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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la SAS SERGIC immatriculée, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLP
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis 75 à 79 rue Marat 94200 IVRY SUR SEINE C/ [H] [P], [U] [F] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 75-77-79 RUE MARAT – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SAS SERGIC immatriculée au RCS de ROUBAIX/TOURCOING ous le numéro 428 748 909
dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer – round-point Europe – ZAC du Grand Cottignies – 59447 WASQUEHAL et en son établissement secondaire SERGIC sis 45 rue de Lourmel – 75015 PARIS
représentépar Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0101
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
demeurant 75 rue Marat – Bâtiment 3- Escalier 1 – 2ème étage – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [U] [F] épouse [S]
demeurant Résidence Moulin à Vent – 9 rue Felix Eboué – REMIRE MONTJOLY – 97354 REMIRE GUYANE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [U] [J] [D] [F], épouse [S], copropriétaires des lots 35 et 93 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner solidairement au paiement de :
– 13 135,07 € au titre des charges de copropriété et appels travaux impayés échus du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2025 selon décompte du 5 février 2025 et décompte distinct, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ;
– 2 217,84 € au titre des provisions de charges et fonds travaux ALUR des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de 2025, devenues immédiatement exigibles en application de la déchéance du terme résultant de l’article 19-2 précité de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
– 2300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [P] et Madame [U] [J] [D] [F], épouse [S], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude pour le premier et délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024 mettant en demeure Monsieur [H] [P] et Madame [U] [J] [D] [F], épouse [S] de régler la somme de 12 403,87 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [H] [P] et Madame [U] [J] [D] [F], épouse [S] au 21 octobre 2024. Elle précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure n’indique pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. Elle se contente de fixer un montant et aucune preuve qu’un décompte a été annexé n’est apportée.
Elle ne permet donc pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
La demande ne peut donc être accueillie devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) tenant au paiement des charges de copropriété est irrecevable, comme toutes les demandes qui en découlent.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de rejeter toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) irrecevables,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) aux dépens,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75-77-79 rue Marat à IVRY-SUR-SEINE (94200) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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