l’article L 161- 8 du code de la sécurité sociale, évoqué par la requérante au soutien de sa demande, il est rappelé que celui se réfère à l’article L 5411-1 du code du travail qui concerne uniquement les demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail.
Or, sur la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024, Madame [U] était en position de congés sans solde et par conséquent faisait toujours partie des effectifs de son employeur, le contrat de travail étant suspendu et non résilié comme indiqué plus haut. Par conséquent, cet argument sera écarté.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [U] ;
CONFIRME le refus de versement des indemnités journalières par la CPAM à Madame [U] concernant l’arrêt de travail initial du 19 janvier 2024 au 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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