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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MM et Mme [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHARDON-BOUQUEREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FAG
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet [C] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
non comparant, ni représenté
Madame [W] [U] épouse [B]
demeurant [Adresse 6] (ISRAEL)
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [D] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FAG
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] sont propriétaires dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] placé sous le régime de la copropriété, d’un bien immobilier constitué du lot n°178 et 179.
Les échéances en règlement des charges de copropriété n’étant pas payées régulièrement, par actes d’huissiers du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner après plusieurs relances, Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2090,44 euros au titre des charges et frais impayés pour la période du 17 novembre 2020 au 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée le 10 juin 2025 et renvoyée au 21 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a comparu, représenté et réitéré ses demandes, précisant qu’il a déjà dû engager plusieurs procédures ayant donné lieu à des condamnations en paiement des charges et de dommages et intérêts par jugements des 20 septembre 2019 et 20 janvier 2022 mais que de nouveau les charges sont restées impayées.
Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Le présent jugement, susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité
Conformément aux articles 44 du Code de procédure civile, L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Tribunal de céans apparaît compétent pour statuer sur le litige en question.
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la demande du syndicat de copropriété apparaît recevable.
Sur le montant des charges réclamées, des frais et des intérêts
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat de copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; Que ledit article énonce in fine que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des documents produits par le demandeur dont notamment le décompte détaillé, il est sollicité la somme totale de 2090,44 euros au total dont 1088,80 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient donc de déduire de la somme totale les frais de recouvrement pour déterminer la dette due au titre des charges uniquement.
Dès lors, Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1001,64 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, 3ème trimestre 2024 inclus cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’ensemble des frais figurants au décompte pour la somme totale de 1088,88 euros.
Cependant ne peuvent être retenus que les frais strictement nécessaires au recouvrement des sommes dues et justifiés. En l’espèce seront donc retenus au titre des frais : les frais de relance, de mise en demeure et de sommation de payer et de transmission avocat hors doublons (soit 14,40 euros + 92 euros + 484 euros soit un total de 590,40 euros) les autres frais invoqués n’étant pas justifiés.
Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 590,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1152 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1153 du Code civil, les les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] invoque l’absence de paiement des charges sur une longue période ce qui lui cause un préjudice. Au regard des pièces produites dont notamment les pièces relatives aux précédentes procédures, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] démontre la mauvaise foi des défendeurs qui continuent de ne pas payer les charges dues et nécessitant l’engagement de manière répétée de procédures judiciaires.
En conséquence, Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande et la solution du litige commande de faire droit à la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens soit les frais d’assignation de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre des charges de copropriété la somme de 1001,64 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 590,40 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [U] [W] épouse [B] et Mr [U] [S] aux entiers dépens, soit les frais d’assignation de la présente instance,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], aux jours an et mois susdits.
La Greffière, Le Juge,
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