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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 23/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE ( RCS de Paris c/ S.A.S. DSV ( RCS de Boulogne-sur-Mer, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FRIAS (P0281)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/10914
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QX3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
10 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE (RCS de Paris 799 828 173)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paula FRIAS-NAHMIAS de l’A.A.R.P.I. BERRY LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0281
DÉFENDERESSES
Madame [I] [N] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. DSV
[Adresse 2],
[Localité 4]
S.A.S. DSV (RCS de Boulogne-sur-Mer 834 548 794)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillantes
Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/10914 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du14 mars 2008, la S.N.C. KLECAR FRANCE SNC, aux droits de laquelle vient la S.A.S. CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à Monsieur [M] [W] aux droits duquel vient la S.A.S. DSV un local, sis [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans à compter du 7 mars 2008 moyennant un loyer variable égal à 7,10 % hors taxes du chiffre d’affaires et un loyer minimum garanti égal à 6.734 euros hors taxes et hors charges par an, aux fins d’y exploiter une activité de « PAUSE SANDWICH ».
La S.A.S. DSV a été dissoute selon assemblée générale de ses associés du 10 février 2020 et Madame [I] [N] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. DSV.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2022, la S.A.S. CARMILA FRANCE a fait délivrer à la S.A.S. DSV un commandement d’avoir à payer la somme provisionnelle de 32.038,55 euros, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 38.396,31 euros.
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, la S.A.S. CARMILA FRANCE a assigné Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et la S.A.S. DSV devant la présente juridiction, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV ;
— fixer la résiliation judiciaire du bail à la date de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et de tous occupants de son chef du local loué avec au besoin le concours de la force publique ;
— ordonner que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés aux frais, risques et périls du preneur en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 8 jours à l’expiration duquel il sera procédé à leur destruction ou à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 51.633,73 euros toutes taxes comprises au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 1er août 2023, sauf à parfaire ;
— condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV au paiement des sommes dues au titre du bail par application du taux d’intérêt légal, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dû en totalité ;
— dire et juger que la S.A.S. CARMILA FRANCE se réserve de toute réclamation ou demande complémentaire au titre du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer global de la dernière année de location, outre les charges et accessoires ;
— condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE une indemnité d’occupation sur une base annuelle du dernier loyer exigible hors taxes et hors charges soit de la somme de 8.545,40 euros hors taxes, tout mois commencé étant dû en totalité, à compter de la date de résiliation du bail ;
— condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV au paiement à la S.A.S. CARMILA FRANCE de la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV ainsi que la S.A.S. DSV n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la S.A.S. CARMILA FRANCE pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 2 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résiliation judiciaire du bail
La S.A.S. CARMILA FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail compte tenu de l’arriéré locatif et de l’absence d’exploitation du local.
Selon les articles 1134 et 1741 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement. En outre et selon les termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts. Larésolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante.
Il ressort du décompte produit que la S.A.S. DSV, représentée par son liquidateur amiable, Madame [I] [N] ne règle plus ses loyers depuis près de quatre ans et que la dette locative à la date du 1er août 2023 s’élève à la somme de 51.633,73 euros.
S’agissant du défaut d’exploitation, l’article 13 du contrat de bail stipule que "le Preneur devra maintenir les matériels et stocks de marchandises en quantités et variétés suffisantes pour satisfaire à la destination du magasin telle qu’indiquée à l’article 3 ci-dessus, et répondre du paiement des loyers et accessoires dus au titre du bail ainsi que l’exécution de tous ses engagements.
Il devra maintenir le local ouvert, chauffé ou réfrigéré et éclairé selon les horaires et dans des conditions conformes aux décisions prises par l’Association et/ou déterminées par le Règlement intérieur sans pouvoir cesser de l’exploiter, même momentanément. Il s’oblige à se soumettre à toute règle sanctionnant le non respect de ces décisions, si l’Association ou le Règlement les institue. (…) Le Bailleur rappelle au Preneur que le strict respect du présent article constitue une condition essentielle de la bonne exécution du bail".
Il ressort du constat d’huissier du 20 juillet 2022 que le commerce est fermé et inacessible au public. Au demeurant, la S.A.S DSV a été dissoute selon assemblée générale des associés du 10 février 2020 et Madame [I] [N] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. DSV. Dès lors, la S.A.S DSV a cessé par définition toute exploitation commerciale par décision des associés du 10 février 2020.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la S.A.S. DSV, représentée par son liquidateur amiable, Madame [I] [N] n’exploite plus les locaux, objet du litige.
Le paiement du prix du bail et l’exploitation des locaux étant des obligations essentielles du preneur, il convient compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette locative ainsi que l’absence d’exploitation des locaux depuis plusieurs années que la preneuse a gravement manqué à ses obligations contractuelles et dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs de la S.A.S. DSV, représentée par son liquidateur amiable, Madame [I] [N] à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV, ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées dans le dispositif.
Elle sera également redevable à compter présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer, provisions pour charges incluses.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. CARMILA FRANCE, la S.A.S. DSV, représentée par son liquidateur amiable, Madame [I] [N], est redevable de la somme de 51.633,73 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtée au 1er août 2023.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 51.633,73 euros toutes taxes comprises au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtée au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
La S.A.S. CARMILA FRANCE sollicite que Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV soit condamnée au titre des dépens au paiement des frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mars 2022. Or, il ressort de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 que [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSVa déjà été condamnée au paiement de ces frais au titre des dépens. La S.A.S. CARMILA FRANCE dispose ainsi d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer cette somme. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV au paiement des frais du commandement du 31 mars 2022 au titre des dépens.
L’équité commande de condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 14 mars 2008 entre la S.A.S. DSV, représentée par Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et la S.A.S. CARMILA FRANCE, et portant sur les locaux sis [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 4], aux torts exclusifs de la S.A.S. DSV, représentée par Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à compter de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 4] dans les trente jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.S. DSV, représentée par Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. DSV, représentée par Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du dernier loyer exigible, charges et taxes en sus,
CONDAMNE Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 51.633,73 euros toutes taxes comprises au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtée au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV en tous les dépens,
DÉBOUTE la S.A.S. CARMILA FRANCE de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV au paiement des frais du commandement du 31 mars 2022 au titre des dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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