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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DN3P
Société LA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [X] [G]
Madame [A] [M]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Chez Mme [I] [P]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Chez Mme [I] [P]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […]
en présence de Monsieur […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— Condamner Madame [M] à payer et porter au CIC SUD OUEST les sommes de 211,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et 398,28 euros au titre du prêt ETALIS n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Condamner Monsieur [G] à payer et porter au CIC SUD OUEST les sommes de 179,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], 1775,52 euros au titre du prêt ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX04] et 820 euros au titre du prêt ETALIS n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Condamner conjointement et solidairement Madame [M] et Monsieur [G] à payer et porter au CIC SUD OUEST la somme de 17.643,65 euros au titre du crédit LIBERTE JOINT n°[XXXXXXXXXX05] ;
— Condamner conjointement et solidairement Madame [M] et Monsieur [G] à payer et porter au CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour défaut de consultation du FICP, défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et le non-respect du corps de police 8. Le juge a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat.
A l’audience, la BANQUE CIC SUD OUEST a soutenu les demandes qu’elle a formulées dans son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes courants débiteurs
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Selon l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1 du décret du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 24 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [M]
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST produit :
La reproduction du contrat signé électroniquement par Madame [M] le 12 janvier 2024 et l’avenant au contrat signé électroniquement le 23 janvier 2024,Les fichiers de preuve établis par Protect&Sign, Le fiche d’informations précontractuelles, Les attestations de consultation FICP, Les avis d’imposition de Madame [M], Les fiches de renseignements. Aucune irrégularité n’affecte la validité du contrat.
Le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable. La procédure ne souffrant d’aucune irrégularité et au regard du décompte de créance arrêté au 20 octobre 2025 produit aux débats, il y a lieu de condamner Madame [M] à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 211,30 euros.
Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [G]
En l’espèce, la Banque CIC SUD OUEST produit :
La reproduction de l’offre d’ouverture de compte courant souscrite le 12 janvier 2024 ainsi que l’avenant au contrat signé électroniquement le 3 avril 2024, Les fichiers de preuve établis par Protect&Sign,Les avis d’imposition de Monsieur [G].
Aucune irrégularité n’affecte la validité du contrat.
Le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable. La procédure ne souffrant d’aucune irrégularité et au regard du décompte de créance arrêté au 20 octobre 2025 produit aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 179,91 euros.
Sur les prêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L.312-5 : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Sur le crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX06] de Madame [M]
En l’espèce, la Banque CIC SUD OUEST produit :
La reproduction de l’offre de contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 janvier 2024 portant sur la somme de 800 euros, Le fichier de preuve établi par Protect&Sign, La fiche d’informations précontractuelles, La fiche de renseignements, La consultation du FICP, Les avis d’imposition de Madame [M]La Banque CIC SUD OUEST n’a pas produit de fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur de sorte que la seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt, de la réception et de la prise de connaissance de cette fiche par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 12 janvier 2024, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 10 euros.
Au regard du décompte de créance produit aux débats, Madame [M] sera condamnée à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 358,73 euros, correspondant au capital restant dû ce sans intérêts, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
Sur le crédit renouvelable ETALIS n° [XXXXXXXXXX02] de Monsieur [G]
En l’espèce, la banque CIC SUD OUEST produit :
L’offre de prêt ETALIS souscrite par Monsieur [G] le 12 janvier 2024 d’un montant de 800 euros, Le fichier de preuve établi par Protect&Sign, La fiche de renseignements, La fiche d’informations précontractuelles, La consultation du FICP, Les justificatifs de revenus de Monsieur [G]. La Banque CIC SUD OUEST n’a pas produit de fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur de sorte que la seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt, de la réception et de la prise de connaissance de cette fiche par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 12 janvier 2024, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 20 euros.
Au regard du décompte de créance produit aux débats, Monsieur [G] sera condamné à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 726,67, correspondant au capital restant dû, ce sans intérêts, outre la somme de 20 euros au titre de la clause pénale.
Sur le crédit renouvelable ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX04] de Monsieur [G]
En l’espèce, la banque CIC SUD OUEST produit :
La copie de l’offre de contrat de crédit renouvelable portant sur la somme de 1.500 euros signée électroniquement par Monsieur [G] le 7 février 2024, Le fichier de preuve établi par Protect&Sign, La fiche d’informations précontractuelles, La consultation du FICP, Les justificatifs de revenus. La Banque CIC SUD OUEST n’a pas produit de fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur de sorte que la seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt, de la réception et de la prise de connaissance de cette fiche par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 février 2024, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 50 euros.
Au regard du décompte de créance produit aux débats, Monsieur [G] sera condamné à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.499,11 euros, sans intérêts, outre la somme de 50 euros au titre de la clause pénale.
Sur le prêt LIBERTE JOINT n°[XXXXXXXXXX05]
En l’espèce, la Banque CIC SUD OUEST produit :
L’offre de crédit renouvelable souscrite par Madame [M] et Monsieur [G] le 4 avril 2024 portant sur la somme de 15.000 euros, signée électroniquement, Le fichier de preuve établi par Protect&Sign, La fiche d’informations précontractuelles, La consultation du FICP. La Banque CIC SUD OUEST n’a pas produit de fiche d’informations précontractuelles signée par les emprunteurs de sorte que la seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt, de la réception et de la prise de connaissance de cette fiche par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 4 avril 2024, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré est supérieur au taux d’intérêt contractuel.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, la déchéance du terme a été prononcée par la banque.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 300 euros.
Le contrat de crédit renouvelable objet du litige prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
Au regard du décompte de créance produit aux débats, Monsieur [G] et Madame [M] seront condamnés solidairement à verser à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 15.525,51 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 octobre 2025, ce sans intérêts, outre la somme de 300 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et demandes accessoires
Madame [M] et Monsieur [G] seront condamnés in solidum à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] et Monsieur [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 211,30 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 179,91 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX03] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter 12 janvier 2024 au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par Madame [A] [M] le 12 janvier 2024 auprès de la Banque CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la Banque CIC SUD OUEST, au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX06], la somme de 368,73 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 12 janvier 2024 au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par Monsieur [X] [G] le 12 janvier 2024 auprès de la Banque CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à la Banque CIC SUD OUEST, au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 746,67 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 février 2024 au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX04] souscrit par Monsieur [X] [G] le 7 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à la Banque CIC SUD OUEST, au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 1549,11 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 4 avril 2024 au titre du prêt LIBERTE JOINT n°[XXXXXXXXXX05] souscrit par Madame [A] [M] et Monsieur [X] [G] le 4 avril 2024 auprès de la Banque CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [M] et Monsieur [X] [G] à verser à la Banque CIC SUD OUEST, au titre du prêt LIBERTE JOINT n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 15825,51 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [M] et Monsieur [X] [G] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [M] et Monsieur [X] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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