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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV c/ URSSAF IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 22/00941 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LU5Y
CIPAV
C/
[G] [P]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— M. [P] [G]
— URSSAF IDF
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SELARL DAMC
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
8 rue Pavée
76480 DUCLAIR
comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 25 octobre 2022, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a fait délivrer à M. [G] [P] une contrainte en date du 4 octobre 2022 pour un montant total de 999,18 euros (854 euros en cotisations et 145,18 euros en majorations de retard) au titre du régime de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par requête réceptionnée le 4 novembre 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 juillet 2025.
Soutenant oralement ses conclusions, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île de France venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
— Prendre acte du règlement des sommes dues postérieurement à la signification de la contrainte
— Débouter M. [P] de ses demandes
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Elle soutient que le cotisant a réglé sa dette ultérieurement à l’émission de la contrainte de sorte qu’il ne reste plus selon elle que la question du règlement des frais de procédure. Elle considère que sa contrainte était bien fondée et qu’il n’y a aucune confusion avec le rachat des trimestres : elle concerne bien les cotisations obligatoires.
M. [P], reprenant les termes de ses courriers explicatifs, demande le remboursement de la somme versée dans le cadre de la contrainte et est opposé au paiement des frais de signification. Il estime ne pas devoir la somme réclamée, somme non justifiée par la CIPAV/l’URSSAF. Il explique que la somme litigieuse correspond à une échéance de rachat de trimestre alors qu’après vérification, il s’est acquitté de l’ensemble des sommes à ce titre. Ainsi à titre reconventionnel il demande la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 2 107,66 euros au titre au titre du remboursement de la contrainte acquittée à titre conservatoire, des coûts exposés au titre de la procédure (perte d’activité, frais LRAR, déplacements au tribunal), du préjudice subi (stress) du fait du comportement de l’organisme.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
Les articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les travailleurs indépendants sont affiliés à la CIPAV et sont redevables des cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il est constant que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève (n°96-14.229).
En l’espèce,
M. [P] était affilié en qualité d’architecte avant sa radiation au 30 septembre 2023, de sorte qu’il était redevable des cotisations sociales afférentes.
La mise en demeure du 27 mai 2022 et la contrainte du 4 octobre 2022 portent sur des cotisations et majorations au titre du régime de retraite complémentaire de l’année 2019.
L’URSSAF soutient qu’au visa de l’article 3-3 des statuts de la CIPAV, il existe huit classes de cotisations, que les revenus de référence de M. [P] (38 653 euros) relèvent de la classe ‘B', générant un appel à cotisation de 2 705 euros au titre de l’année 2019.
L’URSSAF explique que M. [P] a procédé au versement de la somme de 1 851 euros, de sorte que le reste de la somme à payer s’élève à 854 euros. Elle renvoie pour cela à sa pièce n°8.
Sa pièce n°8 est un courrier émanant de ses services en date du 22 juin 2022 indiquant « nous faisons suite à votre demande relative à vos cotisations 2019. Nous vous rappelons que vous avez racheté les trimestres, car la somme de 854 euros ce paiement concerne le rachat de trimestres et non le paiement de cotisations de l’année 2019 ».
Cette pièce vient contredire le raisonnement de l’URSSAF.
Par ailleurs, M. [P], à travers ses relevés bancaires, ses décomptes, les courriers de la CIPAV elle-même (11 janvier 2021 « M. [P] […] a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2020 ») établit qu’il a été régulièrement à jour de ses cotisations et que c’est par mise en demeure du 27 mai 2022 et courrier du 10 juin 2022 que la CIPAV a pour la première fois évoqué une dette de 999,18 euros (854 + 145,18) au titre des cotisations retraite complémentaire 2019 alors que dans ce même courrier elle déclare que le cotisant est à jour de ses paiements pour 2020 et 2021.
M. [P] émet l’hypothèse qu’il y a eu une confusion/erreur entre son compte cotisant et celui de rachat de trimestre et ce à l’occasion d’une mensualité (laquelle s’élève effectivement à 874 euros). Dans ce cadre il justifie être à jour sur ce rachat intégral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que n’est pas établi le bien fondé de la créance de 999,18 euros, de sorte qu’il convient d’annuler la contrainte.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Si M. [P] invoque un stress consécutif à la « brutalité de [c]es méthodes auprès d’un adhérent qui, depuis plus de 40 ans n’a jamais failli au paiement de ses cotisations », il n’établit pas le préjudice qu’il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (voir notamment : 08-11.240 ; 03-48.248).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire de M. [P] relève pour partie de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il demande le remboursement de frais exposés dans l’intérêts de sa défense (frais de courrier, déplacement/présence aux audiences). L’URSSAF sera donc condamnée à payer à ce titre à M. [P] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte ;
ANNULE la contrainte en date du 4 octobre 2022 notifiée à M. [G] [P] pour un montant total de 999,18 euros (854 euros en cotisations et 145,18 euros en majorations de retard) au titre du régime de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à M. [G] [P] la somme de 999,18 euros ;
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi dans le cadre de la procédure de recouvrement litigieuse ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à M. [G] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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