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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBYH-W-B7D-L7RG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [L]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
MIS EN CAUSE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juin 2019
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 14 juin 2019, le conseil de la société [7] a contesté devant le tribunal judiciaire de Lyon une décision implicite de la commission de recours amiable de l'[10] rejetant sa contestation d’une mise en demeure de payer la somme de 103960 euros à la suite d’un redressement.
Le 25 septembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le redressement.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social de Grenoble.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société [7] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Annuler le redressement opéré et les majorations de retard pour non-respect de la procédure ;Ordonner à l’Urssaf le remboursement des sommes correspondantes aux redressements annulés.
A titre subsidiaire :
annuler le chef de redressement n°5 en l’absence de contrat de travail entre la société et M. [W] et ordonner le remboursement des sommes qui auraient déjà été acquittées,Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demande, la société [7] fait notamment valoir que :
Au visa de R 243-59 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle adressé par l’Urssaf le 22 août 2018 est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas l’adresse URL exacte pour accéder à la charte du cotisant, ce qui rend nul l’ensemble de la procédure de contrôle et des redressements subséquents ;Au visa de R 243-59 III du CSS, la liste des documents consultés par l’inspecteur mentionnée dans a lettre d’observations est générique, y compris pour les « factures » consultées au titre du chef de redressement n°5 ;Subsidiairement, les conditions de l’affiliation de M. [W] au régime général ne sont pas établies et la démonstration du lien de subordination n’est pas effectuée en ce que M. [W] était libre de réaliser ou non les prestations proposées par la société (variation du volume horaire hebdomadaire ou mensuel), il ne recevait que très peu de directives de la part de la société (absence de preuve par l’URSSAF), il n’intervenait pas dans le cadre d’un service organisé (la fourniture d’outils est insuffisante à le démontrer) et fixait librement le prix de ses prestations, celles-ci variant de 12 à 25 euros ;En l’absence de procès-verbal de travail dissimulé dressé contre M. [W], la société [7] ne saurait être tenue solidaire du paiement des cotisations sociales non acquittées par celui-ci.
L'[10] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter la société de ses demandes :
Condamner la société [7] à payer la somme de 95249 euros outre une somme de 1500 euros au titre de l’A.700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demande, l’Urssaf fait notamment valoir que :
Au visa de R 243-59-1 du CSS en vigueur lors du contrôle, l’avis de contrôle est régulier en ce que la société a été à même d’accéder à la charte du cotisant et qu’elle a eu la possibilité d’en obtenir un exemplaire papier sur sa demande alors que la cotisante n’a jamais fait état de difficulté pour avoir accès à ce document ;La lettre d’observations mentionne, en début de document, la liste des documents consultés et dans le corps de la lettre les factures de sous-traitance ayant permis de déterminer les montants versés au titre des années 205 à 2017 ;Au visa de L 311-2 et L 311-11 du CSS, le lien de subordination de M. [W] est démontré dès lors qu’il intervenait sans couverture sociale, à la demande de la société, sous la responsabilité du responsable maintenance, dans son atelier, avec le matériel de la société moyennant une rémunération horaire de 25€ et que la société était son seul client, qu’elle l’hébergeait sur place et lui demandait en outre des menus services de gardiennage ou de gestion des poubelles et que le nombre d’heures mensuel excédait souvent la durée légale pour un temps plein.
Monsieur [D] [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis le 6 août 2025 à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La recevabilité du recours
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par la société [7] de la commission de recours amiable de l’organisme et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
2. La régularité de la procédure
Sur l’accessibilité à la charte du cotisant
Selon l’article R 243-59 du CSS dans sa version en vigueur lors du contrôle,
«I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Il résulte de ce texte qu’à peine de nullité du contrôle, l’Urssaf doit mettre à même l’employeur d’accéder à la charte du cotisant.
La société [7] fait grief à l’Urssaf de lui avoir adressé un avis de contrôle qui ne comporte pas l’adresse URL exacte pour accéder à la charte du cotisant.
L’avis de contrôle adressé à la société le 22 août 2018 mentionne : « Je vous informe qu’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé « , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document cous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
La société [7] a été informée de l’existence de la charte, de la possibilité de solliciter la remise d’un exemplaire papier et, compte tenu de son équipement informatique, elle a été en mesure de consulter le document avant le début des opérations de contrôle. Par ailleurs elle n’a jamais fait état pendant la durée du contrôle et de la période contradictoire de l’existence de difficultés pour avoir accès à la charte, dont elle n’a pas demandé la communication papier.
Sur la liste des documents consultés
Selon l’article R 243-59, « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
La société [7] soutient que la lettre d’observations est nulle à défaut de comporter la liste exhaustive de l’ensemble des documents consultés alors que la liste mentionnée par l’organisme est générique, y compris pour les « factures » consultées au titre du chef de redressement n°5.
Il est constant que les dispositions de R.243-59 imposent que la lettre d’observations mentionne les documents consultés mais elles n’exigent pas que ce rappel prenne la forme d’une liste récapitulative unique reprise à un endroit précis de la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 septembre 2018 mentionne en page 2 :
« Liste des documents consultés :
Livre et fiches de paie
DADS et Tableaux récapitulatifs annuels
Convention collective applicable dans l’entreprise
Etats justificatifs des allégements de réduction générale de cotisations
Grand livre
Pièces justificatives de frais de déplacements »
Par ailleurs, la lettre mentionne, pour le chef de redressement 5 « affiliation au régime général », (page 8) que les " l’examen des factures de sous-traitance a permis de constater que… ". Ces documents ont donc également été étudiés.
Ainsi, l’Urssaf démontre que toutes les pièces qui ont été consultées sont bien mentionnées dans la lettre d’observations, peu important qu’elles ne figurent pas toutes en page 2 de la lettre, de sorte que la société n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de le la lettre d’observations.
3. Sur le bien-fondé du redressement pour assujettissement
au régime général
Selon l’article L 311-1 du CSS, Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L 311-11 alinéa 1 précise que Les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
L’article L 242-1 du CSS en vigueur lors du contrôle disposait : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
En l’espèce, il résulte du contrôle effectué par l’Urssaf que la société [7] rémunérait une personne M. [W] ayant cessé d’être inscrite en qualité de travailleur indépendant depuis 2014 et n’ayant aucun statut social, sur la base de factures de prestations établies mensuellement par ce dernier et dont les montants s’élèvent à :
35618€ en 2015 ;49513€ en 2016 ;20800€ en 2017;29350€ de janvier à août 2018.
L’inspecteur de l’Urssaf a décidé de qualifier la relation de salariat et de soumettre à cotisations les sommes perçues par M. [W].
La société [7] conteste l’affiliation au régime général opérée par l’inspecteur de l’Urssaf au motif que la preuve du lien de subordination n’est pas rapportée.
M. [W] n’étant pas immatriculé en qualité de travailleur indépendant, il ne saurait bénéficier de la présomption de non salariat posée par l’article 120-3 du code du travail.
Dès lors et en application de l’article L 242-1 du CSS, les sommes versées à M. [W] en contrepartie d’un travail doivent être considérées comme des rémunérations et il appartient à la société [7] qui le conteste d’en apporter la preuve contraire.
Les dénégations de l’employeur visant à contester l’existence d’un lien de subordination sont à cet égard insuffisantes.
L’inspecteur de l’Urssaf ayant également procédé à l’affiliation au régime général de M. [W], elle doit apporter la preuve du lien de subordination.
Trois critères sont retenus par la jurisprudence pour caractériser le travail dépendant :
L’existence d’un lien de subordination ;Le versement d’une rémunération ;L’existence d’un contrat.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité.
3.1 Le lien de subordination
L’existence d’un lien de subordination implique que l’employeur fournisse au prestataire les moyens matériels de son travail, qu’il lui donne des directives et puisse en contrôler l’exécution.
Il résulte des constats de l’inspecteur de l’Urssaf que la totalité de l’activité de maintenance/réglage des machines est réalisée par M. [W] puisqu’aucun autre salarié n’est affecté à ce poste.
L’absence de convention de prestation entre la société [7] et M. [W] implique que le contenu de cette activité n’est pas défini et qu’elle ne peut être exercée par le prestataire sans directive de la société [7]. La réalisation cette activité implique que M. [W] respecte les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise et les process des activités de production confiées aux autres salariés. L’activité de maintenance implique également l’accès aux machines et aux outils spécifiques qui appartiennent exclusivement à la société [7] puisque M. [W] ne possède aucun matériel propre.
Dès lors, cette activité ne peut pas être exécutée en toute indépendance par le prestataire mais elle implique au contraire que la société [9] donne des directives précises à tout moment lors de l’exécution de son travail par M. [W] et mette à sa disposition les moyens matériels pour réaliser ses tâches.
L’absence de prestation pendant la moitié de l’année 2017 ne démontre pas l’indépendance dont aurait disposé M. [W] puisqu’aucune prestation de maintenance n’a été confiée à une autre personne durant cette période. Ainsi, la variation mensuelle du volume horaire ne démontre pas la liberté d’intervention de M. [W] mais au contraire qu’il intervenait à la demande de la société, en fonction des seuls besoins de celle-ci.
La société [7] a également le pouvoir de sanctionner le non-respect de ses ordres en cessant d’avoir recours au prestataire.
La société [7] était le seul donneur d’ordre de M. [W] ainsi qu’en attestent les numéros de facture qui se suivent par ordre chronologique, et sa rémunération dépendait exclusivement de la société. Il était par ailleurs logé dans des bâtiments jouxtant l’entreprise et effectuait pour son compte des menus travaux de gardiennage et de gestion des poubelles.
3.2 La rémunération
Ce critère est rempli dès lors que le « prestataire » perçoit une rémunération forfaitaire fixée à l’avance et fixée à 25 euros pour une journée.
La rémunération versée est fonction du nombre d’heures effectuées mais elle est identique qu’elle que soit le chiffre d’affaires réalisé par la société [7].
Le prestataire ne supporte pas de risque économique.
3.3 Le contrat
Aucune condition de forme ou de validité n’est requise mais la présence des factures sur près de 4 années atteste de la relation de travail continue.
Dans ces conditions, il apparaît que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales démontre que M. [W] exerçait son activité dans le cadre d’un service organisé par celle-ci et avec les moyens fournis par celle-ci de sorte que l’existence d’un lien de subordination est établie.
Le redressement sera confirmé dans son principe et dans son montant, qui n’est pas discuté.
La question du manquement de l’employeur à son obligation de vigilance ne fonde pas le redressement, l’Urssaf ayant uniquement porté ce point à la connaissance de la société, et il n’y a pas lieu de l’examiner.
4. Les autres demandes
Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre une somme de 500 euros à l’Urssaf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[10] la somme de quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-neuf euros (95249 euros) au titre du redressement ;
LA CONDAMNE aux dépens et à payer à l'[10] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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