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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ77
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Mars 2026
S.C.I., [O], représentée par sa gérante Madame, [H], poursuites et diligences de son représentant légal
C/
,
[S], [P], [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I., [O], représentée par sa gérante Madame, [H], poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [S], [P], [K], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement avec effet au 03 juin 2023, la S.C.I, [O] a donné à bail à M., [S], [P], [K] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 520 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I, [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2025 pour un montant en principal de 1080 €.
La S.C.I, [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 juin 2025, la S.C.I, [O] a ensuite fait assigner M., [S], [P], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de M., [S], [P], [K] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— et de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 2.408,91 €, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit ;
* d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges ;
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 juin 2026.
Appelée à l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande de M., [S], [P], [K] afin de lui permettre d’obtenir l’aide juridictionnelle et un avocat.
A l’audience du 16 janvier 2026, la S.C.I, [O], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 6.085,15 €.
Convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à domicile le 04 juin 2025, et présent lors des audiences précédentes, M., [S], [P], [K] n’est ni présent ni représenté et n’a pas parvenir aucun courrier au tribunal.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 juin 2026, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la S.C.I, [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu avec effet au 03 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII. clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le
28 mars 2025 pour la somme en principal de 1080€, conformément à la clause résolutoire.
M., [S], [P], [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme à hauteur de 540 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2025.
En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, lesquels n’auraient en tout état de cause pas pu être accordés puisque le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants malgré les différents renvois accordés et son dernier règlement datant du 16 août 2025 de sorte que les conditions cumulatives de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas remplies.
Dans ces conditions, l’expulsion de M., [S], [P], [K], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique en tant que de besoin.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION AU TITRE DE L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la S.C.I, [O] produit un décompte indiquant que M., [S], [P], [K] reste devoir, la somme de 6.085,15 € à la date du 16 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Néanmoins ce décompte prend en compte une régularisation de charges à hauteur de 626,91 euros dont le détail est produit mais sans aucune justification par pièces. De plus, il ressort du détail un rappel des provisions impayées à hauteur de 500 euros alors que les provisions sur charges impayées apparaissent déjà incluses dans les mensualités de 540 euros portées au décompte locatif. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande.
Dans ces conditions, le montant de la dette locative doit être arrêté à la somme de 5.458,24 euros
M., [S], [P], [K], comparant à la dernière audience, n’a apporté aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette telle qu’arrêtée.
Il sera, par conséquent, condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.458,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, M., [S], [P], [K], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du
29 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi..
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et le 31 janvier 2026 étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, M., [S], [P], [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant, soit le 1er février 2026.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [S], [P], [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu du fait que M., [S], [P], [K] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I, [O], M., [S], [P], [K] sera condamné à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 03 juin 2023 entre la S.C.I, [O] et M., [S], [P], [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] sont réunies à la date du 29 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [S], [P], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [S], [P], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I, [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M., [S], [P], [K] à payer à la S.C.I, [O] à titre provisionnel la somme de 5.458,24 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 16 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M., [S], [P], [K] à payer à la S.C.I, [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré entre le 29 mai 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà compris dans la somme ci avant ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M., [S], [P], [K] à payer à la S.C.I, [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [S], [P], [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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