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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 19/08560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 19/08560
N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7L
N° MINUTE :
Assignations du :
27 Mars 2019
6 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176, avocat postulant, et par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
LUXEMBOURG
représenté par Me Pierre-Xavier CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0484
Société de droit anglais SAMSKARA FINE ART LTD
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 8] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Pierre-Xavier CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0484
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/08560 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7L
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2015, M. [F] [E] a fait appel à M. [J] [N], marchand d’art, pour la vente d’un tableau attribué à [B] [A] [S] intitulé « L’Espagnole à la Mantille » acquis en 2009 au prix de 80.000 euros, qu’il lui a remis à cette fin.
Reprochant à M. [N] de ne pas lui avoir restitué le tableau alors qu’il lui avait indiqué qu’aucune vente n’était intervenue, M. [E] a, par actes d’huissier transmis le 27 mars 2019 aux autorités britanniques, fait assigner M. [N] et la société de droit anglais Samskara Fine Art Ltd devant ce tribunal aux fins de voir, en cas de restitution dans le mois de l’assignation, ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et, faute de restitution, obtenir indemnisation de celui-ci.
Par actes d’huissier du 6 août 2019, M. [E] a fait assigner les parties aux mêmes fins à une adresse parisienne. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 mars 2023, le tribunal a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [F] [E] à l’encontre de la société Samskara Fine Art Ltd et, faisant droit à la demande d’expertise de M. [E], a désigné M. [O] [U] avec pour mission de :
— examiner toutes les photographies de l’oeuvre attribuée à [B] [A] [S] sous le titre « L’Espagnole à la Mantielle » ainsi que la facture n°3309 émise par M. [Y] [H] le 12 mars 2009 et le certificat de M. [D] [I],
— donner son avis sur l’authenticité de cette œuvre et sur sa valeur,
— donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par M. [F] [E],
et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert, dans son rapport définitif daté du 24 juillet 2023, a retenu que l’oeuvre n’est pas de [B] [A] [S] mais constitue un « pastiche, vendu avec une provenance inventée » et qu’elle n’a par conséquent « aucune valeur sur le marché de l’art ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 mars 2024, M. [E] demande au tribunal de :
« Vu la demande présentée par assignation en date du 6 août 2019,
Vu le jugement partiellement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans le 14 mars 2023,
Vu l’expertise judiciaire [U],
Vu les articles 1134 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et, vu les articles 1915 et 1932 du Code Civil,
Juger Monsieur [F] [E] légitime à exiger la restitution de l’œuvre confiée dans le cadre d’un dépôt avec mandat de vente à Monsieur [N] et, en conséquence,
Condamner Monsieur [N] à restituer l’œuvre en bon état de conservation sous astreinte de 1 000,00 €/jour de retard pendant 80 jours ou à défaut sous astreinte de 500,00 €/jour de retard pendant 160 jours, sauf à retenir tel montant d’astreinte et telle durée qu’il plaira de sorte qu’au terme, après liquidation de l’astreinte, indemnité soit de ce chef liquidée à la somme minimum de 80 000,00 €,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur [R] à indemniser Monsieur [F] [E] de la perte de jouissance de l’œuvre litigieuse à compter du 15 mai 2017 sur la base de 250 par mois de retard et ce jusqu’à restitution de l’œuvre en bon état de conservation,
Liquider provisoirement l’indemnisation de ce préjudice de jouissance, au 14 mai 2024, à la somme de 21 000,00 €,
Juger qu’en tout état de cause, une fois l’astreinte liquidée, l’affaire reviendra devant le Tribunal pour statuer l’indemnisation du solde du préjudice de Monsieur [F] [E], et sursoir à statuer de ce chef,
Subsidiairement,
Sursoir à statuer jusqu’à restitution de l’œuvre ou à liquidation de l’astreinte,
Condamner complémentairement Monsieur [N] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Plus subsidiairement,
Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 80 000,00 €, valeur estimée de l’œuvre pour Monsieur [F] [E] en cas de non restitution, avec intérêts au taux légal non professionnel à compter du 15 mai 2017,
Liquider provisoirement les intérêts au 1er janvier 2024 à la somme de 24 500,00 €, sauf à parfaire,
Réserver en tout état de cause les droits de Monsieur [F] [E] en cas de restitution de l’œuvre dans un état de conservation qui ne serait pas parfait,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 250,00 €/mois à titre de perte de jouissance à compter du 15 mai 2017,
Et liquider provisoirement, et sauf à parfaire, ladite indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 21 000,00 € au 14 mai 2024,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [N] enfin en tous les dépens de l’instance ceux-ci comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ».
A titre liminaire, M. [E] indique prendre acte de l’absence de recevabilité de ses demandes contre la société Samskara Fine Art Ltd et ne plus former de demandes à son encontre.
Au visa des articles 1134, 1915 et 1932 du code civil et invoquant les motifs du jugement avant-dire droit ayant retenu l’existence d’un contrat de dépôt conclu avec M. [N] concernant l’oeuvre en cause, dans l’attente de sa vente, il s’estime bien fondé à solliciter, sous astreinte, la restitution de cette dernière, peu important son authenticité ou sa valeur vénale.
Il expose par ailleurs que ce défaut de restitution de son oeuvre lui cause un préjudice de jouissance depuis le 15 mai 2017, date de la première offre de restitution non suivie d’effet de M. [N], qu’il évalue à la somme mensuelle de 250 euros. Il sollicite en conséquence une provision dans l’attente de la restitution de son tableau et demande que la juridiction sursoit à statuer en lien avec cet événement, pour ensuite liquider définitivement son préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite de nouveau un tel sursis, considérant nécessaire de contraindre M. [N] à effectivement rechercher l’oeuvre, et demande à ce qu’une fois les astreintes liquidées, soit définitivement fixé son préjudice découlant de la perte du tableau. A cet égard, il souligne la valeur d’achat de cette peinture, laquelle correspondait à la valeur de revente espérée avant qu’elle ne soit alléguée de faux, et demande par conséquent une indemnité à hauteur de la somme de 80.000 euros.
Il soutient enfin, en tout état de cause, qu’en dépit de l’expertise et des conclusions échangées, M. [N] ne fait pas le moindre effort pour tenter de retrouver l’œuvre et la restituer, situation caractérisant selon lui une résistance abusive et justifiant par conséquent l’allocation de dommages et intérêts.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 avril 2024, la société Samskara et M. [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1128, 1352, 1359, 1915, 1925, 1926 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 9 février 1895 sur les « fraudes en matière artistiques »,
Vu l’article 335-2 du Code de propriété intellectuelle,
(…)
• Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
• Débouter M. [E] de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas d’appel.
En tout état de cause :
• Condamner M. [E] à payer à Monsieur [N] et la société Samskara Fine Art Ltd la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner M. [E] aux dépens ».
A titre liminaire, la société Samskara, rappelant sa création en 2016 postérieurement à la remise du tableau objet des débats, conclut à sa mise hors de cause.
Les défendeurs contestent ensuite la validité du contrat passé avec M. [E], faisant valoir que :
— le contrat a un objet illicite car portant sur une oeuvre contrefaisante ou à tout le moins, usurpant le nom d’un artiste, laquelle doit donc être considérée comme une chose hors commerce ; que cette cause de nullité étant d’ordre public, la bonne foi du demandeur est inopposable ;
— le contrat est vicié en raison de l’erreur des parties sur l’authenticité de l’oeuvre qui constitue son objet ; qu’à cet égard, M. [N] n’est aucunement spécialiste de l’art russe et qu’il ne peut donc lui être opposé sa qualité de professionnel.
Ils contestent également le contenu de la convention passée avec M. [E] et considèrent qu’en l’absence d’écrit, rien ne permet d’attester de l’existence d’une obligation de garde et/ou de restitution à la charge de M. [N]. Ils ajoutent que compte tenu de la nature du contrat allégué et de la valeur du tableau, un écrit était obligatoire pour sa validité.
Sur la demande en restitution, ils répondent en concluant tout d’abord au défaut d’authenticité de l’oeuvre, se prévalant notamment du rapport de l’expert judiciaire et d’attestations d’autres spécialistes du marché. Ils estiment le demandeur de mauvaise foi en ses prétentions dès lors qu’il ne pouvait ignorer que son oeuvre était un faux et qu’il tente alors, par le biais de la présente procédure, d’obtenir une indemnisation ne correspondant aucunement à la valeur réelle de son bien. M. [N] expose en outre avoir réalisé toutes démarches utiles pour tenter de récupérer l’oeuvre, confiée à un tiers, sans que M. [E] ne le soutienne dans celles-ci ou ne mène d’autres actions pour la retrouver.
Ils contestent pour les mêmes motifs le préjudice de jouissance allégué.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties s’accordent sur la mise hors de cause de la société Samskara, le tribunal observant que dans les dernières conclusions régularisées avant clôture, il n’est plus formulé de prétention à son encontre.
Cette mise hors de cause sera donc accueillie dès ce stade.
Sur la demande en restitution de l’oeuvre
Sur l’existence et la validité de la convention de dépôt
Sur l’existence de la convention de dépôt
Conformément à l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable au litige comme antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 1er février 2016, « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».
Etant en outre rappelé le principe du consensualisme, il est constant que ces dispositions organisent uniquement les règles de preuve des obligations, mais ne sont pas requises à titre de validité de celles-ci. Dès lors, M. [N] est mal fondé, pour contester toute conclusion valable d’un contrat de dépôt et partant, l’existence d’une obligation de restitution à sa charge, à se prévaloir de cet article.
Par ailleurs, si M. [N] oppose l’absence de toute preuve d’une obligation de garde et ou de restitution à sa charge, le tribunal ne peut qu’adopter les motifs de sa décision avant-dire droit en date du 14 mars 2023, aux termes desquels il a été retenu que : « au vu des pièces versées aux débats, notamment des nombreux courriers électroniques échangés par les parties parmi lesquels ceux émanant de M. [N] constituent des commencements de preuve par écrit, il est établi de façon incontestable que le tableau a été remis à M. [N] en vue de sa vente ce que celui-ci a accepté et que ce contrat qui doit être qualifié de mandat de vente assorti d’un contrat de dépôt impliquait pour M. [N] l’obligation de conserver l’oeuvre et de la restituer à M. [E] dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait pas être vendue ».
Il est par conséquent établi que M. [N] est débiteur, à l’égard de M. [E], des obligations édictées aux articles 1874 et suivants du code civil au titre du contrat de prêt, accessoire à celui de mandat de vente, conclu entre eux et portant sur le tableau « L’Espagnole à la mantille », en ce compris l’obligation de procéder à la restitution de ce dernier.
Sur la nullité de la convention de dépôt
Pour erreur
Conformément à l’article 1109 du code civil, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Selon l’article 1110 du même code, « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
Au cas présent, M. [N] soutient avoir commis une erreur sur l’objet du contrat conclu avec M. [E], dès lors qu’il est établi que le tableau déposé n’est pas authentique.
A ce titre, aux termes de son rapport, l’expert conclut que : « l’oeuvre objet du litige n’est pas de [B] [A] [S].
En l’état actuel de mes connaissances, je ne reconnais pas l’authenticité de cette oeuvre qui est à mon avis un pastiche, vendu avec une provenance inventée.
L’oeuvre litigieuse n’a pas conséquent aucune valeur sur le marché de l’art ».
Si M. [E] évoque dans ses écritures la possibilité que le tableau soit une oeuvre de jeunesse de l’artiste, cette hypothèse n’a pas été soumise à l’expert. Au demeurant, celle-ci apparaît incompatible avec l’analyse technique opérée par ce dernier.
En effet, l’expert relève, après une comparaison avancée entre le tableau et plusieurs oeuvres de [B] [A] [S], des différences manifestes dans la construction géométrique caractéristique du tracé de cette artiste, un geste du peintre moins précis et plus généralement, une attention moindre dans le traitement de la composition, tranchant significativement avec la maîtrise stylistique de [B] [A] [S].
Ainsi, l’hypothèse de M. [E], laquelle ne se trouve au demeurant soutenue par aucune des pièces qu’il communique, ne saurait être retenue et il y a lieu de considérer le tableau « L’Espagnole à la mantille » comme n’étant pas de l’artiste [B] [A] [S].
Pour autant, M. [N] n’a pas acquis cette oeuvre, s’étant contenté d’obtenir mandat de M. [E] en vue de la vendre et ayant accepté, dans cette attente, de la conserver en dépôt. Compte tenu ainsi de l’objet limité du contrat en cause, M. [N] n’explique pas en quoi le caractère authentique de la peinture constituait, pour lui, un élément déterminant de son consentement à accepter un mandat pour vendre celle-ci.
Il s’évince d’ailleurs des courriels échangés entre les parties que M. [N], en cours d’exécution de leur accord, s’est ouvert à M. [E] quant à une potentielle origine frauduleuse de l’oeuvre. Il n’a alors aucunement remis en cause le mandat le liant à son client, se contentant de lui conseiller de se faire rembourser le tableau par son vendeur ou de « le vendre sur d’autres marchés, moins regardant sur le certificat, et ceci en toute légalité ».
Dès lors, faute pour M. [N] de rapporter la preuve de ce que son consentement aurait été vicié par erreur, la nullité du contrat dont il se prévaut sur ce fondement sera rejetée.
Pour objet illicite
En vertu de l’article 1128 du code civil, « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».
Par ailleurs, selon l’article 1131 du même code, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Son article 1133 précise alors que : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ».
En l’espèce, pour conclure à la nullité du contrat le liant à M. [E], M. [N] prétend que l’oeuvre est une contrefaçon et que leur accord a donc porté sur une oeuvre illicite. Néanmoins, M. [N] ne caractérise aucunement en quoi le tableau « L’Espagnole à la manille » constituerait une contrefaçon par reproduction ou imitation d’une oeuvre de l’artiste [B] [A] [S] présentant une originalité au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et comme telle, éligible à la protection prévue par ce code.
Dès lors, il ne justifie pas du caractère contrefaisant et partant, illicite, de la peinture appartenant à M. [E].
Le défendeur invoque ensuite les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 février 1895, en vertu desquelles :
« Sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu :
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui ».
Pour autant, ce texte ne sanctionne que l’acte d’apposer ou d’imiter de manière frauduleuse une signature sur une oeuvre qui n’est pas de la main de son auteur prétendu, sans toutefois aucunement réprimer la seule possession d’une telle oeuvre, ni même sa revente, dès lors que sa réelle qualité de faux n’est pas volontairement dissimulée. Dès lors, une peinture frauduleusement revêtue de la signature d’un artiste ne constitue pas nécessairement une chose hors commerce et peut, sous certaines circonstances particulières, faire l’objet de conventions.
Au cas présent, si le tableau objet du présent litige constitue un faux de l’artiste [B] [A] [S], il n’est pour autant pas démontré qu’au jour de la conclusion du contrat de dépôt, cette circonstance était connue et partant, aurait été intentionnellement tue par M. [E]. De plus, ainsi que souligné par M. [N] lui-même au cours de ses échanges avec le demandeur, les études menées ont permis de déterminer officiellement que l’oeuvre en cause constitue un faux artistique et cette information est désormais publique.
Dans ces conditions, M. [N] échoue à établir en quoi le contrat de simple dépôt conclu avec M. [E] aurait une cause ou un objet illicite en raison de la qualité de faux artistique de l’oeuvre.
La nullité qu’il invoque sera donc écartée.
Au surplus, il sera observé que la nullité du contrat n’emporterait juridiquement aucune conséquence sur les prétentions formées par M. [E], l’anéantissement rétroactif découlant de la nullité de l’accord le liant au défendeur ayant également pour conséquence l’obligation, pour M. [N], de restituer l’oeuvre qu’il détiendrait alors sans droit, ni titre.
Sur la restitution de l’oeuvre
L’article 1927 du code civil dispose que : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Son article 1932 ajoute que : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur ».
En l’espèce, M. [E] est fondé, compte tenu du contrat de dépôt conclu avec M. [N], à réclamer de ce dernier la restitution de l’oeuvre qu’il lui a confiée courant 2015, l’absence d’authenticité de cette oeuvre n’étant pas de nature à remettre en cause l’obligation incombant au dépositaire en vertu de l’article 1932 susvisé.
Il revient alors à M. [N], dépositaire, de rapporter la preuve que cette restitution lui est, de manière certaine et définitive, impossible en raison de la destruction ou de la perte de l’oeuvre.
A cette fin, M. [N] produit différents courriels échangés avec M. [E] dont il ressort de manière constante, au-delà de l’évolution de ses déclarations au fil des années, qu’il avait connaissance de la localisation du tableau, bien qu’il ne fût pas entre ses mains, et qu’il a affirmé que sa restitution demeurait possible, sous réserve de certains délais.
Ainsi, aux termes de courriels envoyés en 2016, M. [N] apparaît tout d’abord évoquer une vente réussie de l’oeuvre en cause, déclarant « attend[re] le règlement de [M] pour ce tableau », sans néanmoins que soit précisée, dans le cadre de cette procédure, l’identité de cette personne.
Ensuite, courant 2017, le défendeur expose que l’oeuvre était toujours en dépôt, adressant le 15 mai à M. [E] « une attestation en dépôt que je vous demande de me retourner signée » et ajoutant que : « Dès que je récupère le tableau, je vous ferai signe et vous le retournerai aussitôt à [Localité 5] ». En octobre 2017, il déclare encore avoir « confié votre tableau de G à un bon collègue (mon contact) avec une attestation de dépôt en bonne et due forme, comme il est d’usage dans la profession ». Ce document, dont l’existence est ainsi affirmée, n’a pas été produit aux débats.
Il souligne encore que : « cette personne (mon contact) qui est malheureusement très « bordélique » à lui même confié ce tableau à un client à lui qui se trouve actuellement en Thaïlande, d’où l’impossibilité pour lui de me le restituer immédiatement ». Il se déduit de la suite des échanges communiqués que ce contact est [K] [L], et M. [N] a affirmé le 27 avril 2018 avoir vu ce dernier « cette semaine qui m’a assuré de pouvoir me restituer d’ici fin mai. Le tableau est dans un coffre dans le Poitou, m’a-t-il dit ! Ce sera un soulagement pour tout le monde et vraiment je regrette beaucoup de lui avoir confié ce tableau ».
Force est de constater que M. [N] ne met aux débats aucun courriel ou message émanant de [K] [L], dont le décès est survenu le 6 mai 2020, confirmant que ce dernier avait effectivement reçu en dépôt le tableau de M. [E].
En dépit des annonces faites dans ses propres courriels, M. [N] ne justifie pas davantage de courriel ou message de sa part à l’intention de [K] [L] à l’exception d’un courriel du 9 janvier 2019, dans lequel il lui demande procuration pour récupérer lui-même le tableau « auprès de tes clients qui devaient [l'] acheter ». Le même jour, M. [N] a également pris attache avec Mme [P] [T], sans que le contenu de son courriel ne permette de comprendre exactement le rôle de cette dernière dans la restitution du tableau.
S’il produit enfin des messages échangés avec le fils de [K] [L] peu avant le décès de ce dernier, les termes imprécis de leur conversation ne permettent pas de confirmer qu’ils auraient évoqué la situation du tableau en cause, ni que ce dernier serait définitivement perdu.
Dans ces conditions, au contraire de ce qu’il affirme, M. [N] ne rapporte aucune preuve de ce que l’oeuvre lui aurait été subtilisée aux termes d’une escroquerie organisée par [K] [L], ni de ce qu’aucune information n’aurait pu être mise à jour concernant la localisation de l’oeuvre, puisque celle-ci se trouverait, selon ses propres dires, « dans un coffre dans le Poitou ». En particulier, il lui appartenait de justifier de diligences auprès de la famille de [K] [L] afin de revendiquer, dans l’intérêt de M. [E], la propriété du tableau confié en dépôt.
Enfin, l’inscription de l’oeuvre au sein du fichier « Art Loss Register », procédure purement déclarative initiée par M. [N], est nécessairement insuffisante à justifier d’une impossibilité de la retrouver.
Dès lors, n’étant pas démontré que le tableau « L’Espagnole à la mantille » serait définitivement perdu ou détruit, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] en exécution forcée de l’obligation incombant au dépositaire d’avoir à procéder à sa restitution.
Il sera donc ordonné à M. [X] de restituer cette oeuvre.
En application de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Compte tenu des circonstances du litige, il y a lieu d’assortir l’injonction de restitution faite à M. [N] d’une astreinte provisoire, à hauteur de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 90 jours après la signification qui lui aura été faite du présent jugement, et pour une durée maximale de 100 jours.
Le tribunal se réservera la liquidation de cette astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires de M. [E]
Au titre du préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Conformément à l’article 1147 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Au visa de ces dispositions, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, l’absence de restitution de l’oeuvre par M. [N] constitue un manquement à ses obligations ci-avant rappelées en qualité de dépositaire. Ce manquement a alors causé à M. [E], propriétaire de l’oeuvre, un préjudice de jouissance, l’ayant privé de toute chance d’en profiter en cette qualité.
L’absence d’authenticité du tableau n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce préjudice, pouvant uniquement en minorer l’importance. Il est alors nécessaire de rappeler que l’expert judiciaire a constaté l’absence de toute valeur de l’oeuvre sur le marché, appréciant en conséquence son prix à la somme de 2.000 euros.
Il y a également lieu de tenir compte, pour l’appréciation de ce préjudice, de l’achat de l’oeuvre en 2009 par M. [E] et de sa volonté manifestée depuis de s’en séparer, laquelle ressort non seulement du mandat aux fins de vente confiée à M. [N] courant 2015, mais encore d’une précédente tentative de la vendre au détour d’enchères organisées le 8 mars 2013. M. [E] ne saurait, dans ces circonstances, prétendre à un attachement émotionnel particulier vis-à-vis de ce bien.
Il s’infère d’un courriel du 15 mai 2017 de M. [N] que ce dernier était, à cette date, clairement informé de la demande de M. [E] de lui retourner son tableau, lui transmettant en conséquence, pour signature, une attestation en dépôt et affirmant récupérer l’oeuvre pour la lui rendre dès son retour à [Localité 5]. En l’absence de plus amples moyens en défense, cette date sera donc retenue comme point de départ du préjudice de jouissance de M. [E].
Au regard de ces différents éléments, il sera retenu que depuis le 15 mai 2017, M. [E] subit un préjudice de jouissance du fait de l’absence de restitution de son oeuvre, lequel sera évalué à hauteur de 50 euros par mois.
Compte tenu des motifs précédemment adoptés et de l’injonction faite à M. [N] d’avoir à retourner l’oeuvre à M. [N], ce préjudice se poursuit et ce, jusqu’à l’exécution de cette injonction ou, à défaut, écoulement du délai de l’astreinte provisoire précédemment fixée, à l’issue de laquelle il y aura lieu de constater la perte définitive de l’oeuvre et l’impossibilité de toute restitution.
Il sera par conséquent alloué à M. [E], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice, la somme de 4.650 euros (93 mois x 50 euros).
Au titre de la résistance abusive
A supposer une résistance abusive de M. [N] dans son refus de procéder à la restitution de l’oeuvre, M. [E] ne justifie par aucun élément, ni même n’allègue dans ses écritures subir un quelconque préjudice qui serait distinct de son préjudice de jouissance, lequel a déjà été retenu aux termes de la motivation du tribunal.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
***
En raison de la nécessité de fixer définitivement le préjudice de jouissance subi par M. [E], sa demande de sursis à statuer sera accueillie, avec pour terme l’issue de la durée de l’astreinte précédemment prononcée, date à laquelle il y aura lieu de constater la restitution ou la perte définitive du tableau objet des débats.
L’affaire sera également en conséquence renvoyée à la mise en état, à la date fixée au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Au vu des motifs précédemment adoptés, l’instance se poursuivant, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [N] s’oppose à toute exécution provisoire du jugement, l’ancienneté du litige l’opposant à M. [E] et le sens de la présente décision commandent que celle-ci soit ordonnée d’office, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la société de droit anglais Samskara Fine Art Ltd,
Ordonne à M. [J] [N] de procéder à la restitution, entre les mains de M. [F] [E], du tableau intitulé « L’Espagnole à la Mantille » faussement attribué à [B] [A] [V] et acquis par M. [F] [E] suivant facture n° 3309 émise par M. [Y] [H] le 12 mars 2009,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire de cette restitution dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la signification du présent jugement, une astreinte provisoire d’un montant de 50 (cinquante) euros par jour de retard sera due par M. [J] [N], pour une durée de 100 (cent) jours et à concurrence donc d’un maximum de 5.000 euros (cinq mille euros),
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. [J] [N] à payer à M. [F] [E] une indemnité provisionnelle de 4.650 euros (quatre mille six cent cinquante euros) à valoir sur la réparation de son préjudice pour la perte de jouissance du tableau intitulé « L’Espagnole à la Mantille »,
Déboute M. [F] [E] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’écoulement du délai de l’astreinte précédemment fixée,
Renvoie en conséquence l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 13 heures 40 avec présence physique impérative des conseils des parties ; en lien avec le sursis ordonné, il sera envisagé à cette date de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, mesure de nature à éviter des renvois successifs en mise en état et par conséquent, une surcharge artificielle de l’audiencement,
Réserve les dépens ainsi que les demandes de chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Mars 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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