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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 24/00033 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72E
AFFAIRE : S.A. PACIFICA, [F] [Y], [W] [O] [Y] C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 358 865
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [W] [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée parMaîtres Juliette VOGEL & Nicolas CHAUMIER, membre de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au Barreau de PARIS, avocats plaidants et par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (72), assurée auprès de la SA PACIFICA. La propriété est alimentée en basse tension depuis un poste de distribution publique et il existe un second poste de distribution, assurant la liaison entre le réseau haute tension (HTA) et le réseau basse tension (BT), faisant l’objet d’une concession accordée à la SA ENEDIS.
Vers 15 heures, le 11février 2021 un incendie se déclare sur la propriété entraînant l’embrasement de l’installation électrique générale située dans le garage des époux [Y].
Une expertise amiable constate que “l’incendie fait suite à une remontée de potentiel de terre (surtension) suite à la chute du réseau public de distribution HTA sous concession d’ENEDIS.”
RG 24/00033 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72E
Par acte du 27 décembre 2023, la SA PACIFICA et les époux [Y] assigne la SA ENEDIS en indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions, la SA ENEDIS demande de voir :
— déclarer la SA ENEDIS irrecevable dans son action pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter la SA ENEDIS de ses demandes
— condamner la SA ENEDIS aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ENEDIS soutient qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile et des dispositions relatives à la subrogation légale et conventionnelle, l’irrecevabilité serait encourue, en ce que la preuve d’un paiement par l’assurance à ses assurés dans le cas de la subrogation légale et la preuve d’un paiement concommitant à la subrogation dans le cas de la subrogation conventionnelle, ne serait pas rapportée.
Par conclusions, la SA PACIFICA et Monsieur et Madame [F] et [W] [O] [Y] sollicitent :
— que l’action de la SA PACIFICA soit déclarée recevable, et, que les demandes d’ENEDIS soient rejetées,
— qu’ENEDIS soit condamnée aux dépens de l’incident, et, au paiement à PACIFICA d’une somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l’incident font valoir que la SA PACIFICA disposerait d’un intérêt à agir,
— sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil, et, l’article L121-12 du code des assurances, en ce qu’en tant qu’assureur des époux [Y], et, alors que le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, l’assureur a indemnisé les époux [Y], ainsi qu’il en résulte de l’acceptation de l’indemnité et la quittance subrogative versée aux débats.
L’assurance ajoute qu’elle verse également la preuve des paiements au profit de VIAREN suite à délégation de paiement et des règlements adressés aux assurés.
Elle précise qu’elle exerce une action avec les époux [Y], ce qui signifie donc qu’ils ont été indemnisés.
— sur le fondement de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil qui explique que l’assurance n’a pas à justifier de sa qualité d’assureur des époux [Y] mais qui rappelle que les époux [Y] ont expressément et concomittament au paiement manifesté leur volonté de subroger la PACIFICA dans leurs droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir présentée à l’encontre de la SA PACIFICA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté sa volonté que son contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concommittance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyen.
L’article L121-12 du code des assurance, quant à lui, qui prévoit la subrogation légale dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…)
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs produisent à l’appui de l’action de la SA PACIFICA :
— la preuve de l’existence d’un assurance habitation la liant aux époux [Y], et, le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommage,
RG 24/00033 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72E
— le mail dans lequel ENEDIS indique “ne pas contester le lien de causalité entre la chute du réseau HTA à proximité de l’habitation de M.[Y] le 11/02/2021 et l’incendie de l’habitation.”,
— mais également la LETTRE D’ACCEPTATION SUR INDEMNITE signée des époux [Y] le 6 avril 2022 laquelle a pour référence un sinistre n° 4555509906/S05/AB,
— ainsi que la lettre de Monsieur [Y] du 30 novembre 2023 portant des références identiques à la lettre du 6 avril 2022 dans laquelle il reconnaît avoir encaissé la somme de 57 578,79 euros au titre de l’incendie de son habitation du 11 février 2021 et déclare que, “moyennant ce paiement, il a été fait droit à toutes les réclamations qui auraient pu être adressées à ladite compagnie en raison de ce sinistre dont elle est, bien évidemment quitte et déchargée,
— et la note d’honoraires portant les références du sinistre, objet du litige,
— et, enfin, une capture d’écran de paiement VIAREN le 14 avril 2022 portant le numéro du sinistre litigieux d’un montant de 167 727,41 euros, le principe du règlement VIAREN étant prévu dans la lettre d’acceptation des époux [Y].
Il apparaît donc que l’analyse de tous ces documents concordants démontre le paiement par l’assurance d’une indemnité au titre du dommage, objet de ce litige.
Il s’ensuit qu’à tout le moins, la subrogation légale justifie l’intérêt à agir de la SA PACIFICA.
En outre, le document signé par Monsieur [Y] le 30 novembre 2023 est intitulé “QUITTANCE” et il comporte la mention manuscrite “Bon pour quittance”. De même, la lettre d’acceptation sur indemnité signé des époux [Y] le 6 avril 2022 mentionne que ces derniers “déclarent subroger dans leurs droits et actions la société PACIFICA à l’encontre de tous responsables dans la limite des sommes perçues.”
Il sera donc admis que les conditions de la subrogation conventionnelle sont donc également réunies.
De ces éléments, il sera donc retenu que la compagnie d’assurance demanderesse à l’action justifie de l’existence tant d’une subrogation conventionnelle que d’une subrogation légale.
Dès lors, l’assureur justifie de son intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par la SA ENEDIS sera rejetée et la présente action émanant de la SA PACIFICA sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA ENEDIS, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 13 mars 2025-9H pour conclusions de Maître TERREAU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir présentée par la SA ENEDIS à l’encontre de la SA PACIFICA ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 mars 2025-9H pour conclusions de Maître TERREAU.
La Greffière La Juge de la mise en état
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