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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 3 juin 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVGB
[S] [I]
C/
S.A.S. LA SAS HEMERA IMMOBILIER .RCS MONTPELLIER N° 892 768 458.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [I]
née le 21 Décembre 1976 à BOURGOIN – JALLIEU
37 Route De Générac
30620 AUBORD
représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SAS HEMERA IMMOBILIER .RCS MONTPELLIER N° 892 768 458.
328 Avenue Du Petit Nice
34130 VALERGUES
représentée par M. [O] [A] (Gérant), M. [V] [J] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’huissier du 4 septembre 2024, Madame [S] [I] a fait citer la SAS HEMERA IMMOBILIER devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire était renvoyée devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Dans son assignation, Madame [S] [I] sollicite :
— la condamnation de la SAS HEMERA IMMOBILIER à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 jour de la remise des clés ou au jour de l’acte introductif d’instance ;
— la condamnation de la SAS HEMERA IMMOBILIER à lui payer la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée des 10% du montant du loyer actuel à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la restitution totale,
— la condamnation de la SAS HEMERA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamnation de la SAS HEMERA IMMOBILIER à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon acte sous seing privé du 9 avril 2011, elle a signé un contrat de bail avec Madame [X] [L] concernant un logement situé 10 rue Pasteur à 30000 NIMES moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Elle ajoute que le bail était repris par la SAS HEMERA IMMOBILIER suite au rachat du bien immobilier.
Elle argue d’un accord du 2 novembre 2023 conclu avec la SAS HEMERA IMMOBILIER selon lequel les parties mettaient fin au bail moyennant le versement par le bailleur d’une indemnité de départ de 5000 euros.
Se prévalant de l’absence de versement de l’indemnité de départ et de la restitution du dépôt de garantie par ma SAS HEMERA IMMOBILIER, Madame [S] [I] décidait d’engager une action.
Elle souligne avoir subi un préjudice moral dès lors qu’elle n’a pas pu entreprendre des travaux dans son nouveau logement.
A l’audience, Madame [S] [I] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a repris les termes de son assignation et a précisé que deux paiements étaient intervenus le 7 novembre 2024 pour 500 euros et le 29 novembre 2024 pour 800 euros.
De leurs côtés, Messieurs [A] [O] et Monsieur [V] [J] gérants de la SAS HEMERA IMMOBILIER reconnaissent les sommes dues. Ils expliquent avoir remboursé le dépôt de garantie et avoir commencé les remboursements mais qu’ils ont rencontré des difficultés du fait de la crise immobilière. Ils sollicitent de revoir à la baisse les montants réclamés.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire prononcé en premier ressort.
L’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Sur la reconnaissance de dette
En l’espèce, cet accord conclu entre les parties pour un départ anticipé de la locataire ne souffre pas d’ambiguïté ni de contestation.
Il est établi que les défendeurs ont procédé à deux virements. Les éléments du dossier ne nous permettent pas de dire à quoi les sommes étaient affectées.
Il n’en demeure pas moins que la somme de 500 euros correspond au montant du dépôt de garantie et que dès lors il doit être considéré que ce dernier a été restitué.
Néanmoins, il est établi que la SAS HEMERA IMMOBILIER demeure redevable de la somme de 4200 euros.
La partie défenderesse ne justifie pas s’être acquittée de ce montant de telle sorte qu’elle sera condamnée à payer la somme de 4200 euros à Madame [S] [I].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [I] a subi un préjudice du fait de l’absence de versement de cette somme conséquente notamment pour se reloger.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS HEMERA IMMOBILIER à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la SAS HEMERA IMMOBILIER succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens
En outre, il n’apparait pas équitable que Madame [S] [I] conserve ses frais irrépétibles . Il y a lieu de condamner la SAS HEMERA IMMOBILIER au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS HEMERA IMMOBILIER, prise en les personnes de ses représentants légaux à payer à Madame [S] [I] la somme de 4200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 au titre de l’indemnité de départ anticipé ;
CONDAMNE la SAS HEMERA IMMOBILIER, prise en les personnes de ses représentants légaux à payer à Madame [S] [I] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral;
DIT que le dépôt de garantie a été restitué ;
REJETTE la demande en paiement des majorations du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS HEMERA IMMOBILIER prise en les personnes de ses représentants légaux aux dépens;
CONDAMNE la SAS HEMERA IMMOBILIER, prise en les personnes de ses représentants légaux à payer à Madame [S] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier Le Juge
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