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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00733
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HRAQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
S.A. CREDIPAR
C/
Monsieur [L] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP LAGOURGUE & OLIVIER
— Monsieur [L] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [K] [U], auditrice de justice, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 27 février 2020, la société CREDIPAR a consenti à M. [L] [D] une location longue durée à usage professionnel d’un véhicule PEUGEOT 3008 moyennant le règlement de 36 mensualités de 531,70 euros.
Le véhicule a été livré le 15 mai 2020.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler sous huitaine les deux échéances impayées sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, la société CREDIPAR a informé M. [L] [D] de la résiliation du contrat location longue durée en l’absence de la régularisation des loyers malgré mise en demeure.
Par courrier recommandé daté du 8 octobre 2023, la société CREDIPAR, par l’intermédiaire de son conseil a mis M. [L] [D] de procéder au règlement des frais de fin de contrat d’un montant de 3342,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 30 janvier 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de :
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3342,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2023 ;Condamner M. [D] à lui payer 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 mai 2024 a fait l’objet de 4 renvois contradictoires à la demande du demandeur celui-ci indiquant ne pas être en état.
La SA CREDIPAR n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025 sans fournir d’explication au tribunal.
M. [L] [D] présent à l’audience a entendu formuler les demandes reconventionnelles suivantes :
Valider la restitution anticipée du véhicule moyennant le règlement par ses soins à la SA CREDIPAR d’une somme de 1400,00 euros ;Ordonner à la SA CREDIPAR de faire procéder au retrait du nom de M. [L] [D] du fichier FICP sous astreinte de 500,00 euros par jour de retardDébouter la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes. Interrogé sur la communication de ces demandes et des pièces qu’il remettait au tribunal à la SA CREDIPAR avant l’audience, M. [L] [D] a assuré y avoir procédé et être en mesure d’en justifier sous huitaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 mais une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 mars 2026 afin que M. [D] justifie du respect du principe du contradictoire, celui-ci n’en ayant pas produit les éléments en cours de délibéré comme cela lui avait été demandé par la juridiction.
A l’audience du 12 mars 2026, la SA CREDIPAR représentée par son conseil a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation et a demandé le rejet des demandes reconventionnelles de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que n’ayant pas donné suite à sa demande de restitution par anticipation du véhicule, M. [D] a cessé le règlement des mensualités de la location.
Elle ajoute que le véhicule a été restitué mais que M. [D] demeure redevable des indemnités d’utilisation et des loyers impayés pour un montant total de 3342,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2023.
M. [D] comparaît. Il conteste les demandes de la SA CREDIPAR dans la mesure où il estime n’être redevable que d’une somme de 1595,10 euros correspondant à 50% du montant des loyers restant dû à la date à laquelle il a formulé sa demande de restitution anticipée en octobre 2022. A titre reconventionnel, il demande au tribunal de :
Ramener le montant dû au titre de la restitution anticipée à la somme de 1595,10 euros ;Condamner la SA CREDIPAR à l’indemniser des frais suivants :- 384,85 euros au titre des frais d’assurance
— 282,80 euros au titre des frais de remplacement de la batterie,
Condamner la SA CREDIPAR à faire enlever toute inscription au fichier des incidents de paiement sous huit jours à compter de la réception de la décision à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [D] expose avoir demandé à procéder à la restitution anticipée du véhicule en octobre 2022 moyennant le paiement de 50% du montant des loyers restant dus jusqu’à l’échéance. Il explique que les conditions de restitution qui lui ont été demandées n’étaient pas acceptables et précise que dans l’attente, il a bloqué le règlement des loyers. Il conteste les indemnités d’utilisation du véhicule estimant que celles-ci ne sont pas dues car il a restitué le véhicule le 10 mai 2023 soit avant l’échéance du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principaleSur la résiliation du contratL’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 11-8 des conditions générales du contrat de location signé entre les parties prévoit qu’en cas de restitution anticipée par le Locataire ou le Loueur, le Loueur, s’il l’accepte, émettra une facture de réajustement des loyers calculée selon la formule suivante :
FR=LAP-LEP
FR= Facture de réajustement des loyers
LAP= Somme des loyers à percevoir si la durée et le kilométrage, tels que constatés au jour de la restitution anticipée, avaient été fixés contractuellement à l’origine
LEP= Somme des loyers effectivement perçue au jour de la restitution anticipée.
Cette modification peut donner lieu à la perception de frais d’opération, au barème en vigueur au jour de la demande, que le locataire s’oblige à régler au Loueur dès lors que sa demande est acceptée. Le barème est disponible dans les agences du Loueur ou auprès du Département consommateurs du Loueur ou sur le site internet du Loueur.
L’article 11.9 ajoute qu’en cas de LLD CLASSIQUE ou de LLD DISTANCE LIBRE, si la restitution effective du véhicule intervient moins de trente et un (31) jours avant la date de fin de location contractuellement prévue, les loyers seront facturés jusqu’à cette dernière.
L’article 13 prévoit expressément :
13.1 : en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul loyer, le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur huit (8) jours après mise en demeure restée infructueuse (…)
13.3 : en cas de résiliation du Contrat, le Locataire (…) devra à ses frais, restituer immédiatement le Véhicule en bon état, en un lieu fixé par le Loueur (…) après avoir fait effectuer, s’il y a lieu, à ses frais, le contrôle technique (…).
13.4 le Loueur réclamera au Locataire, outre les loyers impayés, les frais de remise en état, tels que définis à l’article 12 et les redevances contractuelles pour kilomètre excédentaire, une indemnité hors taxe correspondant à la somme de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, des loyers hors taxes non encore échus, calculée selon la formule suivante :
I=LA
I= indemnité de résiliation
LA= Somme des loyers HT non encore échus, hors prestations facultatives, actualisés au taux d’intérêt légal
* la valeur actualisée de chacun des loyers est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la signature du contrat. Cette indemnité ainsi calculée sera majorée le cas échéant de toutes taxes légalement en vigueur.
En l’espèce, M. [L] [D] a souscrit pour un usage professionnel un contrat de location longue durée d’un véhicule auprès de la SA CREDIPAR moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 531,70 euros sur 36 mois avec un kilométrage de 90000 kilomètres, garantie perte financière et maintenance comprises soit un loyer hors prestations facultatives de 472,25 euros TTC.
A compter de l’échéance d’octobre 2022, M. [L] [D] a cessé de régler les loyers.
La SA CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat de location de longue durée de M. [L] [D] après l’avoir préalablement mis en demeure de régler les sommes impayées.
M. [L] [D] conteste la résiliation du contrat par la SA CREDIPAR affirmant que l’arrêt des paiements est la conséquence de sa demande de restitution anticipée du véhicule en octobre 2022 à laquelle la SA CREDIPAR n’aurait pas donné suite.
Cependant, il résulte des dispositions contractuelles précitées que la restitution anticipée du véhicule est soumise à l’acceptation préalable du Loueur.
Il résulte des divers échanges de courriels produits que M. [L] [D] s’est vu proposer la restitution anticipée du véhicule mais que celui-ci a refusé de se déplacer au lieu proposé et a contesté les sommes réclamées.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les parties ne se sont pas accordées sur une résiliation anticipée du contrat les liant et que c’est à bon droit que conformément aux dispositions contractuelles et de l’arrêt du règlement des loyers, la SA CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat le 21 février 2023.
Par conséquent, la résiliation du contrat le 21 février 2023 sera constatée.
Sur les sommes dues L’article 13 prévoit expressément :
13.3 : en cas de résiliation du Contrat, le Locataire (…) devra à ses frais, restituer immédiatement le Véhicule en bon état, en un lieu fixé par le Loueur (…) après avoir fait effectuer, s’il y a lieu, à ses frais, le contrôle technique (…).
13.4 le Loueur réclamera au Locataire, outre les loyers impayés, les frais de remise en état, tels que définis à l’article 12 et les redevances contractuelles pour kilomètre excédentaire, une indemnité hors taxe correspondant à la somme de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, des loyers hors taxes non encore échus, calculée selon la formule suivante :
I=LA
I= indemnité de résiliation
LA= Somme des loyers HT non encore échus, hors prestations facultatives, actualisés au taux d’intérêt légal
* la valeur actualisée de chacun des loyers est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la signature du contrat. Cette indemnité ainsi calculée sera majorée le cas échéant de toutes taxes légalement en vigueur.
En l’espèce, le véhicule a été restitué le 10 mai 2023.
La SA CREDIPAR réclame la somme de 3342,54 euros se composant d’une somme de 3190,20 euros au titre des loyers impayés outre 205,82 euros, 302,05 euros et 492,82 euros dont le libellé ne permet pas d’identifier à quel titre ces sommes sont imputées à M. [L] [D].
Or, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de produire les éléments permettant de justifier du bienfondé de sa demande.
En l’occurrence, la SA CREDIPAR ne rapporte pas la preuve du fondement des sommes réclamées en sus du montant des loyers impayés.
M. [D] pour sa part, demande qu’il soit fait application des dispositions contractuelles relatives à la restitution anticipée. Cependant, il a été établi précédemment que les parties ne s’étant pas accordées sur celle-ci, le contrat a été résilié le 21 février 2023 à l’initiative du loueur suite au défaut de paiement des loyers dus.
Dès lors, pour les motifs exposés, il sera partiellement fait droit à demande de la SA CREDIPAR et M. [L] [D] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 3190,00 euros.
Cette somme portera intérêts à compter du 8 octobre 2023, date de la mise en demeure.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes indemnitairesNul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, il a été retenu que le contrat de location a été résilié par la SA CREDIPAR en raison de l’arrêt du paiement des loyers par M. [L] [D].
Or, dans le courrier l’informant de la résiliation du contrat en date du 21 février 2023, la SA CREDIPAR mettait en demeure M. [L] [D] de procéder à la restitution du véhicule
Celui-ci ne saurait donc se prévaloir des conséquences de l’absence de restitution en termes de coût d’assurance et d’entretien du véhicule.
Par conséquent, M. [L] [D] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de désinscription du fichier des incidents de crédit et de paiement L’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que Les informations visées à l’article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6.
Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.
Il résulte du texte précité que la demande de M. [L] [D] ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée en date du 27 février 2020 entre la SA CREDIPAR d’une part et M. [L] [D] d’autre part ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 3160,00 euros ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [D] à verser la SA CREDIPAR, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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