Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AIRBNYOU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [O] [J]
M. [U] [X] c/o Société AIRBNYOU
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/02060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PH4
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [J], demeurant [Adresse 4] – ALLEMAGNE
DÉFENDERESSE
M. [U] [X] c/o Société AIRBNYOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PH4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 17 mars 2024 et parvenue au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2024, M. [T] [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
M. [T] [O] [J] sollicite la condamnation de la SARL AIRBNYOU à lui payer la somme de 445,28 euros avec intérêt à taux légal, à compter du 28 juillet 2022, en indemnisation du prix de deux billets d’avion, dont l’achat a été rendu nécessaire par l’impossibilité pour M. [T] [O] [J] et d’une seconde personne d’accéder au logement qu’il avait loué auprès d’AIRBNYOU à [Localité 3], dans lequel se trouvaient leurs affaires et documents de voyage, les empêchant de prendre leur vol et train retour vers leurs villes d’origine, [Localité 2] et [Localité 5], selon lui initialement prévus le matin du 10 mai 2022.
La SARL AIRBNYOU a été informée des demandes de M. [T] [O] [J] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 juin 2024, revenue destinataire inconnu à l’adresse. La requête lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024.
Le formulaire de réponse, dit « Formulaire C » a été complété par la société défenderesse le 21 novembre 2024 et reçu au greffe le 26 novembre 2024. Aux termes de ce dernier, elle indique avoir procédé au remboursement de la somme de 445,28 euros en date du 21 novembre 2024, et déclare s’opposer à la demande visant à la voir condamnée au paiement de l’intérêt au taux légal sur cette somme, en l’absence de tout contact avec M. [T] [O] [J] durant deux ans.
Informé de cette réponse, M. [T] [O] [J] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’un élément d’extranéité, il résulte des article 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d’accord entre les parties.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il est internationalement compétent pour connaître du litige en application de l’article 18 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » et que la loi française est applicable conformément aux articles 6.3 et 4 du règlement n° 593/2008 dit « Rome I ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation inexécutée ou mal exécutée est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [T] [O] [J] a loué un logement de tourisme meublé auprès de la SARL AIRBNYOU du 6 au 10 mai 2022. Il résulte des échanges de correspondances entre M. [T] [O] [J] et le service client de la société AIRBNYOU que le logement a été inaccessible à ses occupants à compter du 9 mai 2022 à 22h50, jusqu’au 10 mai 2022, à 10.30, et ce alors que se trouvaient dans le logement leurs effets personnels ainsi que leurs documents de voyage.
M. [T] [O] [J] justifie avoir réservé un billet d’avion [Localité 3]-Munich, d’un montant de 255,64 euros, et produit une facture émise suite à l’achat d’un billet [Localité 3]-Varsovie, d’un montant de 189,64 euros, les deux billets étant datés du 10 mai 2022, le vol [Localité 3] [Localité 2] étant prévu à 20.55.
M. [T] [O] [J] n’a toutefois versé aucune pièce permettant d’établir que les trajets retour avaient initialement été réservés pour le matin du 10 mai 2022, de sorte qu’il n’est, en l’état des éléments versés aux débats, pas possible d’imputer avec certitude la nécessité de réserver de nouveaux billets, le soir du 10 mai 2022, au problème d’accès au logement qu’il a rencontré dans la nuit du 9 au 10 mai 2022.
Il n’est en outre pas justifié d’une mise en demeure de la société AIRBNYOU, laquelle justifie pour sa part, par la production d’un ordre de virement émanant de la Société Générale, daté du 21 novembre 2024, avoir procédé au remboursement de la somme de 445,28 euros réclamée aux termes de la requête.
M. [T] [O] [J] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] [O] [J], qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant sans audience par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [T] [O] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [O] [J] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 24 mars 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Ressort ·
- Certification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Isolation thermique ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Rupture conventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Mise en état ·
- Eau usée ·
- Incident ·
- Actes administratifs ·
- Incompétence ·
- Service
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Contestation ·
- Haïti
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liban ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Fond ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Faire droit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.