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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00250 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBL
N° de minute : 24/725
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à la CPAM
1 CCC à Mr [H]
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représenté par Madame [B] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 08 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [S] [H] une pénalité financière d’un montant de 4.130,00 euros, en suite d’un faux arrêt de travail adressé à ses services.
Par requête expédiée le 21 mars 2024, Monsieur [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Au terme de son recours, Monsieur [S] [H] conteste la pénalité financière notifiée par la Caisse.
Il soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et que le docteur [Z] ne lui a jamais délivré d’arrêt de travail. Il affirme avoir expliqué la situation à la Caisse, par courrier du 29 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [S] [H] comparaît en personne et ne conteste pas l’existence de l’arrêt maladie litigieux. Il explique qu’il a communiqué ses codes d’accès AMELI sur la messagerie TELEGRAM, et que cela aurait rendu possible la falsification d’un arrêt de travail aux fins d’obtenir des versements. Il ajoute qu’il reconnaît le principe et le montant de la dette, et qu’il souhaite la régler.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande à titre reconventionnel que Monsieur [S] [H] soit condamné à lui verser la somme de 4.130,00 euros à titre de pénalité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En l’espèce, la pénalité réclamée par la Caisse est reconnue dans son principe et dans son montant par Monsieur [S] [H], et la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par la Caisse le 08 mars 2024 signale que la découverte de la fraude a permis d’éviter un préjudice de 8.258,45 euros.
Dès lors, étant donné d’une part qu’il n’est pas contesté que Monsieur [S] [H] est bénéficiaire des régimes obligatoires de la sécurité sociale et qu’un versement indu a résulté de la communication qu’il a faite de ses codes AMELI, et d’autre part que le montant réclamé par la Caisse n’excède pas la limite de 70 % de sommes concernées, il sera débouté de sa contestation de la pénalité financière et condamné à verser à la Caisse la somme de 4.130,00 euros sollicitée reconventionnellement.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa contestation de la pénalité financière réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] dans son courrier daté du 08 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 4.130,00 euros au titre de cette pénalité financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par la greffière et le président.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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