Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01024 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVHD
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 19]
, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [I] [T]
, demeurant [Adresse 5]
Représentés par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Bruno RICHARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître [S] COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS
Maître [Y] SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître [S] COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS
Maître [Y] SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre Mme [Z] [M] et M. [I] [T] est issu [N], né le 08/12/2023.
La séparation des parents a été conflictuelle, et de nombreuses procédures judiciaires les ont opposés depuis des années (Juge aux Affaires Familiales, Juge des Enfants, Juge de l’exécution, appels et pourvoi en cassation).
Suivant bordereau d’inscription du 30/11/2021, publié et enregistré le 03/12/2021 au SPFE de [Localité 12], M. [I] [T] a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parties et portions indivises de l’immeuble de Mme [Z] [M], sis commune de [Localité 13] ([Localité 7], cadastré section C155, [Cadastre 11], C [Cadastre 10], 941à C943+C945), et sur les parts et portions indivises de son immeuble sis commune de [Localité 20] [Adresse 2]", cadastrées AB [Cadastre 8] AB [Cadastre 9]), pour sûreté de la somme de 13.714,54€, en vertu de condamnations (article 700 cpc et article 475-1 cpp) résultant :
D’une ordonnance JME du TGI [Localité 17] du 01/03/2016,D’un jugement correctionnel du TGI [Localité 17] du 12/10/2018,D’un jugement JEX du TGI [Localité 17] du 29/10/2018,Et d’un jugement correctionnel du TGI [Localité 17], statuant sur intérêts civils, du 20/12/2019, signifiés et définitifs.
Par jugement du 30/05/2022, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES a ordonné la mainlevée partielle de cette saisie-attribution pour la somme de 911,53€, débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et à verser 1.000€ à M. [T] sur le fondement de l’article 700 cpc.
Par arrêt du 26/05/2023, définitif, la Cour d’Appel de [Localité 18] a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et, statuant à nouveau, a :
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande en mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 19/11/2021,Ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [M] au titre des décisions rendues le 01/03/2016, 12/10/2018, 29/10/2018 et le 20/12/2019 par le tribunal judiciaire de Nantes à son encontre et sa créance sur M. [I] [T] d’un montant de 9685€,En conséquence, limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19/11/2021 auprès de l’étude notariale Huet-Leroy-Thouroude &Vimon-Ory à la somme de 4032,69€, Débouté M. [I] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,Débouté Mme [Z] [M] de sa demande en délais de paiement,Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 cpc.
Par acte du 25/06/2024, Mme [M] a fait assigner M. [T] devant le Tribunal Judiciaire de Coutances, à l’effet de solliciter essentiellement, sur le fondement de l’article 2439 du code civil, la réduction de l’hypothèque légale inscrite par M. [T] au SPFE le 03/12/2021 pour la fixer au montant de 4.032,69€ compte-tenu du caractère excessif de l’inscription initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante réitère sa demande et sollicite la mainlevée totale de l’hypothèque légale inscrite sur l’immeuble de [Localité 20]. Elle sollicite en outre 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, la condamnation du défendeur aux entiers dépens, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 datées du 04/07/2025, M. [I] [T] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme [M] en raison de la saisine à sa demande de la cour de cassation sur les mêmes fondements.
Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes comme infondées. Il sollicite 2.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et conclut à la condamnation de Mme [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025, puis mise en délibéré au 15/01/2026 prorogé au 19/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 2439 du code civil, visé par la requérante, « Lorsque les inscriptions prises en vertu d’une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l’article 2437.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant ».
En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26/05/2023, celle-ci a notamment ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [M] au titre des décisions rendues le 01/03/2016, 12/10/2018, 29/10/2018 et le 20/12/2019 par le tribunal judiciaire de Nantes à son encontre et sa créance sur M. [I] [T] d’un montant de 9685€. En conséquence, la cour a limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19/11/2021 auprès de l’étude notariale Huet-Leroy-Thouroude &Vimon-Ory à la somme de 4032,69€ (pièce 4).
Les sommes visées par cet arrêt sont précisément celles qui fondent par ailleurs l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par M. [T], publié et enregistré le 03/12/2021 au SPFE de [Localité 12], sur les parts et portions indivises de l’immeuble de Mme [Z] [M], sis commune de [Localité 15], cadastré section C155, C720, C [Cadastre 10], 941à C943+C945), et sur les parts et portions indivises de l’immeuble sis commune de [Localité 20] [Adresse 1]", cadastrées AB [Cadastre 8] AB [Cadastre 9]), pour sûreté de la somme de 13.714,54€, en vertu de condamnations susvisées (article 700 cpc et article 475-1 cpp).
Par conséquent, la requérante est bien fondée à opposer la compensation avec sa créance de 9685€, retenue par la cour, et à faire valoir que le montant de la créance doit être ramené à la somme de 4.029,54€ (13.714,54€-9685= 4 .029,54€).
Or, M. [T] bénéficie déjà d’une saisie-attribution à hauteur de ce montant, en vertu de cet arrêt de la cour d’appel du 26/05/2025.
Par conséquent, la requérante est fondée à demander la réduction de l’hypothèque légale inscrite par M. [I] [T] au SPFE de [Localité 12] le 03/12/2021 sur l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 3], pour la fixer à la somme de 4.032,69€, compte-tenu du caractère excessif de l’inscription initiale. De même, elle est fondée à demander la mainlevée totale de l’hypothèque légale inscrite sur l’immeuble sis à [Localité 20].
Le défendeur n’apparaît pas fondé à soulever l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 18] le 09/05/2022 (pièce n° 8), dès lors que la requérante fonde sa demande non pas sur cet arrêt, mais sur le dispositif de l’arrêt rendu par cette même cour le 26 mai 2023 (pièce 4).
Toutefois, en l’état de la multiplication des procédures judiciaires entre les parties, et des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 cpc.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’ancienneté du litige commande de ne pas écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la réduction de l’hypothèque légale inscrite par M. [I] [T] au SPFE de [Localité 12] le 03/12/2021, sur l’immeuble situé à [Localité 16], pour la fixer au montant de 4.032,69€, compte-tenu du caractère excessif de l’inscription initiale ;
ORDONNE la mainlevée totale de l’hypothèque légale inscrite par M. [I] [T] au SPFE de [Localité 12] le 03/12/2021, sur l’immeuble situé à [Localité 21] ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens. ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Canada ·
- Province ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Système ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Canalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Ouvrage ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges ·
- Titre ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Référé ·
- Demande
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Droits d'auteur ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Lettre d'observations ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Notification
- Indemnités journalieres ·
- Congé sans solde ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Assurance maternité ·
- Indemnité ·
- Cancer
- Bail ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable ·
- Accessoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.