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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 12 mars 2025, n° 23/06373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06373 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIK
AFFAIRE : [S] [L] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] – [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Assistée de Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
Née le 27 Juin 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0501
DEFENDEEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] – [Localité 5]
Représenté par son Syndic, la société IMMO + MORILLON, SARL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 391 791 589
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : D0435
******
FAITS ET PRETENTIONS :
Mme [S] [L] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 4 avril 2023.
Se plaignant de ne pas avoir été convoquée à cette assemblée générale et soutenant que la résolution n°14, portant sur l’annulation du remplacement de la batterie des boîtes aux lettres de l’immeule, est entâchée d’irrégularité, Mme [L] a, par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023, assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL IMMO + MORILLON, en vue de voir, à titre principal, annuler ladite assemblée générale, et à titre subsidiaire, annuler sa résolution n°14.
Par conclusions d’incident signifiées le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL IMMO + MORILLON demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer irrecevable au titre de la forclusion la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2023 formulée par Madame [S] [L], en application des dispositions prévues à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer irrecevable au titre de la forclusion la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 avril 2023, en application des dispositions prévues à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic, la société IMMO + MORILLON, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [S] [L] à payer syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic, la société IMMO + MORILLON, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Mathieu HANJANI, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2024, Mme [S] [L] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de :
— déclarer Madame [S] [L] bien fondée, en l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, la société IMMO + MORILLON,
— renvoyer la procédure à la prochaine audience de mise en état,
— condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société IMMO + MORILLON, au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société IMMO + MORILLON aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il en résulte que le copropriétaire qui entend contester une décision doit introduire une action en justice dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. A défaut, son action est entâchée de forclusion.
En l’espèce, pour statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [L], il y a lieu de déterminer la date à laquelle elle a été destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2023.
A titre liminaire, il sera rappelé que le courrier adressé par la société IMMO + MORILLON, syndic, au conseil de Mme [L] le 24 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, contient la copie de l’avis de convocation à l’assemblée générale du 4 avril 2023 ainsi que la preuve de son dépôt, et non le procès-verbal de ladite assemblée générale.
La date du 31 juillet 2023 ne peut donc constituer le point de départ du délai de forclusion.
Au vu du courriel du service client la poste en date du 10 mai 2024, de la plainte contre X déposée par elle le 4 octobre 2024 et du constat d’huissier en date du 10 octobre 2024 retranscrivant des messages vocaux émanant d’un responsable de la poste, il est établi que le facteur a signé, en lieu et place de Mme [L], une lettre recommandée avec accusé de réception lui étant adressée par le syndic.
Le courriel émanant du servie client de la poste en date du 10 mai 2023 indique en référence: « votre n° d’envoi: 2C17280705167 ».
Or, le syndic communique à la procédure deux avis de réception de lettres recommandées adressées à Mme [L]:
— le premier, en date du 27 juin 2023, portant le n° d’envoi 2C16106497316, différent de celui figurant sur le courriel émanant du service client de la poste, et la référence « PV 04042023 », ainsi qu’une signature similaire à celle de Mme [L] en comparaison avec celle de la lettre manuscrite adressée au syndic produite par le demandeur à l’incident,
— le second, en date du 2 mai (sans mention de l’année), portant le n° d’envoi 2C17280705167, identique à celui figurant sur le courriel émanant du service client de la poste, et la référence « 2024 PV AGO 13/15CF », ainsi qu’une signature qui ne peut, au vu de la lettre manuscrite adressée au syndic, être celle de Mme [L].
Il en résulte que le courrier recommandé avec accusé de réception signé par le facteur en lieu et place de Mme [L] est celui portant la référence « 2024 PV AGO 13/15CF », qui ne peut avoir pour objet qu’une assemblée générale de 2024, et non celui portant la référence « PV 04042023 », qui porte nécessairement sur l’assemblée générale du 4 avril 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [L] a été destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2023 le 27 juin 2023.
Elle pouvait donc introduire une action en contestation de ladite assemblée jusqu’au 27 août 2023.
Il n’est pas contesté que l’assignation objet de la présente procédure est en date du 19 septembre 2023.
Il en résulte que l’action de Mme [L] est entâchée de forclusion.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires et l’action de Mme [L] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en dommages-intérêts:
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aussi, l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la production, par Mme [L], d’éléments de preuve inopérants en réponse à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, n’est pas de nature à caractériser une faute.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles et de condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, stauant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL IMMO + MORILLON,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Mme [S] [L];
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL IMMO + MORILLON, de sa demande en dommages-intérêts;
CONDAMNONS Mme [S] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL IMMO + MORILLON, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [S] [L] aux dépens;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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