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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 23 févr. 2026, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03671 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5K2
AFFAIRE : [R] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [F] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], PROVINCE DE [Localité 4] (CANADA)
de nationalité Canadienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ségolène PINET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente,
Greffier : Madame Sophia DELCROIX, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience du 05 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025,
Dit que la juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [G] [O]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], PROVINCE DE [Localité 4] (CANADA)
ET DE
Madame [M] [I] [F] [R]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7], PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK (CANADA)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Autorise Madame [M] [I] [F] [R] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2024 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants [B] [N] [R] [O] et [C] [W] [T] [R] [O] :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [B] [N] [R] [O] et [C] [W] [T] [R] [O] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir 18h00 au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été , il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne les parents à se partager par moitié les dépenses importantes : scolarité, frais extra scolaires, voyages scolaires, permis de conduire , après accord préalable de chacun des parents , ainsi que les dépenses de santé restées à charge de [B] [N] [R] [O] et [C] [W] [T] [R] [O] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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